TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GARCÍA HERNÁNDEZ c. ESPAGNE

 

(Requête no 15256/07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

16 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

16/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire García Hernández c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Ineta Ziemele,
 Luis López Guerra,
 Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15256/07) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante de cet État, Mme Isabel Garcia Hernandez (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mars 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me López Grana, avocat à Murcia. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.

3.  Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation en appel par l'Audiencia Provincial sans l'avoir entendu personnellement, alors qu'elle avait été acquittée en première instance ainsi que de ne pas avoir eu la possibilité d'administrer certaines preuves devant la deuxième instance. Sous l'angle de l'article 13, la requérante conteste la nouvelle appréciation des preuves effectuée par le tribunal d'appel sans sa présence. Elle estime que les arguments fournis par le Tribunal constitutionnel pour rejeter son recours d'amparo manquent de cohérence et considère que ce recours ne possède pas l'effectivité exigée par la Convention.

4.  Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  La requérante est née en 1953 et réside à Casillas.

6.  Une procédure pénale fut entamée à l'encontre de la requérante, médecin aux urgences au moment des faits litigieux, pour un délit présumé de lésions par négligence sur un patient, dans la mesure où elle ne lui aurait pas administré la dose d'antibiotique requise au vu des symptômes qu'il présentait.

7.  Par un jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2004 après la tenue d'une audience publique, le juge pénal no 3 de Murcie acquitta la requérante. Il fonda son jugement sur la base des témoignages de plusieurs médecins au cours de l'audience publique, dont celui de S.H., qui permirent de conclure à l'existence d'un doute raisonnable. En effet, il n'avait pas été établi que la praxis de la requérante avait occasionné les lésions litigieuses. En particulier, le juge fit référence à la présence d'une blessure déjà existante chez le patient et qui avait été ignoré par la requérante. Il signala que celle-ci était à peine perceptible, sa non-prise en compte par la requérante lors de l'examen du patient ne pouvant, par conséquent, être qualifiée de négligence. En tout état de cause, le juge considéra qu'il n'était pas suffisamment avéré qu'un traitement médical différent de celui effectivement administré au patient aurait empêché les conséquences qui en résultèrent, à savoir l'amputation de deux doigts de la main.

8.  Le patient concerné fit appel. Par un arrêt rendu le 27 décembre 2004 sans la tenue d'une audience publique, l'Audiencia Provincial de Murcie accepta le recours et condamna la requérante pour une contravention de coups et blessures commise par négligence au paiement d'une amende et d'une indemnité de plus de 60 000 € (soixante mille euros) à la victime ainsi qu'au paiement des frais encourus lors du procès.

9.  L'Audiencia infirma la décision du juge a quo concluant à l'absence de délit et estima que le récit des faits du jugement attaqué était suffisant pour conclure à l'existence d'un comportement négligent de la part de la requérante et par conséquent à sa responsabilité. En particulier, l'Audiencia rappela que le patient avait déjà un dossier médical dans cet hôpital, que la requérante aurait pu consulter pour lui administrer le traitement approprié. En outre, l'équipement médical du centre permettait l'identification des symptômes du patient. Les lésions ne pouvaient donc être dues qu'à une mauvaise pratique de la requérante, à savoir un examen non exhaustif du malade.

10.  Invoquant l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 26 septembre 2006, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Premièrement, elle constata que l'arrêt de l'Audiencia Provincial ne pouvait être qualifié d'arbitraire, la révocation du jugement de première instance ayant été suffisamment motivée. En effet, l'Audiencia avait exposé quelles étaient les raisons qui l'avaient mené à sa conclusion.

11.  Le Tribunal constitutionnel rappela ensuite que la nature de l'Audiencia Provincial était celle d'un tribunal possédant pleine juridiction, ce qui lui permettait d'effectuer une nouvelle appréciation des moyens de preuve administrés devant la première instance. Pour ce faire les garanties de l'article 24 § 2 devaient être respectées, à savoir la publicité, l'immédiateté et la contradiction et cita à cet égard l'arrêt 167/2002. La haute juridiction constata qu'en l'espèce, l'Audiencia avait conclu à la condamnation de la requérante sans modifier les faits déclarés prouvés en première instance et qu'elle ne s'était pas fondée sur une nouvelle appréciation des preuves administrées devant le juge a quo, mais sur une différente appréciation juridique des faits. En conséquence, l'audience publique n'était pas nécessaire.

12.  Finalement, la haute juridiction rejeta le grief de la requérante tiré du manque d'administration de tous les moyens de preuve sollicités, au motif que le droit reconnu à l'article 24 n'était pas illimité et nota qu'en l'espèce les juridictions a quo avaient suffisamment motivé le rejet de certaines preuves, le Tribunal constitutionnel n'étant pas compétent pour se substituer à leur appréciation. En tout état de cause, la requérante n'avait pas démontré de quelle façon l'irrecevabilité de ces preuves avait porté atteinte à son droit à un procès équitable.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

13.  Constitution

Article 24

« 1.  Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre.

2.  De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l'accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s'incriminer soi-même, à ne pas s'avouer coupable et à être présumée innocente (...) ».

14.  Code de procédure pénale (en vigueur à l'époque des faits)

Article 790 § 3

« Dans le mémoire de dépôt [de l'appel], le requérant pourra demander l'administration des moyens de preuve qu'il ne put proposer devant la première instance ; de ceux qui furent rejetés sans motivation, à condition que [le requérant] ait formulé des objections auparavant ; et de ceux déclarés recevables mais qui ne furent pas administrés pour des raisons non imputables au requérant ».

15.  Code de procédure pénale (actuellement en vigueur)

Article 791 § 1

« Si les mémoires de dépôt [de l'appel] ou d'allégations contiennent une proposition de preuve ou demandent la reproduction d'un enregistrement, le tribunal décidera la recevabilité de la demande dans un délai de trois jours et, le cas échéant, demandera au greffier de fixer une date pour l'audience publique. Il sera également possible de tenir une audience lorsque, d'office où à la demande d'une partie, le tribunal la considère nécessaire pour l'établissement d'une conviction fondée ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b) ET d) DE LA CONVENTION

16.  La requérante allègue que l'absence d'audience publique lors du procès devant l'Audiencia Provincial de Murcie a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Elle invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

(...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...)

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Le Gouvernement

19.  Le Gouvernement tient à signaler d'emblée que le Tribunal constitutionnel a repris la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans son arrêt 167/2002, du 18 septembre 2002, le premier d'une série de décisions qui ont permis d'établir des principes de base sur la nécessité d'une audience publique en appel.

20.  Le Gouvernement estime qu'en l'espèce, l'Audiencia Provincial s'est exclusivement fondée sur des éléments de preuve documentaires présents dans le dossier et s'est limitée, sur la base de ces éléments, à accepter les faits déclarés prouvés par le juge pénal et à en modifier l'appréciation juridique.

21.  Pour conclure, le Gouvernement estime que la présente affaire est similaire à l'arrêt Bazo González c. Espagne (no 30643/04, du 16 décembre 2008), et propose de parvenir à la même conclusion, à savoir la non-violation du droit à un procès équitable.

b)  La requérante

22.  De son côté, la requérante considère que l'Audiencia Provincial a effectivement procédé à une nouvelle appréciation des faits déclarés prouvés en première instance. Dans la mesure où cette nouvelle appréciation a été effectuée sans la tenue d'une audience publique et, sans l'administration de nouvelles preuves, le droit à bénéficier d'un procès équitable a été enfreint.

2.  Appréciation de la Cour

23.  La Cour rappelle d'emblée que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I). Il convient donc d'examiner les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.

24.  A cet égard, la Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 de la Convention aux procédures d'appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s'agit ; il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d'appel dans l'ordre juridique national. Lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Ainsi, devant une cour d'appel jouissant de la plénitude de juridiction, l'article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d'assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie, déc., no 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A no 212-C).

25.  En revanche, la Cour a déclaré que, lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte, considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, 6 juillet 2004, § 27, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134, et Constantinescu c. Roumanie, 27 juin 2000, § 55).

26.  En l'espèce, la Cour observe d'emblée qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui fut acquittée en première instance, a été condamnée par l'Audiencia Provincial de Murcie sans avoir été entendue en personne.

27.  Dès lors, afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, il échoit d'examiner le rôle de l'Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. A cet égard, la Cour signale que la problématique juridique de la présente affaire, propre à la procédure pénale espagnole, est identique à celle examinée dans les arrêts Bazo González c. Espagne, précité, où la Cour conclut à la non-violation de cette disposition et Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, du 10 mars 2009 dans laquelle, à la lumière des circonstances de l'espèce, elle constata une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l'absence d'audience publique devant la juridiction d'appel. Il convient dès lors de garder à l'esprit le raisonnement développé par la Cour dans ces deux arrêts.

28.  Dans les affaires susmentionnées, la Cour statua qu'une audience s'avérait nécessaire lorsque la juridiction d'appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s'imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 36).

29.  En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l'appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, § 55).

30.  En l'espèce le juge pénal no 3 de Murcie a statué sur la base de plusieurs éléments probatoires, à savoir, des rapports d'expertise ainsi que la déposition de l'accusée et des témoins, dont celle du docteur S.H. Après la tenue d'une audience publique, au cours de laquelle il a pu se fonder sa propre conviction, le juge conclut à l'absence de négligence de la part de la requérante.

31.  De son côté, l'Audiencia Provincial de Murcie avait la possibilité, en tant qu'instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu'elle a fait le 27 décembre 2004. Elle pouvait décider soit de confirmer l'acquittement de la requérante soit de la déclarer coupable, après s'être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'intéressé.

32.  L'Audiencia infirma le jugement entrepris et estima, sans entendre personnellement ni la requérante ni les témoins qui avaient déposé devant le juge pénal, que le poste occupé par la requérante exigeait une diligence accrue, supérieure à celle dont elle avait fait preuve vis-à-vis du patient concerné. En particulier, elle considéra que la requérante n'avait pas effectué un examen suffisamment exhaustif du malade. De l'avis de l'Audiencia, cette mauvaise praxis serait la responsable incontestable des séquelles sur la santé du patient. Ces éléments seraient ainsi suffisants pour la juger coupable des faits qui lui étaient reprochés.

33.  Force est de constater, qu'à la différence de l'affaire Bazo González précitée, en l'espèce l'Audiencia Provincial ne s'est pas limitée à une nouvelle appréciation d'éléments de nature purement de droit, mais s'est prononcée sur une question de fait, à savoir la mauvaise pratique de la requérante et l'origine des séquelles chez le patient, modifiant ainsi les faits déclarés prouvés par le juge de première instance. Aux yeux de la Cour, un tel examen implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité de la requérante (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 35).

34.  Les questions traitées étant essentiellement de nature factuelle, la Cour estime que la condamnation de la requérante en appel par l'Audiencia Provincial après un changement dans l'appréciation des éléments tels que le comportement de la requérante, sans que celle-ci ait eu l'occasion d'être entendue personnellement et de les contester moyennant un examen contradictoire au cours d'une audience publique, n'est pas conforme avec les exigences d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure en l'espèce que l'étendue de l'examen effectué par l'Audiencia rendait nécessaire une audience publique devant la juridiction d'appel. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

36.  Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour est d'avis qu'aucune question distincte ne se pose à l'égard de l'article 6 § 3.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

37.  Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante soulève deux griefs. D'une part, elle conteste la nouvelle appréciation des preuves effectuée par le tribunal d'appel sans sa présence. D'autre part, la requérante estime que le recours d'amparo ne possède pas l'effectivité exigée par la Convention.

La disposition invoquée prévoit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

38.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

39.  La Cour constate que le premier grief porte sur des éléments déjà examinés ci-dessus sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de l'examiner à nouveau.

40.  Quant au second grief, la Cour constate que la requérante se limite à montrer son désaccord avec le contrôle juridictionnel exercé par la plus haute juridiction, devant laquelle elle a pu présenter les arguments qu'elle a estimés utiles pour sa défense. A cet égard, la rappelle que l'efficacité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable (Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne (déc.), no 25803/04 et 25817/04, du 11 décembre 2007).

41.  N'ayant relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

43.  La requérante n'a pas présenté de demandes de satisfaction équitable dans les délais définitifs requis. Elle s'est limité à mentionner le montant estimé des préjudices subis dans sa requête, mais n'en a même pas fait mention ultérieurement dans ses observations. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (cf. Gutiérrez Suárez c. Espagne, no 16023/07, § 43, 1 juin 2010).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président

 

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Zupančič.

 

J.C.M.

S.Q.

 

 


OPINION CONCORDANTE DU JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Je suis d'accord avec le dispositif de l'arrêt pour autant qu'une violation de l'article 6 § 1 est constatée.

 

Cependant, compte tenu du problème évoqué par la requérante au paragraphe 22 de l'arrêt, il est clair que le seul recours en pareil cas serait de rejuger l'ensemble de l'affaire. La plupart des États membres du Conseil de l'Europe prévoient déjà dans leur législation que le constat d'une violation par la Cour européenne des droits de l'homme est une condition suffisante à la réouverture d'une affaire, à un nouveau procès, etc.

 

Tout droit doit correspondre à son recours, et vice versa. En cas de violation manifeste du droit à un procès équitable, rejuger l'affaire est le seul recours adéquat.

 

C'est un raisonnement que nous avons répété dans un nombre incalculable d'affaires turques, par référence à l'arrêt Gençel c. Turquie (no 53431/99, 23 octobre 2003).

 

De la même manière, il faudrait inviter instamment le gouvernement espagnol à adopter une législation permettant un nouveau procès à la demande de tout requérant dont la Cour européenne des droits de l'homme aurait constaté une violation du droit à un procès équitable.