DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE SUNA c. TURQUIE

 

(Requête no 1058/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

9 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

11/04/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Suna c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1058/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ibrahim Suna (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 1er septembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1964 et réside à Istanbul.

5.  Le 13 octobre 1997, le rectorat de l'université de Dumlupınar introduisit devant le tribunal de grande instance («  le tribunal ») une action en paiement de créance à l'encontre du requérant.

6.  Le 18 mars 2002, le tribunal condamna le requérant à payer sa dette.

7.  Le 16 décembre 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement.

8.  Par un arrêt du 27 octobre 2003, notifié au requérant le 1er juillet 2005 la Cour de cassation rejeta le recours en rectification du requérant.

9.  Le 12 novembre 2003, cet arrêt fut inscrit au greffe du tribunal de première instance.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT A LA DUREE DE LA PROCEDURE

10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

11.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

12.  La période à considérer a débuté le 13 octobre 1997, date d'introduction de l'action devant le tribunal et s'est terminée le 27 octobre 2003, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ six ans, pour deux instances.

A.  Sur la recevabilité

13.  Le Gouvernement excipe du non respect de la règle de six mois. A cet égard, il soutient que le requérant aurait du saisir la Cour dans les six mois suivant l'inscription au greffe de la juridiction de première instance, le 12 novembre 2003, de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2003. Or, tel ne fut pas le cas.

14.  La Cour rappelle que lorsqu'un requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-V). Au vu des pièces du dossier, il ressort que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié au requérant le 1er juillet 2005. Le requérant ayant introduit sa requête le 23 décembre 2005, soit dans les six mois suivant cette signification, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.

15.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).

17.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).

18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour constate que le tribunal de première instance a mis quatre ans et cinq mois pour statuer sur l'affaire pour la première fois. Elle observe également que l'objet du litige n'était pas complexe et qu'aucune période d'inactivité n'est imputable au requérant. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

19.  Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure. Invoquant également l'article 5 de la Convention, il se plaint d'avoir été condamné à payer sa dette.

20.  La Cour constate que le requérant n'étaye aucunement ses allégations tirées de l'iniquité de la procédure ni celles relatives à l'article 5 de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

22.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente