DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÖLMEZ ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 22746/03)

 

 

 

La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 6 décembre 2010

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

9 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

09/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ölmez et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22746/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Remziye Ölmez et MM. Resul Ölmez et Mevlüt Ölmez (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Les requérants sont respectivement l'épouse, le frère et le neveu de feu M. Hacı Ölmez (« Hacı »), né en 1966 et décédé le 8 avril 2003. Ils agissent tant en leur nom propre que pour le compte du défunt et de ses six enfants, Bedran, Havva, Medeni, Kesire, Leyla[1] et Faki[2], nés de son mariage avec la requérante Remziye.

2.  Les requérants sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Invoquant l'article 2 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13, les intéressés se plaignent des circonstances ayant entouré le décès de Hacı et de la mise en péril de la vie du requérant Mevlüt. Ils dénoncent également à cet égard l'insuffisance des investigations menées sur le plan national.

4.  Le 11 avril 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A.  La genèse de l'affaire

5.  Les requérants, nés respectivement en 1967, 1972 et 1973, résident au village d'Andaç (département de Şırnak, district d'Uludere), sis à proximité de la frontière irakienne au sud-est de la Turquie.

6.  A l'époque des faits, les terres environnant Andaç servaient de pâturage et étaient régulièrement fréquentées par les villageois. Or, selon la loi no 2565, il s'agissait d'une zone militaire de 1e degré. Cette région se trouvait d'ailleurs sous la surveillance étroite des forces du 3e commandement frontalier de la gendarmerie d'Andaç, disposant d'une base au lieu-dit de Nivartepe ; des patrouilles y étaient mobilisées en permanence afin de prévenir notamment l'intrusion de terroristes et la contrebande, très fréquentes dans cette partie de la Turquie au fur et à mesure que la guerre perdurait en Irak.

7.  Hacı vivait à Andaç. Par le passé, l'un de ses frères avait rejoint le PKK et un autre avait été déféré devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır pour assistance à cette organisation. En 1995, soupçonné de soutenir cette organisation, Hacı avait été limogé de son poste de garde de village. Depuis, il travaillait comme berger.

Aux dires de ses proches, de son vivant, Hacı était sans cesse harcelé par les autorités militaires locales qui voyaient toujours en lui un sympathisant du PKK. C'est pourquoi, le 31 mars 2003, peu avant son décès, il avait sollicité l'aide de R.S., le président de l'antenne locale du parti pro-kurde DEHAP : il pensait être dans le collimateur de la gendarmerie d'Andaç et craignait des représailles. Plus tard, interrogé par des magistrats, R.S. confirmera ce récit.

B.  Le décès d'Hacı Ölmez

8.  Le 8 avril 2003, entre 7 et 8 heures, Hacı et Mevlüt emmenèrent leur bétail au pâturage, sis à 500 m d'Andaç, près le lieu-dit de Bilan. Vers 17 h 30, ils laissèrent le troupeau près du village et revinrent sur leurs pas pour retrouver quelques chèvres égarées.

9.  D'après le dossier, vers 18 h 30, Hacı et Mevlüt furent repérés par le sergent spécialiste S.D., affecté à la base de Nivartepe (paragraphe 6 ci-dessus), accompagné de dix-sept appelés (Ü.Ş., S.Ö., C.Ç., R.D., T.L., S.T., İ.G., M.D., O.K., M.A., İ.Y., Ö.T., N.B., Ü.A., F.B., A.E. et A.T.). La patrouille était équipée de trois mitrailleuses de modèle Bixi (nos de série NLH-572, IM-25199 et NLN-176, confiées aux appelés R.D., N.B. et Ü.A.), d'un fusil de type Kannas[3] (no de série 27767, confié à l'appelé S.T.) et de quatorze fusils d'assaut standard G3.

10.  Selon la version officielle des faits qui ressort de différents procès-verbaux versés au dossier, le jour de l'incident, le sergent S.D. entrevit à environ 10001300 m deux silhouettes franchir, depuis le territoire irakien, la frontière naturellement démarquée par le ruisseau d'Hanuke. D'après les croquis disponibles, le point d'intrusion est situé près de la borne de pierre frontalière no 26/6. Disposant de jumelles Nikon de très haute définition, S.D. observa que les intrus portaient « des sacs » et avançaient de façon suspecte dans la direction d'Andaç. Il en informa immédiatement son quartier général et reçut l'ordre d'appréhender ces individus.

11.  En 20-25 minutes, S.D. déploya ses hommes sur les hauteurs d'İsimsiztepe, de manière à couper le chemin des deux intrus. Vers 18 h 50, alors qu'il commençait à faire sombre, ceux-ci apparurent effectivement sur la colline de Nizartepe, du côté d'Andaç, à la même hauteur que les gendarmes embusqués. Lorsqu'ils s'approchèrent à environ 250300 mètres du point d'embuscade, S.D. cria « halte ! gendarme ! ». Sur ce, les suspects se retournèrent et commencèrent à courir vers la frontière. S.D. leur adressa deux autres injonctions de s'arrêter, en vain. Il pointa alors son fusil en l'air et tira trois coups de sommation, mais ils continuèrent à courir, têtes baissées, en zigzaguant entre les buissons.

12.  Convaincu qu'il serait impossible d'arrêter ces derniers, S.D. donna aux gendarmes l'ordre de tirer des rafales dans la direction de course des deux protagonistes, suivant une trajectoire courbe. Tous les appelés firent feu. 65 coups furent ainsi tirés en moins d'une minute, durant laquelle les suspects avancèrent une trentaine de mètres de plus avant de se jeter à terre, à environ 480 m de la borne de pierre frontalière no 26/6 (paragraphe 10 ci-dessus). Arrivé sur les lieux, S.D. constata que Hacı était touché au dos, mais vivait encore. Il fit dépêcher un médecin qui, arrivé 45 minutes plus tard, déclara le décès.

13.  Selon la version de Mevlüt, lui-même et Hacı avaient eux aussi aperçu quelques soldats en train d'avancer dans une direction parallèle à la leur, mais ils avaient poursuivi leur chemin, ne s'estimant pas en danger. Cependant, les gendarmes tirèrent soudainement à trois reprises, sans aucune sommation. Ensuite, Mevlüt crut entendre quelque chose comme « ne fuyez pas ! » mais, effrayés, lui et Hacı avaient déjà commencé à courir vers le mont Nizartepe. Les gendarmes firent feu dans leur direction et, peu après, Hacı exhorta Mevlüt de se jeter par terre puis fut touché par un tir. Les gendarmes s'approchèrent, en leur criant « rendez-vous  et Mevlüt se présenta les bras levés. Ils les rejoignirent deux minutes après. Voyant Hacı à même le sol, le sergent S.D. exclama « c'était donc notre Hacı ! », puis il braqua son fusil sur la tête de Mevlüt et le réprimanda, l'accusant de contrebande. Ensuite, il fit venir un médecin à l'aide de son talkie-walkie.

14.  D'après la version officielle, le requérant Mevlüt, appréhendé par les gendarmes, expliqua à S.D. que lui-même et Hacı vivaient dans la pauvreté, qu'ils subsistaient grâce à la contrebande et que, le jour de l'incident, ils voulaient se rendre sur le mont d'Ömerli, du côté irakien, pour ramener des cigarettes.

15.  En fait, aucune marchandise de contrebande ne fut découverte sur Mevlüt et le défunt, mais il y avait bien deux sacs à dos (paragraphe 10 ci-dessus) contenant notamment de la nourriture.

La nuit tombée, les recherches furent interrompues parce que la zone était minée.

Vers 21 h 30, la dépouille de Hacı fut transportée au commandement de la gendarmerie et Mevlüt placé en garde à vue à Uludere.

C.  L'enquête pénale

16.  Le lendemain, à savoir le 9 avril 2003, vers 2 heures, le cadavre fit l'objet d'un examen post-mortem. Celui-ci permit de constater que Hacı était décédé des suites d'une hémorragie résultant d'une rupture de l'artère sous-clavière, par un projectile qui, entré par le dos au niveau de la côte no 8, était sorti derrière la clavicule droite, y laissant une plaie de 0,5 x 4 cm. La plaie d'entrée du projectile était ainsi décrite :

« (...) Il y a une plaie d'entrée de 0,5 x 0,5 cm, au niveau du dos, sur la partie supérieure de la côte no 8 – à savoir, vers le milieu du dos, à gauche de la ligne vertébrale – et, en dessous de la plaie[4], il y a une collerette érosive et une zone de tatouage[5]. »

La cause du décès étant évidente, une autopsie classique fut jugée inutile.

17.  Le même jour, le procureur d'Uludere, accompagné de soldats, conduisit Mevlüt sur les lieux de l'incident et l'interrogea sur ce qui s'était passé. Mevlüt déclara :

« (...) Arrivés dans la colline de Nizartepe, on a entendu des tirs puis un appel comme 'ne fuyez pas !' mais, comme on avait eu peur, on a commencé à monter la colline (...) les soldats nous ont tiré dessus. On a avancé de 30-40 m sous le feu, alors que, derrière, les soldats nous disaient de nous rendre mais on n'a pas obéi et on a continué à courir. Quand on a vu que les tirs étaient de plus en plus serrés, on s'est jeté par terre. Hacı a été touché (...) »

Mevlüt fut relaxé vers 23 heures.

18.  D'après un constat des lieux, dressé lui aussi le 9 avril 2003, 50 cartouches de cigarettes de marque Vigor furent découvertes, cachées dans des buissons à 750 m du lieu du décès et à 190 m de la borne de pierre frontalière no 26/1.

Par ailleurs, un expert dépêché sur les lieux retrouva dix douilles de fusil G3, un bonnet de neige, une ceinture et une canne en bois. La balle mortelle n'ayant pu être retrouvée sur les lieux (paragraphe 17 ci-dessus), il n'était plus possible d'identifier l'arme avec laquelle elle avait été tirée.

19.  Le 15 avril 2003, le procureur entendit les villageois S.Ö. et C.Ö, proches du défunt et témoins oculaires. Le premier raconta que le jour de l'incident, vers 17 h 40, il avait vu Hacı et Mevlüt passer avec leur bétail, disant qu'ils allaient au pâturage sur la colline de Nizartepe, et que, par la suite, vers 18 heures, il avait entendu les soldats tirer du mont d'en face.

De son côté, C.Ö. précisa avoir rencontré Hacı et Mevlüt, vers 17 h 30, accompagnant une trentaine de chèvres qu'ils voulaient faire paître à Nizartepe.

20.  Quant au requérant Mevlüt, il contesta l'allégation selon laquelle lui-même et Hacı avaient été aperçus en train de franchir la frontière depuis le territoire irakien et déclara n'avoir rien à voir avec les cartouches de cigarettes qui auraient été découvertes sur les lieux (paragraphe 18 ci-dessus).

21.  Le 29 avril 2003, le procureur saisit le sous-préfet d'Uludere, l'autorité compétente en vertu de la loi no 4483 sur la poursuite des fonctionnaires, pour que celui-ci décide de l'opportunité ou non de déclencher des poursuites pénales contre les agents de l'Etat mis en cause. Le capitaine de gendarmerie T.Y. fut chargé de procéder à un examen préliminaire du dossier, en qualité d'inspecteur.

22.  Le 30 avril 2003, le frère de Hacı, R.Ö., s'adressa au parquet d'Uludere afin d'obtenir copie du dossier de l'enquête. Cette demande fut rejetée pour des motifs de confidentialité.

23.  Dans l'intervalle, la direction de l'Association des droits de l'homme avait dénoncé la mort de Hacı auprès du ministère de l'Intérieur et du préfet de Şırnak.

A la suite de cette plainte, une commission parlementaire, composée de deux délégués, fut chargée d'enquêter sur les faits. Ses investigations se déroulèrent les 19 et 20 mai 2003. Les délégués firent d'abord des recherches sur les lieux de l'incident et y découvrirent deux autres douilles. Ensuite, ils étudièrent le dossier du parquet et interrogèrent le procureur, les membres de la patrouille mis en cause ainsi que le requérant Mevlüt et le fils du défunt.

24.  L'une des questions posées au commandant S.D. était de savoir comment ces deux villageois – qui à l'évidence n'étaient pas armés – n'avaient pu être reconnus malgré des jumelles ultra-puissantes. S.D. répondit qu'il ne lui avait pas été possible d'obtenir une identification claire en raison de la « topographie irrégulière » du terrain.

25.  L'une des autres questions posées au procureur était pourquoi, dans le rapport d'examen post mortem, le terme « yanık » (zone de tatouage) – employé dans la description de la plaie d'entrée de balle – paraissait falsifié, sachant qu'une telle zone de tatouage évoque un tir à courte distance. Le procureur répondit que, par inadvertance, ils avaient écrit « sanık » (prévenu) au lieu de « yanık », que la calligraphie apparemment suspecte était due à la correction effectuée et que, en tout état de cause, la blessure du défunt présentait bel et bien une zone de tatouage (paragraphe 16 ci-dessus).

26.  Voici les conclusions de la commission parlementaire :

« 1.  La vraie raison pour laquelle feu M. Hacı Ölmez s'était rendu à Nizartepe n'a pas été clairement établie ;

2.  Vu que les gendarmes embusqués observaient la zone avec des jumelles Nikon, qu'au sein du village le défunt Hacı était connu de la gendarmerie et que, selon Mevlüt Ölmez, les soldats arrivés sur le lieu du décès avaient réagi en disant « c'était donc notre Hacı ! », les gendarmes ont dû ou auraient dû reconnaître le défunt ;

3.  Nul n'a allégué qu'au moment de l'incident Hacı ou Mevlüt portaient une arme quelconque ;

4.   Si le défunt et Mevlüt ont tenté de s'échapper alors qu'ils avaient bien entendu l'injonction de s'arrêter [ Halte !], ils sont alors fautifs ; en revanche, s'ils ont fui parce qu'ils étaient effrayés par les tirs et qu'ils n'avaient entendu aucune sommation, ils ont alors agi pour sauver leur vie (...)

5.  Compte tenu de la courte distance qui séparait Mevlüt et le défunt du point d'embuscade, (...) ces derniers ne pouvaient que finir par tomber entre les mains des gendarmes, d'autant qu'ils marchaient dans leur direction (...)

6.  Les 65 coups tirés par les soldats, alors qu'il leur était facile d'arrêter deux personnes non armées, démontre qu'il y a eu recours excessif à la force (...) »

Ainsi, pour les délégués, s'il était impossible d'établir que les gendarmes avaient agi intentionnellement, un homicide n'en avait pas moins été commis, en violation des droits de l'homme.

27.  Le 26 mai 2003, alors qu'une enquête avait déjà été ouverte d'office, les requérants portèrent plainte auprès du procureur d'Uludere, accusant les gendarmes d'homicide volontaire.

Cette plainte portait exclusivement sur les circonstances concernant le décès de Hacı.

En fait, une autre plainte avait également été déposée par H.Ö., l'oncle du défunt, et le maire d'Andaç. Cependant, celui-ci se serait rétracté par la suite, cédant aux pressions exercées par le commandant de la gendarmerie d'Uludere.

28.  Dans l'intervalle, à savoir les 6 mai et 17 juin 2003, respectivement, le parquet avait réinterrogé les témoins S.Ö. et C.Ö. qui, cette fois-ci, nièrent avoir rencontré Hacı et Mevlüt avec leur troupeau (paragraphe 19 ci-dessus).

29.  Les 11 et 13 juin 2003, le laboratoire criminalistique de Van soumit les rapports des expertises effectuées sur les vêtements du défunt : ceux-ci ne présentaient aucune trace de poudre. Le coup fatal avait donc été tiré à longue distance (paragraphes 16 et 25 ci-dessus).

30.  Le 17 juin 2003, le conseil des requérants demanda copie du dossier de l'instruction au parquet, qui rejeta cette requête en invoquant le secret de l'enquête.

31.  Le 26 juin 2003, le capitaine T.Y. (paragraphe 21 ci-dessus) soumit son rapport à la sous-préfecture d'Uludere et émit l'avis qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les mis en cause.

Cependant, le sous-préfet ne suivit pas cet avis et autorisa l'ouverture d'une instruction pénale. Les gendarmes accusés formèrent opposition contre cette décision devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır.

32.  Le 8 septembre 2003, le laboratoire susmentionné versa au dossier les résultats des expertises balistiques. D'après ceux-ci, parmi les douze douilles collectées, six provenaient du fusil G3 portant le no de série 50.007, quatre du fusil G3 portant le no de série 49783 et deux du fusil G3 portant le no de série 553590.

Il ressort également de ce rapport que la gendarmerie n'avait envoyé pour expertise que les quatorze fusils d'assaut de type G3, alors qu'en l'espèce toutes les armes disponibles avaient été utilisées, dont les trois mitrailleuses Bixi et le fusil Kannas. En effet, d'après les déclarations des quatre appelés ayant usé de ces armes, 17 coups avaient été tirés avec les Bixi et 3 avec le Kannas (paragraphe 9 ci-dessus).

En bref, rien n'indique que ces armes aient été expertisées à un quelconque stade de la procédure.

33.  Le 1er octobre 2003, le tribunal administratif régional de Diyarbakır décida d'annuler l'autorisation d'ouverture d'une instruction donnée par le sous-préfet (paragraphe 31 ci-dessus) pour absence de preuves suffisantes à l'appui des accusations.

Cette décision étant définitive, le procureur dut rendre une ordonnance de non-lieu le 1er décembre suivant.

34.  Le 16 décembre 2003, cette ordonnance fut notifiée aux requérants qui, trois jours après, formèrent opposition devant la cour d'assises de Siirt.

Ils firent valoir que les juges administratifs, dont le contrôle devait se limiter à la conformité de l'instruction aux règles de forme, ne pouvaient se prononcer sur la pertinence des preuves quant au bien-fondé de l'accusation (paragraphe 33 ci-dessus).

35.  Par un jugement du 19 janvier 2004, la cour d'assises de Siirt annula le non-lieu du 1er décembre 2003 ; par conséquent, le dossier fut rouvert et transféré au parquet de Şırnak.

D.  Le procès des gendarmes

36.  Par un acte d'accusation du 10 mars 2004, le procureur de la République de Şırnak déféra le sergent S.D. et les dix-sept appelés de la patrouille devant la cour d'assises de Şırnak, pour « homicide commis pendant l'exécution d'un ordre légitime et dont l'auteur n'est pas identifiable ».

Les requérants Remziye et Resul se constituèrent partie intervenante à ce procès.

37.  Interrogés, les gendarmes mis en cause s'en tinrent tous à la version officielle des faits (paragraphes 10-12 ci-dessus), affirmant n'avoir fait qu'obéir à l'ordre de faire feu sur les deux intrus, dans le seul but de les appréhender car, sinon, ils auraient pu les toucher à n'importe quel moment.

38.  Auditionnés à nouveau, les trois témoins oculaires firent les déclarations suivantes :

  C.Ö. (paragraphes 19 et 28 ci-dessus) :

« (...) le jour de l'incident, je paissais mon bétail avec S.Ö. sur la colline de Milantepe, à 300 m de Nizartepe. Je voyais sans problème le défunt (...) sur l'autre mont. J'ai entendu des coups de feu retentir, mais je n'ai entendu aucune sommation verbale de la part des soldats (...) »

  S.Ö. (ibidem) :

« (...) le soir de l'incident, j'ai vu Hacı et Mevlüt passer à côté avec leurs animaux ; (...) par la suite, il y a eu des tirs, à environ 200-250 m de nous. (...) J'ai seulement entendu les tirs (...) »

  le requérant Mevlüt (paragraphes 13, 17 et 20 ci-dessus) :

« (...) on n'a entendu personne nous dire 'Halte !'. Une fois que les coups [en rafale] ont commencé à être tirés, on a couru une trentaine de mètres. Hacı a été touché quand on s'est jeté par terre. Les cigarettes de contrebande qui, d'après le procès-verbal du 9 avril 2003, ont été découvertes dans la cache mentionnée ne nous appartiennent pas. On ne faisait pas du trafic, on voulait juste paître nos animaux (...) »

39.  Par un jugement du 25 juin 2009, après avoir procédé à une analyse des faits de la cause à la lumière des dispositions régissant l'usage d'armes à feu par la gendarmerie (paragraphes 47-49 ci-dessous) ainsi que des principes tirés de l'arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, §§ 45-46, 58-59 et 148-149, série A no 324), la cour d'assises de Şırnak acquitta les accusés.

40.  Les juges estimèrent que, à une époque où la guerre faisait toujours rage en Irak, les gendarmes en poste avaient sincèrement pu croire que le défunt et Mevlüt, qui s'étaient introduits en Turquie par la frontière irakienne, étaient des contrebandiers et risquaient de présenter un danger pour la sécurité du pays.

Quoi qu'il en soit, les gendarmes avaient respecté toutes les consignes et règles concernant l'usage d'armes à feu. En revanche, c'est le défunt et Mevlüt qui avaient agi de manière inconsidérée en faisant fi des tirs de sommation suivis d'au moins une injonction de se rendre, dont la matérialité n'avait pas été contestée (paragraphes 13 et 17 ci-dessus – comparer avec le paragraphe 38 in fine). Au demeurant, seule une balle parmi les 65 tirées avait touché l'un des protagonistes, ce qui prouvait que les gendarmes avaient pour dessein de les appréhender, pas de les tuer.

En ce qui concerne les témoignages à charge, les juges les qualifièrent de confus. Par exemple, si le jour de l'incident, vers 17 h 30, Hacı et Mevlüt était bien en train de chercher quelques chèvres égarées, il était donc impossible que S.Ö. et C.Ö. aient pu les voir, au même moment, accompagnés de tout un troupeau (paragraphes 19, 28 et 38 ci-dessus).

41.  Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation, faisant valoir que la force mortelle utilisée en l'espèce ne pouvait aucunement passer pour strictement nécessaire au sens de l'article 2 de la Convention.

Les requérants tirèrent moyen des éléments suivants, selon eux négligés par les juges du fond :

  eu égard aux conditions physiques qui régnaient sur les lieux du crime, il était improbable que les gendarmes n'eussent pas bien vu ou reconnu Hacı et Mevlüt ;

  l'éventuel lien entre le meurtre de Hacı et les menaces proférées par les gendarmes contre lui de son vivant n'avait pas été examiné ;

  il n'avait été tenu aucun compte de la conclusion de la commission parlementaire, pour qui il y avait eu un recours injustifié et excessif à la force mortelle ;

  nul ne s'était penché sur la question de savoir si la découverte de 50 cartouches de cigarettes, au lendemain de l'incident, n'était pas une simple mise en scène, sachant que les accusations de contrebande n'ont jamais pu être prouvées ;

  à supposer même que Hacı et Mevlüt eussent été des contrebandiers, ils n'auraient pu présenter le moindre danger pour les gendarmes embusqués.

42.  La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.

E.  Les procédures diligentées contre Mevlüt Ölmez

43.  A des dates non précisées, le requérant Mevlüt fut poursuivi pour trois chefs d'accusation et jugé devant les juridictions répressives d'Uludere.

Par un jugement du 2 mai 2003, le tribunal de paix d'Uludere le déclara coupable d'avoir irrégulièrement franchi la frontière entre l'Irak et la Turquie, en violation de la loi no 5682 sur les passeports. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.

En ce qui concerne le chef de désobéissance aux agents de l'Etat, ce même tribunal condamna le requérant Mevlüt, le 23 décembre 2003, pour résistance passive aux forces de l'ordre, fait puni par l'article 260 de l'ancien code pénal. Cette condamnation devint elle aussi définitive en l'absence de pourvoi.

44.  Pour ce qui est enfin de l'accusation de trafic de marchandise de contrebande, par un jugement du 25 février 2004, la cour d'assises d'Uludere acquitta le requérant, faute de preuves concluantes.

L'appel du parquet fut rejeté par la Cour de cassation le 29 mai 2008.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

45.  L'article 7 § 1 a) de la loi no 2803 du 12 mars 1983 sur l'organisation, la compétence et les attributions de la gendarmerie (c'est-à-dire la lex generalis) donne pour mission aux gendarmes de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics ainsi qu'à la prévention de la contrebande et de la commission d'autres délits. Dans ce contexte, l'article 11 de ladite loi habilite les gendarmes à faire usage d'armes à feu dans l'exercice de leurs fonctions, selon les cas prévus par les lois à cette fin.

46.  Le règlement d'application de la loi no 2803 susmentionnée précise les cas justifiant le recours à une arme à feu. Parmi ceux-ci figure la contrebande. Selon l'article 39 § 1 i) de ce règlement, l'usage d'armes est autorisé contre les trafiquants repérés dans le territoire du pays, si ceux-ci « n'obéissent pas à l'injonction de s'arrêter et n'obtempèrent pas, de surcroît, à la sommation de trois coups de feu tirés en l'air ».

En vertu de l'article 40 du règlement, recourir à une arme à feu ne veut pas forcément dire faire feu. Un tir est à considérer en ultime ressort. Avant cela, la priorité doit être donnée à l'usage des moyens de défense non létaux, propres à contenir et contrôler l'individu. Si ces moyens s'avèrent inefficaces, il faudra avancer vers l'individu avec l'arme à feu, à des fins dissuasives. En cas d'échec, les crosses seront utilisées. Si le but n'est encore pas atteint, on pourra alors utiliser les parties « davantage contondantes ou coupantes » de l'arme et, en dernier lieu, faire feu.

En tout état de cause, le recours à une arme à feu implique trois phases consécutives : d'abord, trois coups de sommation sont tirés en l'air, puis les pieds de l'individu sont visés ; le feu à volonté n'est autorisé que si la situation ne peut pas être contrôlée autrement.

Cependant, selon les particularités de chaque situation, il n'est pas exclu de pouvoir se départir de cette règle. Il peut ainsi y avoir des cas justifiant que l'on ouvre directement le feu sur l'individu ; il est alors impératif toutefois de dresser un procès-verbal expliquant clairement les raisons ayant nécessité un tel geste.

47.  L'article 11 de la loi no 1918 sur la prévention et la poursuite des actes de contrebande, c'est-à-dire la lex specialis en vigueur à l'époque des faits, disposait :

 « Les personnes n'obtempérant pas à l'ordre de s'arrêter font l'objet d'une sommation par des tirs en l'air. Si elles refusent de se plier à cette sommation, les agents compétents sont autorisés à utiliser les armes à feu. Toutefois, ils peuvent tirer directement sur la cible en cas de riposte par des armes à feu, en cas de légitime défense et, dans les zones de sécurité définies par le Conseil des ministres, en cas de refus d'obéir à un ordre de s'arrêter. »

48.  La loi no 1918 fut abolie par la loi no 4926 du 19 juillet 2003 sur la lutte contre la contrebande (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu). Cette dernière loi prévoyait en son article 18 le recours aux armes à feu dans les zones frontalières en y ajoutant la possibilité pour les forces de l'ordre de « tirer de manière à forcer l'individu à s'arrêter » lorsque l'avertissement verbal et les coups de sommation demeuraient insuffisants.

49.  Cette loi fut elle aussi abolie, avec l'adoption de la loi no 5607 du 31 mars 2007 sur la lutte contre la contrebande. En son article 22, celle-ci établit plus précisément les conditions du recours aux armes à feu. Ainsi, dans les zones frontalières, elle impose d'abord de donner l'ordre de se rendre puis de tirer des coups de sommation en l'air. En cas de riposte par des armes à feu ou de situation de légitime défense, elle autorise le tir sur la cible « proportionnellement dans le but de la mettre hors d'état de nuire ».

EN DROIT

I.  OBJET DU LITIGE

50.  Dans leur première lettre introductive d'instance du 10 juin 2003, les requérants alléguaient que les gendarmes avaient délibérément tué Hacı Ölmez, en violation de l'article 2 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)

2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : (...)

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; (...) »

Toujours dans cette première lettre, les requérants invoquaient également l'article 13 pour dénoncer l'absence, sur le plan national, d'une voie de droit efficace leur permettant de faire valoir leurs doléances, leur dossier ayant été transféré au sous-préfet d'Uludere, une autorité dépendant de l'Etat. La Cour précise d'ores et déjà que ce grief doit être apprécié sous l'angle procédural de l'article 2, nul ne se plaignant expressément en l'espèce de l'impossibilité de se prévaloir du système de réparation pécuniaire devant être mis en place au titre de l'article 13, combiné avec l'article 2 (voir, entre autres, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 147, CEDH 2004-XII, et Perişan et autres c. Turquie, no 12336/03, § 61, 20 mai 2010).

51.  Cela étant, la Cour note que, le 20 décembre 2003, les requérants lui ont adressé une requête formelle, en complément de leur première lettre. Dans cette requête, ils élaborent leur argumentation sur les aspects procéduraux de l'affaire, compte tenu des nouveaux développements. La Cour pouvant assurément connaître de tels faits, survenus en cours d'instance (par exemple, Philis c. Grèce (no 1), 27 août 1991, § 56, série A no 209), aucun problème ne se pose à cet égard.

En revanche, dans cette requête, les requérants se plaignent en outre du fait que, lors de l'incident litigieux, la vie de Mevlüt Ölmez a également été mise en danger, au mépris de l'article 2. Or, il s'agit là d'un grief nouveau et distinct (voir, parmi beaucoup d'autres, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 40, série A no 246A) ; la Cour reviendra sur cette question.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

A.  Sur la recevabilité

52.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Cette exception se divise en deux branches.

Premièrement, la requête serait prématurée en ce qu'elle aurait été introduite sans attendre l'aboutissement de la procédure pénale déclenchée en l'espèce au sujet des faits dénoncés maintenant devant la Cour. Deuxièmement, les requérants n'auraient jamais cherché à emprunter « la voie de recours administrative ni celle de la justice civile ».

53.  Les requérants contestent ces thèses.

54.  Compte tenu des éléments de fait et de droit pertinents en l'espèce, la Cour estime que les requérants n'étaient pas tenus de suivre « la voie de recours administrative ni celle de la justice civile » que le Gouvernement invoque (paragraphe 52 ci-dessus) sans plus de précisions (voir, parmi beaucoup d'autres, Perişan et autres, précité, § 65, Sevgi Erdoğan c. Turquie (déc.), no 28492/95, 21 septembre 1999, et Halit Dinç c. Turquie (déc.), no 32597/96, 7 juin 2005). Le second volet de l'exception ne résiste donc pas à l'examen.

55.  En ce qui concerne la première branche de l'exception, tirée du caractère prématuré de la requête, la Cour considère qu'il s'agit là d'une question étroitement liée à celle de l'effectivité de la procédure litigieuse (voir, par exemple, Perişan et autres, précité, § 66, et Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 55, 23 juin 2009), donc au fond du grief tiré, en substance (paragraphe 50 ci-dessus), du non-respect des obligations procédurales qu'impose l'article 2 (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001III, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-93, CEDH 2000VII, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, 28 juillet 1999, § 79, CEDH 1999V).

56.  L'examen de la Cour ne saurait toutefois s'arrêter là, étant donné qu'elle n'a pas la possibilité de passer outre à la règle des six mois, et ce nonobstant l'absence d'une exception formulée à ce titre par le Gouvernement (voir Ümit Işık c. Turquie, no 10317/03, § 54, 16 mars 2010, et Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000I).

En l'espèce, les requérants avaient initialement saisi la Cour le 10 juin 2003, par une première lettre introductive d'instance. Celle-ci dénonçait une violation matérielle de l'article 2, uniquement dans le chef de feu M. Hacı Ölmez, et le moyen principal tiré du non-respect des exigences procédurales était fondé sur le fait que, à la date de cette première lettre, l'enquête officielle avait été confiée à la sous-préfecture d'Uludere en vertu de la loi no 4483 sur la poursuite des fonctionnaires (paragraphes 21 et 50 ci-dessus).

Compte tenu des sérieux doutes que la Cour a maintes fois émis concernant l'indépendance des investigations confiées aux organes administratifs, tels que la sous-préfecture précitée (voir, parmi beaucoup d'autres, Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006, et les références qui y figurent ; Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 50, 8 décembre 2005, et Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 103, 26 février 2008), nul ne saurait blâmer les requérants d'avoir introduit leur requête sans plus attendre, convaincus que l'effectivité de la voie pénale qu'ils avaient empruntée était désormais compromise.

57.  Cependant, s'il est ainsi admis qu'à partir du 10 juin 2003, les requérants pouvaient légitimement considérer que leur recours risquait de ne pas prospérer et saisir la Cour avant l'aboutissement de celui-ci, force est également d'admettre que la même date constitue du même coup le dies a quo du délai de six mois (voir Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 7 juin 2001, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III).

58.  En l'espèce, la requête formelle a été envoyée le 20 décembre 2003, soit de plus de six mois après la première lettre du 10 juin 2003. Il s'ensuit que le nouveau grief tiré de la mise en danger de la vie du requérant Mevlüt Ölmez est tardif, parce que formulé pour la première fois dans ladite requête (paragraphe 51 ci-dessus).

59.  En conclusion, la Cour rejette la seconde branche de l'exception préliminaire du Gouvernement (paragraphes 52 et 54 ci-dessus) et joint la première branche au fond (paragraphes 52 et 55 ci-dessus).

Partant, elle déclare la requête recevable dans le chef de feu M. Hacı Ölmez, aucun autre motif d'irrecevabilité énoncé à l'article 35 de la Convention n'ayant été relevé pour les griefs le concernant.

En revanche, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, elle rejette d'office la requête comme étant tardive (paragraphe 58 ci-dessus) pour ce qui est des griefs formulés au nom du requérant Mevlüt Ölmez, cette conclusion ne faisant pas obstacle à ce que celui-ci continue à ester devant la Cour au nom du défunt et de ses six enfants (paragraphe 1 ci-dessus).

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

60.  A titre principal, le Gouvernement dit ne pas être en mesure de « se prononcer pour le moment sur les questions [posées par] la Cour » dans le cadre de la communication de la requête en l'espèce, au motif que la procédure pénale au cœur du litige serait encore pendante. Aussi, il se réserve le droit de soumettre des observations après l'issue de cette procédure. L'affaire n'étant pas selon lui en état d'être jugée, il soutient que la Cour devrait suspendre son examen, dans le respect du principe de subsidiarité inhérent au mécanisme instauré par la Convention.

61.  A titre subsidiaire, le Gouvernement résume les différentes phases de l'enquête menée en l'espèce. Il souligne notamment qu'il y avait de très fortes raisons de croire que Hacı et Mevlüt Ölmez étaient des contrebandiers, vu les 50 cartouches de cigarettes découvertes sur leur « chemin d'arrivée ». Dès lors, la réaction des gendarmes face à la désobéissance de ces derniers devrait passer pour conforme à l'article 11 de la loi no 1918 (paragraphe 47 ci-dessus).

62.  Les requérants s'en tiennent à leur version des faits ainsi qu'aux arguments qu'ils ont déjà avancés devant les instances nationales (paragraphes 13 et 41 ci-dessus).

2.  Appréciation de la Cour

63.  En ce qui concerne les principes généraux pertinents aux fins de l'examen de la présente affaire, la Cour renvoie aux arrêts Mansuroğlu précité (§§ 70-73), Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, CEDH 2004XI), Yaşaroğlu c. Turquie (no 45900/99, §§ 5660, 20 juin 2006) et Kavak c. Turquie (no 53489/99, §§ 68-73, 6 juillet 2006). S'agissant plus particulièrement des circonstances ayant trait à la lutte contre la contrebande transfrontalière, elle se réfère entre autres à ses arrêts Beyazgül c. Turquie (no 27849/03, 22 septembre 2009) et Halis Akın c. Turquie (no 30304/02, §§ 2224, 13 janvier 2009).

64.  D'emblée, la Cour rappelle que le Gouvernement, qui s'était vu accorder deux délais de manière à lui permettre de préparer sa défense, s'en est néanmoins tenu à sa position initiale, qui est que l'on ne devrait pas statuer en l'état actuel du dossier (paragraphe 60 ci-dessus).

Pour les mêmes raisons amplement exposées dans l'arrêt Perişan et autres précité, où un problème identique s'était posé (§§ 6872), la Cour ne saurait suivre le Gouvernement sur ce point.

Elle continuera donc son examen au fond.

65.  Dans la présente affaire, tant la version officielle des faits que la procédure pénale diligentée contre les gendarmes ont été axées, depuis le début, sur le postulat que ces derniers avaient agi sur le fondement d'une conviction sincère, croyant s'être trouvés en présence de contrebandiers susceptibles de mettre en danger la sécurité territoriale du pays.

66.  Or, rien dans le dossier ne permet d'étayer ce postulat ; au contraire, il y a des indices qui, considérés dans leur ensemble, le remettent sérieusement en cause. En effet, vu la situation topographique de l'emplacement esquissé des 50 cartouches de cigarettes – prétendument découvertes le lendemain de l'incident, à 750 m du lieu de décès et à 190 m de la frontière (paragraphe 18 ci-dessus) – et celle du point d'intrusion présumé de Hacı et Mevlüt en territoire turc (paragraphe 10 ci-dessus), il est peu probable que cette marchandise ait pu être abandonnée par les protagonistes sur leur « chemin d'arrivée » (paragraphe 61 ci-dessus). Au demeurant, pourquoi ces derniers auraient-ils abandonné leur marchandise à 190 m de la frontière, alors même qu'ils ignoraient encore qu'ils étaient observés par les gendarmes en poste à Nivartepe (paragraphe 10 ci-dessus) ? Par ailleurs, à supposer que les gendarmes aient pu être confrontés à un problème d'acuité visuelle à une distance d'observation d'environ 10001300 m (ibidem), il n'en pouvait assurément pas aller de même lorsque la distance s'était réduite à environ 250-300 m, au moment du contact avec les présumés intrus (paragraphe 11 ci-dessus). Au demeurant, il suffit de rappeler qu'en l'espèce toutes les charges de contrebande ont été finalement levées (paragraphe 44 ci-dessus).

67.  Donc, des incertitudes demeurent sur ce qui a pu se passer après que Hacı et Mevlüt aient été repérés par le sergent S.D. (paragraphe 9 ci-dessus). Il y a par ailleurs des éléments, dont la crédibilité n'a pas été mise en cause, qui indiquent que, de son vivant, Hacı avait des raisons plausibles de penser que les autorités militaires locales lui en voulaient (paragraphes 7 et 41 ci-dessus).

Cependant, cela ne suffit guère à faire présumer que les gendarmes ont sciemment assassiné ce berger, car ni les indices relevés précédemment ni le silence du Gouvernement ne sauraient dispenser la Cour de son devoir de faire preuve de la plus grande prudence quand elle réexamine les événements avec le bénéfice du recul (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005II (extraits), et Mansuroğlu, précité, § 99).

68.  Aussi la Cour estime-elle pouvoir accepter, à l'instar des autorités nationales (paragraphe 40 ci-dessus) qu'en l'espèce, le recours à la force potentiellement meurtrière était susceptible d'être fondé sur une « conviction honnête et valable » au moment des événements (paragraphe 40 ci-dessus) et qu'il n'est pas exclu que ce recours puisse encore se justifier au regard de l'article 2 § 2 de la Convention, même dans l'hypothèse où cette conviction se révélerait erronée par la suite (voir, par exemple, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 238 in fine, CEDH 2005II (extraits), McCann et autres, précité, § 200, et Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Recueil des arrêts et décisions 1997VI).

Toutefois, la Cour n'a pas à s'attarder sur l'appréciation de la conduite des gendarmes sous l'angle de l'article 2 § 2 (Makaratzis, précité, §§ 7172), parce que le principe qui est réellement en jeu en l'espèce est celui – plus général – énoncé au premier paragraphe de cette disposition : la « protection par la loi » du droit à la vie.

Une fois ainsi posée, la question principale est donc comparable, sinon identique, à celles tranchées dans les affaires précitées Halis Akın c. Turquie et Beyazgül c. Turquie, où la lex specialis en matière de prévention de la contrebande, sur laquelle les instances internes s'étaient fondées, était la même que celle en cause en l'espèce, à savoir la loi no 1918, dans sa version antérieure au 19 juillet 2003 (paragraphes 39 et 47 ci-dessus).

Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas (paragraphe 61 ci-dessus).

69.  La Cour ne relève alors aucun motif valable de se départir de ses conclusions précédentes quant à la non-conformité du régime prévu par la loi no 1918 à l'article 2 § 1 de la Convention (Halis Akın, précité, §§ 2933, et Beyazgül, précité, § 55), et ce nonobstant l'amélioration flagrante apportée plus tard par les lois no 4926 du 19 juillet 2003 et no 5607 du 31 mars 2007 (paragraphes 48 et 49 ci-dessus) :

« (...) la loi [no 1918] en vigueur à l'époque des faits, examinée en l'occurrence, autorisait – certes dans les zones de sécurité – le tir ciblé dans les cas où l'intéressé n'obtempérait pas à l'ordre de s'arrêter ou aux tirs de sommation. Ainsi, elle ne prévoyait aucunement la proportionnalité dans l'usage des armes à feu. Cette simple constatation, corroborée d'ailleurs par les amendements législatifs susmentionnés, suffit (...) pour dire que, s'agissant de l'obligation positive de mettre en place une protection adéquate par la loi, les autorités nationales n'avaient, à l'époque, pas offert le niveau requis pour parer les risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d'entraîner les opérations des forces de l'ordre (...) »

70.  A cet égard, la Cour ne nie pas qu'à l'époque des faits trouvait aussi à s'appliquer la loi no 2803 du 12 mars 1983 sur l'organisation, la compétence et les attributions de la gendarmerie. Lue à la lumière de son règlement d'application, cette lex generalis reconnaissait, ne serait-ce qu'en théorie, la notion de « proportionnalité » dont il est question ici ; mais elle donnait néanmoins carte blanche aux agents de l'Etat pour faire directement feu sur un individu, selon un critère aussi vague que « les particularités de chaque situation » (paragraphes 45 et 46 ci-dessus). Aussi, les dispositions la loi no 2803 ne pouvaient-elles pallier la situation.

71.  En bref, la Cour rejette également la première branche de l'exception préliminaire du Gouvernement (paragraphes 52 et 55 ci-dessus), au motif que la procédure encore pendante sur le plan interne ne peut porter que sur la compatibilité des faits litigieux à la loi no 1918, laquelle, comme il a déjà été dit, n'était pas propre à assurer le niveau de protection requis par l'article 2 § 1 de la Convention (Beyazgül, précité, § 56).

72.  Pour le même motif, la Cour dit qu'il y a eu violation matérielle de cette disposition.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

73.  Estimant avoir ainsi tranché la question juridique principale posée par la présente requête (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément si le recours à la force était excessif ou non au regard de l'article 2 § 2 (paragraphe 67 ci-dessus – Akın, précité, § 33, et Makaratzis, précité, §§ 71-72), ni de statuer sur le grief tiré du volet strictement procédural de cette disposition (voir, par exemple, Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, § 77, 17 juin 2008, et Beyazgül, précité, § 58).

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

74.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1.  Arguments des parties

75.  Les requérants réclament 100 000 euros (EUR) pour préjudice matériel à raison de la perte de soutien financier qu'auraient subie les héritiers de feu M. Hacı Ölmez, à savoir sa veuve Remziye et leurs enfants Bedran, Havva, Medeni, Kesire, Leyla[6] et Faki[7].

76.  Les requérants demandent également, au nom de la veuve et des enfants du défunt, 100 000 EUR, pour préjudice moral, en raison des graves souffrances que ces derniers auraient subies.

77.  Le Gouvernement soutient, à titre principal, qu'à ce stade la Cour ne devrait se prononcer ni sur le bien-fondé de l'affaire (paragraphe 60 ci-dessus) ni sur les prétentions des requérants.

78.  A titre subsidiaire, il répète que, le procès pénal des mis en cause étant toujours en cours, il serait impossible d'établir d'un lien de causalité entre une quelconque violation de la Convention et le préjudice matériel allégué.

Au demeurant, même dans les affaires ayant entraîné un constat de violation procédurale de l'article 2 (Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, 15 juillet 2005, Türkoğlu c. Turquie, no 34506/97, 17 mars 2005, Menteşe et autres c. Turquie, no 36217/97, 18 janvier 2005, et Cennet Ayhan et Mehmet Salih Ayhan c. Turquie, no 41964/98, 27 juin 2006), la Cour n'aurait jamais accueilli une demande formulée au titre d'une perte de revenus.

79.  La demande de réparation pour dommage matériel devrait donc être rejetée, les requérants n'ayant par ailleurs épuisé aucun des recours internes qui leur auraient permis d'obtenir un dédommagement.

80.  Quant au dommage moral, le Gouvernement argue à nouveau de l'absence « d'un lien de causalité directe entre la violation et le préjudice allégué », pour le même motif que précédemment. N'ayant pas à ce jour été étayée, la demande de réparation pour dommage moral devrait elle aussi être rejetée.

2.  Appréciation de la Cour

81.  La Cour note d'emblée que les prétentions au titre de l'article 41 de la Convention sont formulées pour le seul compte de la requérante Remziye Ölmez, veuve du défunt, et de ses six enfants.

82.  Dans la présente affaire, contrairement à ce que dit le Gouvernement (paragraphe 79 ci-dessus), la Cour confirme qu'après avoir épuisé en vain les voies de recours internes pour faire valoir leurs griefs, les requérants ne peuvent être tenus de chercher aussi à obtenir réparation devant les instances nationales, afin de pouvoir prétendre à une satisfaction équitable (Perişan et autres, précité, § 114, ainsi que les références qui y sont faites).

83.  Eu égard à son constat de violation matérielle de l'article 2 § 1 (paragraphe 72 ci-dessus) – et non pas « procédurale » comme le Gouvernement le suppose (paragraphe 78 in fine ci-dessus) – et au fait que les événements litigieux remontent à plus de sept ans (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999III), la Cour estime qu'il y a lieu de statuer sur la demande présentée par les requérants, d'autant que se trouve établi le lien de causalité requis entre la violation constatée et la demande de réparation au titre de la perte des sources de revenus (voir, entre autres, Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 105, 14 février 2002, et Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, § 126, 13 janvier 2005).

84.  Certes, les intéressés n'ont pas été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d'appréciation objectifs à l'appui de leurs prétentions, notamment en ce qui concerne les données actuarielles et les revenus que percevait le défunt en tant que berger. Toutefois, nul ne conteste que Hacı Ölmez devait bel et bien assurer la subsistance de son épouse et de ses enfants. Compte tenu de la situation familiale, de l'âge et de l'activité du défunt, la Cour estime devoir s'inspirer notamment de la somme accordée à ce titre dans l'affaire Koku c. Turquie (no 27305/95, § 194, 31 mai 2005 – voir également, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 286, CEDH 2005II (extraits), Çelikbilek c. Turquie, no 27693/95, § 119, 31 mai 2005, et Anık et autres c. Turquie, no 63758/00, § 91, 5 juin 2007).

85.  Quant au dommage moral, la Cour estime que la violation de l'article 2 § 1 constatée en l'espèce n'a pu manquer de causer des souffrances considérables aux requérants, qui ont perdu un proche, et qu'il convient donc d'accorder une somme à ce titre, sachant que la demande y afférente est formulée pour le seul compte des ayants droit du de cujus.

86.  En somme, statuant en équité, la Cour alloue conjointement à la requérante Remziye Ölmez et à ses enfants Bedran, Medeni, Kesire, Leyla[8], Faki[9] Ölmez et Havva Ecer[10], tous préjudices confondus, la somme de 100 000 EUR.

B.  Frais et dépens

87.  Les requérants réclament également 4 832 EUR pour leurs frais et dépens devant les juridictions internes et 3 400 EUR pour ceux engagés devant la Cour. A l'appui de leurs prétentions, ils fournissent un décompte horaire du temps de travail de leur avocat, dont les honoraires sont estimés à 100 EUR de l'heure, et renvoient au barème d'honoraires du barreau de Diyarbakır.

88.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes pour défaut de production de justificatifs, soutenant que, de surcroît, celles-ci sont déraisonnables et que la nécessité des frais allégués n'est pas établie.

89.  La Cour renvoie à sa jurisprudence en la matière (voir, entre d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999II) et rappelle qu'en vertu de l'article 60 § 2 de son règlement, toute prétention présentée au titre de l'article 41 doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la demande peut être rejetée, en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable), no 14025/88, § 23, 16 juin 1999).

Compte tenu du décompte présenté des heures de travail, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus (comparer avec Gezici c. Turquie, no 34594/97, 17 mars 2005, et Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, 15 juillet 2005).

C.  Intérêts moratoires

90.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Joint au fond, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du caractère prématuré de la requête et la rejette ;

 

2.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable dans le chef de feu M. Hacı Ölmez ;

 

3.  Déclare, à la majorité, la requête irrecevable pour ce qui est des griefs formulés au nom du requérant Mevlüt Ölmez ;

4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de cette disposition de la Convention ;

 

6.  Dit, à l'unanimité,

a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement à la requérante Remziye Ölmez et à ses enfants Bedran, Medeni, Kesire, Leyla[11], Faki[12] Ölmez et Havva Ecer[13], dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 100 000 EUR (cent mille euros) pour tous dommages confondus, et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépends, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées des juges Sajó et Cabral Barreto.

F.T.

S.H.N.


OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ

En l'espèce, la Cour a rejeté l'exception tirée par le Gouvernement de ce que la requête serait prématurée. Cette dernière avait été introduite le 10 juin 2003 dans une affaire qui a pour objet le décès de Hacı Ölmez, survenu le 8 avril 2003. À la date de son introduction, les investigations conduites par le procureur se poursuivaient bon train (paragraphes 28 et 29 de l'arrêt).

La Cour a estimé que, du fait des doutes sérieux déjà exprimés par elle quant à l'indépendance des enquêtes confiées à l'administration, les suppositions des requérants concernant l'inexistence d'un recours effectif étaient raisonnables, en ce qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir introduit une requête (paragraphe 56 de l'arrêt). Les doutes en question sont ceux émis dans l'arrêt Sultan Öner et autres c. Turquie (no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006), une affaire où l'on craignait un refus d'ouverture d'une instruction par l'administration. Or il existe bien un recours judiciaire contre pareil refus. (En la présente affaire, le sous-préfet avait effectivement autorisé l'ouverture d'une instruction). Pour cette raison, je ne puis suivre le raisonnement de la Cour. Si la requête avait été examinée en 2003, elle aurait été rejetée par un comité comme étant prématurée, conformément à l'article 28 de la Convention.

Cependant, les conséquences de l'écoulement du temps ne sauraient être méconnues dans un cas de ce type. Au moment où l'affaire est devenue en l'état, les nouveaux éléments apparus au niveau national avaient inévitablement fait naître de sérieux doutes quant à l'efficacité de la procédure interne dans son ensemble.

Pour ce qui est de l'examen des conditions de recevabilité (article 35 § 1 de la Convention), les questions de l'épuisement des recours internes et de l'effectivité de ceux-ci peuvent être tranchées en examinant la procédure interne dans son ensemble à la date où la Cour rend son arrêt, surtout compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, comme en la présente affaire où la force meurtrière a été employée en application d'une loi qui n'imposait pas aux forces de l'ordre d'en faire usage de manière proportionnée (paragraphes 69-70 de l'arrêt).

Pour ce qui est du droit matériel, il n'existait aucun recours pour certaines formes d'homicides involontaires perpétrés contre des contrebandiers par des agents qui avaient tiré en vertu de l'article 11 de la loi no 1918. Etant donné que plus de sept années se sont écoulées depuis le décès de Hacı Ölmez, que l'affaire est toujours en cours, qu'il a fallu attendre le 25 juin 2009 pour que le tribunal de première instance acquitte les gendarmes accusés au motif qu'ils avaient respecté la loi applicable et que, enfin, l'enquête a présenté des déficiences (paragraphe 32 de l'arrêt), la procédure qui a été conduite pour la violation de l'article 2 en l'espèce est selon moi ineffective du fait de sa durée même.

C'est pour cette raison exceptionnelle que j'ai pu me rallier à la majorité lorsqu'elle a conclu à la recevabilité de la requête.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE CABRAL BARRETO

A mon regret, je ne peux suivre la majorité quand elle dit, au paragraphe 56 de l'arrêt, que le délai de six mois pour le requérant Mevlüt Ölmez a commencé à courir à partir du 10 juin 2003, date à laquelle ce requérant a dû être convaincu que « l'effectivité de la voie pénale [que les requérants] avaient empruntée était désormais compromise », « compte tenu des sérieux doutes que la Cour a maintes fois émis concernant l'indépendance des investigations confiées aux organes administratifs, tels que la sous-préfecture précitée ».

Sans mettre en cause les doutes de la majorité sur les investigations qui sont menées en Turquie par les organes administratifs, doutes que je partage entièrement, il me semble que, dans le cas d'espèce, la majorité a oublié que, le 9 avril 2003, soit le lendemain des événements, le procureur avait lui-même entamé une enquête pour déterminer les causes de l'incident et identifier ses responsables.

L'enquête pénale s'est terminée par l'acte d'accusation du 10 mars 2004 imputant aux militaires la mort de Hacı Ölmez, sans se prononcer sur le cas du requérant Mevlüt.

Pour moi, tant que l'enquête pénale n'avait pas pris fin, le requérant Mevlüt avait pu garder l'espoir que son cas serait examiné par les magistrats du parquet.

Comme tel n'a pas été le cas, le délai de six mois n'a commencé à courir qu'à compter du 10 mars 2004, date à laquelle ce requérant a pris connaissance de l'acte d'accusation.

La requête de Mevlüt ayant été introduite le 20 décembre 2003, le délai de six mois a bien été respecté selon moi.


[1].  Rectifié le 6 décembre 2010. Rectification du prénom de l’héritière « Zana » par « Leyla ».

[2].   Rectification du prénom de l’héritier « Feki » par « Faki ».

[3].  « Bixi » est la dénomination populaire des mitrailleuses de modèle PKMS (II KMC) d’origine russe, de très longue portée. « Kannas » désigne les fusils d’assaut semi-automatiques de modèle Dragunov (SVD), également d’origine russe, de longue portée. Ces deux types d’armes utilisent des balles de calibre 7,62 mm, tout comme les fusils standard G3 de l’armée turque.

[4].  Le terme « plaie » est ajouté à titre de correctif.

[5].  Le terme « zone de tatouage » est réécrit sur un autre mot, gommé.

[6].  Rectifié le 6 décembre 2010. Rectification du prénom de l’héritière « Zana » par « Leyla »

[7].  Rectification du prénom de l’héritier « Feki » par « Faki ».

[8].  Rectifié le 6 décembre 2010. Rectification du prénom de l’héritière « Zana » par « Leyla ».

[9].  Rectification du prénom de l’héritier « Feki » par « Faki ».

[10].  Rectification du nom marital de l’héritière « Havva Ölmez » par « Havva Ecer ».

[11].  Rectifié le 6 décembre 2010. Rectification du prénom de l’héritière « Zana » par « Leyla ».

[12].  Rectification du prénom de l’héritier « Feki » par « Faki ».

[13].  Rectification du nom marital de l’héritière « Havva Ölmez » par « Havva Ecer ».