DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE TIZIANO BIANCHI c. ITALIE

 

(Requête no 18477/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

2 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

02/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Tiziano Bianchi c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18477/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tiziano Bianchi (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me R. Vico, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. R. Adam, son agent actuel, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Le 3 juillet 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'ancien article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1958 et réside à Bergame. Il a présenté sa requête en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle S.

A.  La procédure principale

5.  Le 23 mars 1995, le requérant assigna M. A.P. devant le juge d'instance de Bergame (RG no 1170/95) afin d'obtenir la somme de 4 000 000 lires italiennes (ITL) [2 066 euros (EUR)].

6.  A la suite de six audiences fixées entre les 12 avril 1995 et 17 janvier 1996, dont deux renvoyées pour une grève des avocats, par un jugement déposé le 29 janvier 1996, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.

7.  Le 12 mars 1997, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bergame (RG no 843/97).

8.  A la suite de six audiences fixées entre les 3 juin 1997 et 27 septembre 2001, dont deux renvoyées d'office, par un jugement déposé le 29 novembre 2001, le tribunal rejeta l'appel.

B.  La première requête devant la Cour

9.  Entre-temps, le 6 avril 2001, le requérant avait saisi la Cour (requête no PP13051) afin de se plaindre de la durée de la procédure principale.

10.  Le requérant n'ayant pas fourni des renseignements sur sa requête pendant plus d'un an, le dossier fut détruit le 29 octobre 2002. Le requérant en fut informé le 16 juin 2003.

C.  La procédure « Pinto »

11.  Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Venise au sens de la loi « Pinto » demandant réparation des préjudices subis du fait de la durée de la procédure principale.

12.  Par une décision du 8 novembre 2001, déposée le 26 novembre 2001, la cour d'appel considéra la procédure jusqu'à la date d'introduction de la demande et estima que les retards dépassaient de très peu une durée raisonnable. Compte tenu de l'enjeu du litige et du comportement du requérant, la cour rejeta sa demande et le condamna au paiement de 2 200 000 ITL [1 136 EUR] au titre de frais et dépens.

13.  Le 13 mai 2002, le requérant saisit la Cour de cassation, qui, par un arrêt du 12 novembre 2002, déposé le 13 février 2003, le débouta, au motif que l'appréciation faite par la cour d'appel de l'importance des retards et de l'enjeu du litige ne saurait faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de n'avoir reçu aucune indemnisation dans le cadre du recours « Pinto ». Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

16.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, excipant de la tardiveté de la requête, en ce que le requérant, après avoir saisi la Cour le 19 mai 2003, a déposé son formulaire de requête le 10 février 2004.

17.  Le requérant considère que sa requête n'est pas tardive car il a envoyé le 19 mai 2003 une lettre exposant les faits et les griefs de la requête, dont le greffe de la Cour a accusé réception par lettre du 16 juin 2003. En outre, l'envoi du formulaire de recours s'est avéré nécessaire seulement en raison de la destruction du dossier de la requête no PP13051.

18.  La Cour rappelle la pratique constante des organes de la Convention, qui veut que la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule le grief qu'il entend soulever (Gelsomino c. Italie (déc.), no 2005/03, 23 mai 2006 ; Nee c. Irlande (déc.), no 52787/99, 30 janvier 2003, et Ataman c. Turquie (déc.), no 46252/99, 11 septembre 2001). Elle relève que, dans sa première lettre du 19 mai 2003 et ses annexes, le requérant exposait sommairement les faits et griefs de l'affaire. Par ailleurs, le formulaire déposé le 10 février 2004 ne faisait que détailler les faits et griefs exposés dans ladite lettre. Les circonstances décrites ne sont pas, aux yeux de la Cour, de nature à remettre en cause la date d'introduction de la requête. Par conséquent, l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.

19.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le requérant n'a reçu aucun redressement dans le cadre du recours « Pinto » (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, il peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention.

20.  La Cour constate, en outre, que le grief formulé par le requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

21.  Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement estime que, compte tenu des retards imputables au requérant et de l'enjeu du litige, le « délai raisonnable » n'a pas été dépassé en l'espèce.

22.  La Cour constate que la procédure principale avait duré, à la date prise en compte par la juridiction « Pinto », six ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction et qu'elle s'est ensuite prolongée de presque trois mois. Elle estime que, contrairement à l'opinion du Gouvernement, une telle durée ne saurait passer pour raisonnable, même en tenant compte des retards imputables au requérant et de l'enjeu du litige.

23.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente, la Cour estime qu'il y a également lieu, en l'espèce, de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

24.  Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'issue de la procédure et du fait qu'il a été condamné au paiement des dépens de la procédure.

25.  A la lumière de la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précitée, §§ 43-46), la Cour estime qu'il y lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

26.  Par des lettres des 20 octobre et 10 décembre 2004, le requérant allègue la violation des articles 17 et 34 de la Convention en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure. Il se plaint enfin des frais de la procédure « Pinto ».

27.  La Cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation rendu au sens de la loi « Pinto » a été déposé le 13 février 2003. Le grief du requérant ayant été introduit au plus tôt le 20 octobre 2004, la Cour estime qu'il y lieu de le déclarer irrecevable pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ce grief, étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto » aurait été de toute manière manifestement dépourvu de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 25 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007).

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

29.  Sans chiffrer ses prétentions, le requérant se remet à la sagesse de la Cour pour la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi.

30.  Le Gouvernement estime que la Cour ne devrait rien octroyer, le requérant n'ayant pas chiffré ses prétentions.

31.  La Cour estime qu'elle aurait pu accorder au requérant, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 3 500 EUR compte tenu de l'enjeu du litige et des retards imputables au requérant. Le fait que la juridiction « Pinto » ne lui ait rien accordé aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 1 580 EUR.

B.  Frais et dépens

32.  Le requérant demande également 3 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

34.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). La Cour constate en l'espèce l'absence de justificatifs et décide partant de ne rien accorder.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 580 EUR (mille cinq cent quatre-vingts euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente