DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FILIPPELLI c. ITALIE
(Requête no 1287/04)
ARRÊT
STRASBOURG
2 Novembre 2010
02/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Filippelli c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1287/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Elvio Filippelli (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est né en 1949 et réside à S. Lorenzello (BN). Il est représenté devant la Cour par Mes G. di Gioia et M.M. De Nicola, avocats à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agents, MM. I. Braguglia et R. Adam, et son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 29 mai 2007, la Cour avait décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
1. La procédure principale
4. Le 14 juillet 1994, le requérant assigna devant le tribunal de Bénévent (RG no 2611/94) quatre personnes, propriétaires du terrain adjacent au sien, dans le cadre d'un différend de voisinage.
5. Le requérant n'a fourni aucune information sur la suite de la procédure après le 21 janvier 2004, date à laquelle elle était encore pendante.
2. La procédure « Pinto »
6. Le 30 mars 2003, le requérant avait saisi la cour d'appel de Rome au sens de la loi « Pinto ». Par une décision du 19 juin 2003, déposée le 25 juillet 2003, la cour d'appel évalua la procédure jusqu'à la date de sa décision et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda au requérant 3 000 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Cette décision ne fut pas signifiée entre les parties et acquit l'autorité de la chose jugée le 10 octobre 2004, le requérant ayant décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
7. Suite à une procédure d'exécution forcée, les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 13 juin 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
8. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V) et Simaldone c. Italie, (no 22644/03, §§ 11-15, CEDH 2009‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
11. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
12. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté de la requête. Il affirme en premier lieu que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention devrait être calculé à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans la procédure principale. Deuxièmement, il souligne que le recours devant la cour d'appel de Rome aurait lui-même été introduit tardivement, ce qui empêcherait de toute manière de prendre en considération la procédure « Pinto » aux fins du calcul dudit délai.
13. Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l'article 6 § 1 car il a obtenu de la cour d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
14. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement dans la mesure où ce grief est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivant.
15. La Cour rappelle d'emblée que lorsqu'un requérant se plaint de l'insuffisance de l'indemnisation obtenue devant une cour d'appel « Pinto » il est exigé qu'il se pourvoie en cassation aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, si la décision est devenue définitive après le 26 juillet 2004 (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
16. La Cour constate que dans l'exposé des faits transmis au Gouvernement lors de la communication de l'affaire il était erronément indiqué que la décision de la cour d'appel de Rome avait été signifiée le 5 septembre 2003 et avait partant acquis la force de chose jugée le 5 novembre 2003. Il ressort toutefois des documents versés au dossier que la décision n'a pas été signifiée : elle est donc devenue définitive le 10 octobre 2004.
17. La Cour estime que ces circonstances n'ont pas permis au Gouvernement défendeur d'exciper du non-épuisement des voies de recours internes dans ses observations écrites, aux termes de l'article 55 du Règlement de la Cour. Partant, elle se doit d'examiner d'office si cette condition de recevabilité a été remplie.
18. La Cour relève que la décision de la cour d'appel de Rome est devenue définitive après la date à partir de laquelle il doit être exigé des requérants, aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, qu'ils se pourvoient en cassation.
19. Le requérant n'ayant pas formé un tel pourvoi, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNISATION « PINTO »
20. Le 10 mai 2004, sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant s'est aussi plaint de ce que l'indemnisation « Pinto » n'avait pas encore été payée à cette date et qu'il avait été obligé d'introduire une procédure d'exécution à cette fin.
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement estime que le retard dans l'exécution de la décision « Pinto » serait compensé par l'octroi d'intérêts moratoires au moment du paiement.
22. La Cour rappelle qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (voir, entre autres, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 69, série A no 51 et Cocchiarella, précité, § 71). En l'espèce, la Cour relève que l'octroi d'intérêts moratoires n'entraîne aucune reconnaissance de violation et ne saurait pas réparer le préjudice moral en découlant. Par conséquent, le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 63, CEDH 2009‑... (extraits)).
23. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.
24. La Cour constate que le grief formulé par le requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle avoir admis qu'une administration puisse avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation est devenue exécutoire (voir Cocchiarella précité, § 89 et Simaldone précité, §§ 55-56).
26. La Cour constate que les sommes octroyées par la juridiction « Pinto » ont été payées le 13 juin 2005, bien après ce délai.
27. Il y a eu, partant, violation du droit du requérant à l'exécution des décisions judiciaires garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Le 29 mai 2007, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire le 6 septembre 2007.
30. Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse, ainsi que ses demandes de satisfaction équitable, avant le 19 novembre 2007. Aucune réponse de sa part n'étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 20 février 2008, l'avertissant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations et de sa demande de satisfaction équitable était échu et que la Cour pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Par une lettre du 5 mars 2008, le requérant communiqua son intérêt à poursuivre l'affaire et réclama la réparation du préjudice moral, sans le chiffrer.
31. Le requérant ayant présenté sa demande de satisfaction équitable en dehors du délai fixé, la Cour décide de ne rien accorder au titre de l'article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure;
2. Déclare recevable le restant de la requête ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison du retard mis par les autorités nationales à se conformer à la décision de la cour d'appel « Pinto » ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente