TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GROZAVU c. ROUMANIE

 

(Requête no 24419/04)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

2 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

02/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Grozavu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24419/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion-Marius Grozavu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me P. Petre, avocat à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Dans sa requête, le requérant alléguait en particulier avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants du fait des conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava.

4.  Le 14 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1969 et réside à Timişoara.

A.  La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant

6.  Le 4 novembre 2002, le requérant, accusé de corruption dans l'exercice de l'autorité publique, fut placé en détention provisoire jusqu'au 3 décembre 2002. Le 5 novembre 2002, l'ordonnance de placement en détention provisoire fut confirmée par le parquet hiérarchiquement supérieur.

7.  Le 2 décembre 2002, le tribunal départemental de Timiş rejeta la demande du parquet visant à la prolongation de la détention provisoire du requérant, qui fut remis en liberté le même jour.

8.  Du 11 au 13 décembre 2002, le requérant fut hospitalisé à Timişoara en raison d'un état d'anxiété et de stress générateur d'asthénie, de douleurs au niveau du cœur, de toux et de fièvre.

9.  Sur recours du parquet, la cour d'appel de Timişoara prolongea de trente jours la détention provisoire par un arrêt du 11 décembre 2002. Le requérant fut à nouveau arrêté et incarcéré au dépôt de la police de Timiş le 17 décembre 2002.

10.  Par un jugement du 1er avril 2003, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de prison ferme de trois ans et six mois. Le requérant fut également condamné à rembourser la somme de 250 euros, montant du pot-de-vin qu'il aurait touché. Le tribunal jugea que la culpabilité du requérant ressortait des pièces du dossier, à savoir les déclarations des témoins et des inculpés et l'enregistrement des conversations entre les personnes impliquées.

11.  Sur appel du requérant, qui plaidait l'innocence, la cour d'appel de Timişoara, par un arrêt du 19 juin 2003, confirma le bien-fondé du jugement de première instance.

12.  Par un arrêt du 4 novembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit partiellement le recours du requérant, réduisit la peine de six mois et ordonna le sursis à l'exécution.

13.  Pendant la procédure pénale, l'affaire fut largement couverte par la presse locale et nationale, dans des articles critiquant notamment le procureur en charge de l'affaire.

B.  La détention du requérant à Timişoara

14.  Pendant sa détention à Timişoara, le requérant fut incarcéré dans deux établissements différents. Le 4 novembre 2002, il fut placé au dépôt rattaché à la Direction départementale de la police de Timiş, puis remis en liberté le 2 décembre 2002.

15.  Le 17 décembre 2002, il fut de nouveau placé en détention provisoire, au même endroit. Le 21 janvier 2003, il fut transféré à la prison de haute sécurité de Timişoara.

C.  La détention du requérant dans la prison de Bucarest-Jilava

16.  Le 15 août 2003, le requérant fut transféré à la prison de Bucarest-Jilava. Il y est resté jusqu'au 5 novembre 2003, date de sa remise en liberté.

17.  Le requérant allègue que, pendant son séjour dans cette prison, il a occupé la cellule no 213, contenant 34 lits pour 72 détenus, et que des conditions d'hygiène déplorables favorisaient l'apparition de foyers d'infection et de contagion, notamment infestation de poux, gale, tuberculose et hépatite.

18.  Dans une lettre adressée au requérant et datée du 8 octobre 2004, l'administration de la prison de Bucarest-Jilava mentionnait l'existence de deux cas de dysenterie et de deux cas d'hépatite virale aigüe dans la prison pendant la période comprise entre le 15 août et le 4 novembre 2003.

19.  Le Gouvernement précise que la cellule no 213 logeait en moyenne 60 détenus, qu'elle avait une surface totale de 85 m² et qu'elle était équipée de 45 lits, d'une resserre pour les aliments et d'un groupe sanitaire propre. Le groupe sanitaire aurait été composé de trois lavabos et de trois toilettes, raccordés au réseau d'eau courante froide. Une fois par semaine, le requérant aurait eu accès aux douches avec eau chaude.

Sans fournir de détails sur la qualité de l'eau, le Gouvernement précise également que le régime calorique journalier, fixé par ordre du ministère de la Justice, était respecté, que les détenus se voyaient fournir des articles d'hygiène personnelle dans les limites réglementaires et que le linge était lavé une fois par semaine.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

20.  Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, dont celle de Bucarest-Jilava, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Măciucă c. Roumanie (no 25763/03, § 15, 26 mai 2009) et Marian Stoicescu c. Roumanie (no 2934/02, 16 juillet 2009, §§ 11-14). Le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 dans plusieurs prisons, dont celle de Bucarest-Jilava, conclut comme suit :

« Les conditions de détention de la grande majorité des détenus dans ces établissements étaient miséreuses. (...) le degré de surpeuplement avait abouti à des conditions de détention telles qu'elles constituaient une atteinte, voire un affront, à la dignité humaine. De fait, la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs – surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d'activités – qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant. (...) le manque drastique d'espace vital et l'insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. A titre d'exemple, [dans la prison de Jilava] jusqu'à 8 détenus devaient se partager des cellules de 13 m², et de 35 à 40 détenus des cellules de 20 à 35 m². De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, sale et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales (...) »

21.  Lors de sa visite de juin 2006 dans une section de la prison de Bucarest-Jilava (rapport publié le 11 décembre 2008), le CPT a constaté que les caractéristiques observées à l'occasion de sa visite de 1999 restaient globalement les mêmes pour la section en question – celle des détenus dangereux –, y compris en ce qui concernait la surpopulation ou les conditions d'hygiène. Par ailleurs, il notait que « la direction de la prison [avait] attiré l'attention de la délégation du CPT sur le fait que les conditions de détention étaient extrêmement médiocres dans l'ensemble de la prison ».

22.  Dans ce rapport, le CPT conclut comme suit :

« (...) malgré les efforts consentis, les établissements visités [y compris celui de Bucarest-Jilava] connaissaient un taux de surpeuplement qui pouvait s'avérer particulièrement élevé. Une telle situation signifiait pour l'administration d'importantes difficultés à gérer les différentes catégories de détenus et, pour une grande partie des détenus, être dans l'obligation de partager des lits, être à l'étroit dans des espaces resserrés, une absence constante d'intimité, un manque quasi total d'activités hors cellule (à l'exception de l'exercice en plein air), des services de santé surchargés, une tension accrue et, partant, plus de violence, qu'elle ait lieu entre détenus, entre détenus et personnel, voire sous la forme d'actes d'automutilation. Dans certaines cellules des prisons de (...) Bucarest-Jilava (...), où de plus les conditions matérielles pouvaient être déplorables, les conditions de détention pourraient à juste titre être qualifiées d'inhumaines et dégradantes (...)

En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d'espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d'espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. (...) »

23.  Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents en l'espèce relatives aux modalités d'exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière figure dans les arrêts Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008, §§ 21-23) et Măciucă (précité, § 14).

24.  Le paragraphe pertinent de l'Annexe à la Recommandation R 87 (3) du Comité des Ministres aux Etats Membres sur les Règles pénitentiaires européennes – règles minima pour le traitement des détenus, maintenu dans le texte révisé de 2006 de ce document, se lit comme suit :

« Conditions de détention

(...)

21.  Chaque détenu doit disposer d'un lit et d'une literie convenable, entretenue correctement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

25.  Le requérant se plaint de mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, en particulier d'un surpeuplement des cellules et de conditions d'hygiène déplorables. Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention, qui dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

26.  La Cour, observant que, dans sa requête, le requérant soulève ce grief seulement en ce qui concerne sa détention dans la prison de Bucarest-Jilava, limitera son examen aux conditions de détention dans cet établissement.

A.  Sur la recevabilité

27.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief tiré de l'article 3 de la Convention concernant les conditions matérielles de détention, affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l'administration du centre pénitentiaire de Jilava en vertu des articles 267 et 2671 du code pénal prohibant, de façon générale, les mauvais traitements et la torture, ainsi qu'en vertu de l'OUG no 56/2003 garantissant, de façon plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté.

28.  Le requérant considère que les voies de recours indiquées par le Gouvernement ne constituaient pas des remèdes effectifs à son grief.

29.  La Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions de détention en général et la surpopulation carcérale en particulier. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans une affaire récente relative à un grief similaire et dirigée contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief il n'existait pas de recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008). Elle considère que les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. Elle note en particulier que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours invoquées pouvaient remédier au problème du surpeuplement en particulier, et qu'il n'a pas fourni de décisions définitives pertinentes à cet égard.

30.  Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement. Elle constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Les arguments des parties

31.  Se référant à la description des conditions de détention qu'il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention. Il indique par ailleurs qu'à la différence selon lui de l'affaire Dvoynykh c. Ukraine (no 72277/01, § 67, 12 octobre 2006), où la Cour a estimé que les conditions d'une détention d'une durée de huit mois avaient produit pour la partie requérante des souffrances mentales et physiques considérables, dans la présente affaire le requérant n'a été détenu dans la prison de Bucarest-Jilava que pour une durée d'un peu moins de trois mois. Il ajoute que, à la différence selon lui de l'affaire Kalachnikov c. Russie (no 47095/99, § 99, CEDH 2002VI), le groupe sanitaire de la cellule où le requérant a été détenu disposait de toilettes et de lavabos, raccordés au réseau d'eau courante et aux canalisations, et que l'accès des détenus au groupe sanitaire n'était pas limité.

32.  Dans ses observations en réponse, le requérant précise que, certains jours pendant sa détention, sa cellule comptait plus de 70 détenus et que, sur les 45 lits disponibles dans la cellule, 4 étaient hors d'usage. En ce qui concerne les toilettes, il mentionne qu'elles consistaient en trois trous dans le plancher, sans portes ou rideaux, et qu'elles devaient être utilisées pendant que d'autres détenus utilisaient les lavabos. Il précise aussi que l'eau à boire contenait de la boue, des insectes et des vers, et qu'elle était disponible dans le même endroit que les toilettes, à l'hygiène déplorable. Pour étayer ses observations, il cite les conclusions d'un rapport, rédigé par une des commissions de la Chambre des députés chargée des droits de l'homme, visant à l'évaluation du respect des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires roumains. Le rapport présente les conclusions d'une visite de la prison Bucarest-Jilava, le 2 mars 2005 : la prison est surpeuplée et les cellules sont trop petites par rapport au nombre des lits ; les détenus ont accès à une douche avec eau chaude seulement une fois par semaine ; la distribution d'eau potable représente un des graves problèmes de cette prison, vu que cette eau provient de trois puits forés trois ans auparavant et qui, à cause d'une erreur, se situent au-dessus d'une poche de gaz naturel, ce qui altère tant le goût que la pureté de l'eau ; un autre problème grave consiste en la dégradation des bâtiments de la prison, laquelle ne dispose même pas d'une cantine et fait procéder à la distribution de la nourriture dans les cellules.

33.  Dans ses observations, le requérant précise aussi qu'il a eu des poux et qu'il a été infesté par la gale pendant sa détention dans cet établissement. Il dit verser au dossier un certificat médical établi après sa remise en liberté et corroborant ses allégations. La Cour observe cependant que le dossier ne contient pas un tel certificat.

2.  L'appréciation de la Cour

34.  La Cour rappelle d'abord que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI). Elle réaffirme ensuite que, lorsqu'on évalue des conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).

35.  En l'espèce, la Cour note que le requérant se plaint des conditions matérielles, et notamment des conditions d'hygiène et du surpeuplement, de sa détention à la prison de Bucarest-Jilava pendant la période comprise entre le 15 août et le 5 novembre 2003, soit pour une durée de deux mois et vingt et un jours.

36.  La Cour observe également que, s'appuyant sur les renseignements fournis par les parties et sur les rapports du CPT, elle a déjà conclu à des violations de l'article 3 de la Convention dans des affaires similaires, dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et accessoirement les conditions d'hygiène (Măciucă, précité, §§ 24-27, Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 65-66, 16 mars 2010, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 100, 30 juin 2009, et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 29-33, 13 octobre 2009).

37.  En l'espèce, la Cour relève d'emblée que la cellule dans laquelle le requérant a été détenu à la prison de Bucarest-Jilava était d'une surface de 85 m² pour 45 lits, avec une occupation moyenne de 60 détenus. Ces chiffres sont basés sur les informations soumises par le Gouvernement dans ses observations. La Cour en déduit que l'intéressé disposait, pendant sa détention dans cet établissement, d'un espace vital d'environ 1,41 m². Elle souligne qu'en réalité ce chiffre doit être revu à la baisse, vu qu'une partie de la surface totale était occupée par les toilettes, la resserre alimentaire et le mobilier de la cellule (Viorel Burzo, précité, § 98, et Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 49, CEDH 2009...). Un tel espace est bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport que le CPT a dressé à l'issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains (Marian Stoicescu, précité, §§ 13 et 24), à savoir un espace individuel de 4 m². Qui plus est, les renseignements susmentionnés font apparaître qu'en raison du surpeuplement de la cellule, le requérant se voyait régulièrement obligé à partager son lit, une telle pratique étant contraire aux exigences minimales contenues dans les recommandations du Comité des Ministres - Règles pénitentiaires européennes (voir le paragraphe 24 ci-dessus).

38.  La Cour note aussi les allégations du requérant, que le Gouvernement n'a pas démenties, concernant les conditions précaires d'hygiène dans les toilettes, le manque d'intimité et la qualité déplorable de l'eau potable. L'accès du requérant une seule fois par semaine aux douches est un indicateur des conditions d'hygiène très précaires, encore accentuées par l'état de surpeuplement de la cellule où était détenu l'intéressé.

39.  Par ailleurs, la Cour relève que le requérant a failli à verser au dossier le certificat médical attestant d'une infestation par les poux et la gale. Cependant, elle estime que même en l'absence d'une telle preuve, elle est en mesure d'évaluer la précarité de la situation sanitaire en s'appuyant sur les arguments des parties et les rapports décrivant les conditions de détention dans l'établissement en question (paragraphes 20-22 ci-dessus). A ce sujet, elle note que les rapports issus des visites du CPT de février 1999 et de juin 2006 qualifient de manière unanime les conditions de détention de « miséreuses » ou encore d'« alarmantes » et les installations de « vétustes ». Tout comme l'observe le CPT dans ses rapports, la Cour ne saurait ignorer que cette situation sanitaire était exacerbée par un fort surpeuplement, ce qui ressort d'ailleurs aussi des renseignements fournis par le Gouvernement.

40.  Cet état de choses soulève en soi une question sous l'angle de l'article 3 de la Convention. Néanmoins, avant de conclure à une violation de l'article 3, la Cour doit aussi analyser l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant a été détenu dans ces conditions pour une durée relativement courte, inférieure à trois mois.

41.  A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà conclu à une violation de l'article 3 de la Convention à raison des conditions de détention pour des durées plus courtes que celle en cause en l'espèce. Ainsi, dans l'affaire Alexov c. Bulgarie (no 54578/00, §§ 101 et 114, 22 mai 2008), elle a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention pour deux périodes distinctes de détention, respectivement d'une durée de deux mois et quatre ou cinq jours, et d'une durée d'un mois et quatre jours. Pendant ces deux périodes, l'intéressé avait été détenu dans une cellule privée de lumière naturelle sans pouvoir exercer des activités en dehors de la cellule.

42.  Il est vrai que, dans la présente affaire, la cellule en question disposait de fenêtres et que le requérant ne se plaint pas d'un manque d'activités physiques. Néanmoins, la Cour considère que le surpeuplement et les conditions précaires d'hygiène auxquelles le requérant a été exposé pendant deux mois et vingt et un jours n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau de souffrance inhérent à la détention.

43.  Tout en observant qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant, la Cour considère toutefois que l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3.

44.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier le surpeuplement et les conditions d'hygiène précaires, s'analysent en un traitement dégradant.

Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

45.  Invoquant toujours l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir eu le crâne rasé, d'avoir été obligé de revêtir l'uniforme de la prison, d'avoir été conduit menotté devant les tribunaux et obligé de se rendre aux toilettes menotté et enchaîné à un autre détenu.

Il se plaint ensuite d'avoir été, selon lui contrairement à la loi, incarcéré avec des détenus dangereux, purgeant des peines lourdes pour des crimes contre la personne. Il ajoute que ceux-ci l'ont souvent battu et maltraité en raison de son ancien statut de fonctionnaire public. Il soutient que ces mauvais traitements ont eu un impact négatif sur sa santé psychique et physique et qu'il a dû être hospitalisé après les trente premiers jours de détention.

46.  La Cour note que les griefs soulevés par le requérant portent sur trois aspects distincts, qui doivent être analysés un par un. Elle se penchera d'abord sur l'allégation de traitements inhumains ou dégradants infligés par les autorités des lieux de détention, puis sur l'allégation de violences de la part de codétenus, et enfin sur l'allégation de cohabitation en détention avec des condamnés et des détenus dangereux.

 

A.  Sur le rasage du crâne et sur le port de l'uniforme de la prison et des menottes

47.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a été rasé ou obligé de porter un uniforme de la prison ni dans le dépôt de la police municipale de Timişoara ni dans la prison de Bucarest-Jilava. Il affirme que l'intéressé n'a été menotté que pendant le trajet du lieu de détention à la salle d'audience. Il fournit à cet égard des lettres des administrations des deux lieux de détention.

48.  Le requérant réplique qu'il a précisé dans sa requête avoir été soumis à de tels traitements non pas pendant sa détention dans les deux établissements susmentionnées, mais uniquement pendant sa détention au centre pénitentiaire de haute sécurité de Timişoara.

49.  Au vu des précisions apportées par le requérant, selon lequel ce grief concerne uniquement la période de détention au centre pénitentiaire de haute sécurité de Timişoara, la Cour conclut que les traitements dénoncés ne relèvent pas d'une situation continue.

50.  Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen effectif et suffisant pour faire redresser les griefs objets de la requête. En l'absence de recours interne effectif, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminée et, lorsqu'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002).

51.  En l'espèce, la Cour note que la détention du requérant dans l'établissement où il allègue avoir été soumis à des traitements dégradants a pris fin le 15 août 2003. Or ce grief a été soulevé devant la Cour le 19 avril 2004, soit plus de six mois après la fin de la détention dans l'établissement en question.

52.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Sur les actes d'agression par les codétenus

53.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief, soutenant que le requérant aurait pu introduire une plainte pénale pour coups et blessures. Il ajoute que les fiches médicales du requérant ne mentionnent aucune trace de violence sur l'intéressé.

54.  Le requérant allègue que, par peur de ses codétenus, il se trouvait dans l'impossibilité de déposer une plainte pénale.

55.  La Cour observe que le requérant n'a pas déposé de plainte pénale pour violences auprès du parquet ni même attiré l'attention de quelconque autorité publique de manière non équivoque afin de donner aux autorités l'occasion d'engager d'office des poursuites contre ses agresseurs allégués (voir, a contrario, Toma c. Roumanie, no 42716/02, 24 février 2009). La Cour ne peut pas accepter l'argument du requérant selon lequel il lui était impossible de formuler une telle plainte.

56.  De plus, les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés. Pour l'établissement des faits, celle-ci se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000IV).

57.  En l'espèce, la Cour note qu'aucun des documents médicaux concernant le requérant ne mentionne la présence des signes de violence soit pendant la détention, soit immédiatement après sa remise en liberté.

58.  La Cour se doit donc de constater que, en l'espèce, l'absence du moindre indice ne lui permet pas d'établir « au-delà de tout doute raisonnable » que le requérant a été victime de violences alléguées (Ksenzov c. Russie (déc.), no 75386/01, 7 janvier 2005, et Jeong c. République Tchèque (déc.), no 34140/03, 13 février 2007).

59.  En conclusion, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

C.  Sur le partage des cellules avec des détenus dangereux

60.  Le requérant se plaint d'avoir été obligé de partager sa cellule avec des personnes accusées d'avoir commis des infractions de violence, pour ce qui est de sa détention au dépôt rattaché à la Direction départementale de la police de Timiş et à la prison de Bucarest-Jilava ; en outre, pour ce qui est de la détention au centre pénitentiaire de Timişoara, il allègue avoir été détenu avec des personnes déjà condamnées pour des crimes violents. Il considère que de telles conditions de détention sont contraires à la loi interne.

61.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas été détenu avec des condamnés, mais seulement avec des personnes soumises à une mesure privative de liberté, en attente de l'issue de la procédure pénale. Il précise que la législation nationale prévoit la possibilité de détenir des personnes placées en détention provisoire dans des affaires qui relèvent de la compétence du parquet national anticorruption (PNA) soit dans des établissements spéciaux dans le cadre du PNA soit dans les sections de détention provisoire des établissements pénitentiaires.

62.  La Cour rappelle que l'effet cumulatif du surpeuplement et du placement intentionnel d'une personne dans une cellule avec des détenus qui pourraient présenter un danger pour elle est susceptible de soulever un problème sous l'angle de l'article 3 de la Convention (Gorea c. Moldova, no 21984/05, § 47, 17 juillet 2007). Dans l'affaire Ciupercescu c. Roumanie, (no 35555/03, §§ 20 et 22, 15 juin 2010), la Cour, après analyse des conditions de détention, a retenu comme circonstance aggravante le fait d'être détenu, pendant la détention provisoire, avec des condamnés. Elle a tenu compte dans cette affaire du fait que le requérant avait fait une demande devant les instances nationales visant à son transfert de la cellule qu'il partageait avec des condamnés dans une cellule avec des personnes placées en détention provisoire, demande qui avait été accueillie.

63.  A la différence de la situation de fait dans l'affaire Ciupercescu précitée, la Cour note qu'en l'espèce le requérant a omis de saisir une autorité publique ou une instance judiciaire d'une plainte portant sur le partage de sa cellule avec des détenus dangereux. Elle observe en outre qu'il a failli à étayer ses allégations concernant le comportement dangereux de ses codétenus.

64.  La Cour note également que le requérant allègue avoir été détenu avec des condamnés seulement pendant sa détention au centre pénitentiaire de Timişoara. Or elle relève que sa détention dans cette prison a pris fin le 15 août 2003, soit plus de six mois avant la présentation de sa requête devant la Cour.

Pour ce qui est de la détention dans les deux autres établissements, la Cour observe que le requérant se plaint d'avoir partagé sa cellule avec des personnes qui étaient concernées par des procédures pénales pour crimes contre la personne se trouvant à différents stades, mais qui n'étaient pas condamnées définitivement. Or le droit interne ne prévoit pas l'obligation de répartir les personnes placées en détention provisoire en fonction de l'infraction faisant l'objet de la procédure pénale menée à leur encontre. Même à supposer que le requérant eût été agressé par ses codétenus, il avait la possibilité de déposer des plaintes pénales ou de saisir les autorités pénitentiaires ou le personnel médical à ce sujet, ce qu'il a omis de faire.

65.  Au vu de tout ce qui prècede, la Cour estime qu'il convient de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 § 3.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

66.  Pour ce qui est des autres griefs soulevés par le requérant et tirés des articles 5 § 5 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces dispositions. Ces griefs doivent donc être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Pour ce qui est des griefs tirés de l'article 5 § 1 (légalité de la mise en détention provisoire) et de l'article 5 § 3 (droit d'être aussitôt traduit devant un juge), la Cour note qu'ils ont été formulés plus de six mois après la condamnation en première instance du requérant, le 1er avril 2003, date à partir de laquelle le requérant se trouvait dans le cas prévu par l'article 5 § 1 a) de la Convention, autorisant la privation de liberté des personnes après condamnation (Negoescu c. Roumanie (déc.), no 55450/00, 17 mars 2005).

Partant, la Cour conclut que cette partie de la requête est soit manifestement mal fondée soit tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

67.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

68.  S'estimant victime d'une violation de l'article 3 et de l'article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention, le requérant réclame pour préjudice matériel l'équivalent des salaires non perçus pendant sa détention, sans en préciser le montant. Il réclame pour préjudice moral 250 000 euros (EUR), ainsi que la publication par le gouvernement roumain dans deux journaux nationaux de la reconnaissance des violations alléguées, le retrait de son casier judiciaire et sa réintégration professionnelle. Il sollicite en outre la levée de l'obligation de payer la somme de 250 EUR.

69.  Le Gouvernement expose d'abord que la requête lui a été communiquée seulement dans sa partie portant sur l'article 3. Ensuite, il est d'avis que le préjudice matériel prétendument subi par le requérant n'a aucun lien de causalité avec le grief examiné par la Cour et qu'il devrait par conséquent être rejeté.

70.  En ce qui concerne le préjudice moral, selon le Gouvernement, un éventuel arrêt de la Cour constatant la violation de la Convention pourrait constituer en soi une satisfaction équitable suffisante pour ce qui est de la demande de publication dans des journaux nationaux. Le Gouvernement indique par ailleurs que la loi nationale prévoit la réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée, à l'expiration d'une période de mise à l'épreuve pendant laquelle la personne concernée ne doit pas avoir commis d'autres infractions.

Pour ce qui est de la demande de réintégration professionnelle et la levée de l'obligation de payer la somme de 250 EUR, le Gouvernement estime que ces prétentions n'ont aucun lien de causalité avec le grief tiré de l'article 3 de la Convention. Quant à la somme de 250 000 EUR sollicitée pour préjudice moral, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, l'estime excessive.

71.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention de la prison de Bucarest-Jilava pour les deux mois et vingt et un jours pendant lesquels le requérant a été détenu dans cet établissement. Dès lors, en ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les faits l'ayant conduite à conclure à la violation de l'article 3 de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l'indemnisation. En conséquence, elle estime que cette demande ne peut pas être accueillie.

72.  En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral. Par ailleurs, elle rejette le restant des demandes de satisfaction équitable présentées au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

73.  Le requérant demande le remboursement des frais engagés avec ses déplacements et séjours à Bucarest et des frais occasionnés par le transport des membres de sa famille aux différents établissements pénitentiaires dans lesquels il a été détenu, ainsi que le remboursement des honoraires d'avocat et des frais de traduction. Il fournit comme justificatifs une quittance de 10 000 nouveau lei roumains (RON) (soit environ 3 050 EUR) représentant les honoraires d'avocat ainsi qu'une quittance de 1 050 RON (soit environ 280 EUR) représentant des frais de traduction.

74.  Le Gouvernement indique que le requérant n'a pas fourni de justificatif concernant les frais de transport ni de récapitulatif des heures de travail de son représentant. Par ailleurs, il soutient que la quittance concernant les honoraires d'avocat ne contient aucune mention sur l'objet des prestations exécutées par l'avocat. Citant la jurisprudence de la Cour, il demande que la somme à allouer à ce titre soit déterminée par rapport à la complexité de l'affaire. Pour ce qui est de la somme réclamée au titre des frais de traduction, il ajoute que la quittance versée au dossier n'indique pas si la traduction concernait la procédure devant la Cour.

 

75.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le justificatif fourni pour les frais de traduction ne mentionne pas l'objet de cette traduction. De plus, aucun justificatif n'a été versé au dossier pour les frais de transport, frais qui en tout état de cause ne peuvent être considérés avoir été utilement engagés pour prévenir ou corriger la violation constatée en l'espèce. En revanche, la Cour estime que le requérant a nécessairement engagé des frais pour la représentation devant la Cour.

76.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens exposés pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

77.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 pour ce qui est des conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention quant aux conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

 

 

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président