DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE VARDAR c. TURQUIE

 

(Requête no 35150/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

11/04/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Vardar c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35150/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Vahit Vardar (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 août 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me V. Ergül, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 12 juin 2009, le président de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1958 et réside à İstanbul.

A.  Procédures pénales

5.  A des dates différentes, six procédures pénales furent engagées à son encontre.

1.  Première procédure pénale

6.  Le 29 août 2000, une plainte pour escroquerie fut déposée à l'encontre du requérant.

7.  Le 20 février 2001, le parquet rendit un non-lieu.

8.  Le 24 avril 2001, la cour d'assises confirma ce non-lieu.

9.  Le 6 novembre 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement et l'affaire fut renvoyée devant le tribunal correctionnel.

10.  Le 9 décembre 2003, le tribunal correctionnel acquitta le requérant.

11.  Le 29 juin 2004, la Cour de cassation infirma ce jugement.

12.  Le 14 mars 2006, le tribunal correctionnel se déclara incompétent et l'affaire fut renvoyée devant la cour d'assises.

13.  Le 8 juin 2006, la cour d'assises se déclara incompétente et l'affaire fut renvoyée devant la section de conflits de la Cour de cassation.

14.  Le 5 juin 2007, après le renvoi de l'affaire par la Cour de cassation, la cour d'assises constata l'extinction de l'action par l'effet de la prescription.

2.  Deuxième procédure pénale

15.  Par un acte d'accusation du 17 avril 2001, une action pénale fut engagée à l'encontre du requérant devant le tribunal correctionnel de Şişli.

16.  Le 9 septembre 2002, le tribunal correctionnel se déclara incompétent.

17.  Le 27 septembre 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement.

18.  Le 3 juillet 2007, le tribunal correctionnel constata l'extinction de l'action par l'effet de la prescription.

3.  Troisième procédure pénale

19.  Par un acte d'accusation du 24 mai 2002, une action pénale fut engagée à l'encontre du requérant devant le tribunal correctionnel d'Istanbul.

20.  Le 24 avril 2007, le tribunal correctionnel acquitta le requérant.

4.  Quatrième procédure pénale

21.  Par un acte d'accusation du 5 mars 2002, une action pénale pour désinformation fut engagée à l'encontre du requérant.

22.  Le 3 avril 2007, le tribunal correctionnel constata l'extinction de l'action par l'effet de la prescription.

5.  Cinquième procédure pénale

23.  Par un acte d'accusation de 3 mai 2002, une action pénal fut engagée à l'encontre du requérant, devant le tribunal correctionnel d'Istanbul.

24.  Le 28 janvier 2005, le tribunal correctionnel l'acquitta.

25.  Le 24 septembre 2008, la Cour de cassation mit fin à la procédure pour prescription.

6.  Sixième procédure pénale

26.  Par un acte d'accusation de 27 mai 2002, une action pénale fut engagée à l'encontre du requérant devant le tribunal correctionnel d'Istanbul.

27.  Le 7 juin 2004, le tribunal correctionnel acquitta le requérant.

28.  Le 16 octobre 2008, la Cour de cassation mit fin à la procédure pour prescription.

B.  Procédures administratives

29.  A des dates différentes, le requérant introduisit deux actions administratives.

1.  Première procédure administrative

30.  A une date non précisée, l'administration infligea au requérant une interdiction de travailler dans les commissions de marchés des capitaux.

31.  En 2002, le requérant introduisit devant le tribunal administratif une action en annulation de cette sanction.

32.  Le 5 mars 2003, le tribunal administratif rejeta sa demande.

33.  Le 11 mars 2005, le Conseil d'État confirma ce jugement.

34.  Le 10 février 2006, le Conseil d'État rejeta le recours en rectification de l'arrêt. Le 27 mars 2006, cet arrêt fut notifié au requérant.

2.  Deuxième procédure administrative

35.  Par un acte du 14 décembre 2001, l'administration infligea au requérant une interdiction de mener des activités boursières ainsi que toute autre activité relative aux marchés des capitaux.

36.  En 2001, le requérant introduisit devant le tribunal administratif une action en annulation de cette sanction.

37.  Le 3 juillet 2002, le tribunal administratif rejeta sa demande.

38.  Le 11 mars 2005, le Conseil d'État confirma ce jugement.

39.  Le 12 juin 2006, le Conseil d'État rejeta le recours en rectification de l'arrêt.

40.  Le 7 juillet 2006, cet arrêt fut notifié au requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

41.  Le requérant allègue que la durée des procédures pénales a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.

42.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

43.  Concernant la première procédure, la période à considérer a débuté le 29 août 2000, date du dépôt de plainte, et s'est terminée le 5 juin 2007, par la décision de la cour d'assises. Elle a donc duré six ans et neuf mois pour deux instances. Quant à la deuxième procédure, la période à considérer a commencé le 17 avril 2001 par l'introduction d'une action pénale à l'encontre du requérant et a pris fin le 3 juillet 2007 par la décision du tribunal correctionnel. Elle a donc duré six ans et deux mois pour deux instances. La troisième procédure a débuté le 24 mai 2002 par l'introduction de l'acte d'accusation et a pris fin le 24 avril 2007 par la décision du tribunal correctionnel. Elle a donc duré quatre ans et onze mois, pour une instance. La quatrième procédure a commencé le 5 mars 2002 par l'introduction de l'acte d'accusation et a pris fin le 5 avril 2007 par la décision du tribunal correctionnel. Elle a donc duré environ cinq ans pour une instance. La cinquième procédure a commencé en mai 2002 par la rédaction d'un acte d'accusation et s'est terminée le 24 septembre 2008 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré environ six ans et cinq mois, pour deux instances. La sixième procédure pénale a commencé en mai 2002 par l'introduction d'une action pénale à l'encontre du requérant et s'est terminée le 16 octobre 2008 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré environ six ans et cinq mois, pour deux instances.

44.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

45.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999II).

46.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).

47.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des six procédures pénales est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

48.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'issue des procédures pénales ainsi que de la méconnaissance de la présomption d'innocence. Invoquant l'article 7 de la Convention, il se plaint de l'illégalité des sanctions administratives et du rejet de ses demandes. Invoquant l'article 4 du Protocole no 7, il se plaint également d'avoir été jugé deux fois pour le même acte.

49.  Concernant les griefs tirés de l'article 6, la Cour observe que le requérant n'étaye aucunement ses allégations. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

50.  La Cour note que l'article 7 consacre le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe également la rétroactivité de la loi pénale. La Cour observe que l'article 7 n'est pas applicable en l'espèce puisque les sanctions administratives infligées au requérant ne comportaient pas d'aspect pénal. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.

51.  Quant au grief tiré de l'article 4 du Protocole no 7, la Cour note que la Turquie n'est pas partie à ce protocole. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52.  Le requérant réclame 311 700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour la période pendant laquelle il n'a pas pu travailler et pour sa pension de retraite estimée. A cet égard, il présente la copie de ses bulletins de paie. Il demande également 150 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.

53.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

54.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 900 EUR au titre du préjudice moral.

55.  Le requérant demande 24 368 EUR pour les honoraires d'avocat. A ce titre, il présente la convention d'honoraire dans laquelle aucun montant ne figure. Il réclame également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. A cet égard, il ne présente aucun justificatif.

56.   Le Gouvernement conteste ces prétentions.

57.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, et estimant excessif le montant des frais et dépens devant elle, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

58.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures pénales et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :

i.  3 900 EUR (trois mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour la procédure devant la Cour;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente