PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VLASTOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 36218/08)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2010
28/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vlastos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36218/08) dirigée contre la République hellénique et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Emmanouil Vlastos, Mme Andromeda Sgouromiti, M. Ioannis Drivas et M. Georgios Apostolou, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Matthaiou, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants allèguent en particulier une violation de leur droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 6 janvier 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1975, 1952, 1970 et 1976 et résident à Athènes.
6. Les requérants étaient tous des employés municipaux de la commune de Pikermi, chargés de l'enlèvement des ordures ménagères. Ils étaient tous titulaires de contrats à durée déterminé, renouvelés de manière continue, pour le premier requérant pendant quarante-deux mois, pour la deuxième requérante pendant vingt-deux mois, pour le troisième requérant pendant trente-et-un mois et pour le quatrième requérant pendant vingt mois.
7. Le 1er février 2005, la commune annonça aux deux premiers requérants la fin de leurs contrats sans notification écrite et sans indemnité. Le 23 février 2005, ces deux requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une demande de mesures provisoires. Par un ordre provisoire du 25 février 2005, le président du tribunal ordonna à la commune de réembaucher les requérants et de leur verser leur salaire. Par une décision no 8382/2005, le tribunal accueillit la demande de mesures provisoires et enjoignit à la commune de continuer à employer ces requérants selon les termes du contrat et ceci jusqu'à ce qu'il soit décidé définitivement sur leur action introduite entretemps.
8. Par un jugement no 2335/2006 du 30 novembre 2006, le tribunal considéra que ces requérants étaient en réalité engagés avec un contrat à durée indéterminée, que la résiliation de leurs contrats effectuée le 1er février était nulle, que la commune avait l'obligation d'employer ces requérants et de leur verser le salaire correspondant à leur grade ainsi que de leur verser respectivement une somme de 3 785,58 euros et 3 896,27 euros pour salaires impayés. La commune rémunéra ces requérants jusqu'au 31 octobre 2006 et, depuis lors, cessa tout versement de salaire.
9. Le 30 novembre 2005, la commune annonça aux troisième et quatrième requérants la fin de leurs contrats sans notification écrite et sans indemnité. Le 7 décembre 2005, ces deux requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une demande de mesures provisoires. Par un ordre provisoire du 16 décembre 2005, le président du tribunal ordonna la commune de continuer à employer ces requérants et de verser leur salaire. Toutefois, ces requérants continuèrent à travailler pour la commune, mais sans être payés à compter du 1er décembre 2005. La commune se fonda sur l'article 20 de la loi 3301/2004, qui disposait que certains titres exécutoires, dont les ordres provisoires, ne constituent pas des décisions judiciaires au sens de la loi et ne pouvaient pas être exécutés.
10. Par une décision no 8161/2006, le tribunal accueillit la demande de mesures provisoires et enjoignit à la commune de continuer à employer les requérants selon les termes du contrat et ceci jusqu'à ce qu'il décide définitivement sur l'action introduite entretemps par ceux-ci. En dépit de cette décision et du fait que les troisième et quatrième requérants continuèrent à travailler pour la commune, celle-ci ne leur versa aucun salaire à compter du 1er décembre 2005, se fondant sur une disposition législative selon laquelle les décisions ordonnant des mesures provisoires ne constituaient pas des décisions judiciaires ni des titres exécutoires.
11. Par un jugement no 2334/2006 du 30 novembre 2006, le tribunal considéra que ces requérants étaient en réalité engagés avec un contrat à durée indéterminée, que la résiliation de leurs contrats effectuée le 30 novembre était nulle, que la commune avait l'obligation d'employer les requérants et de leur verser le salaire correspondant à leur grade.
12. La commune de Pikermi n'interjeta pas appel contre les jugements 2334/2006 et 2335/2006, qui devinrent ainsi définitifs.
13. Comme la commune ne versa plus aucun salaire aux requérants et ne paya pas sa part de cotisations pour leur couverture sociale, ceux-ci, se fondant sur l'article 325 du code civil, cessèrent de travailler jusqu'à ce que la commune s'acquitte de ses dettes envers eux.
14. Devant le refus persistant de la commune de ne pas se conformer aux décisions du tribunal de grande instance, les requérants introduisirent, le 22 décembre 2006, une action tendant à faire condamner la commune à leur verser les salaires dus, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne les deux premiers requérants, et du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, quant aux troisième et quatrième requérants, ainsi que des intérêts moratoire à compter de l'introduction de l'action et jusqu'au jugement.
15. Dans ses observations, la commune se prévalait, pour refuser de s'y conformer, d'un avis de la Cour des comptes du 8 novembre 2006, qui concluait que les tribunaux civils étaient incompétents pour se prononcer sur des litiges de travail de ce type, notamment pour déterminer si le contrats de travail à durée déterminée du personnel de l'administration pouvaient être considérés comme étant en réalité des contrats à durée indéterminée, et que ces litiges relevaient de la compétence des juridictions administratives car la transformation d'un contrat de durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir lieu que par décision d'un organe administratif.
16. Le 15 mai 2007, les requérants introduisirent également une demande de mesures provisoires, dont l'examen fut fixé au 25 juin 2007. Ils demandaient le paiement anticipé des sommes réclamées, du 1er janvier 2006 au 15 mai 2007, quant aux deux premiers requérants, et du 1er décembre 2005 au 15 mai 2007 quant aux deux autres.
17. Par une décision no 7095/2007 du 6 septembre 2007 (portée à la connaissance des requérants le 20 novembre 2007), le tribunal de grande instance d'Athènes fit droit à la demande des requérants et ordonna à la commune de Pikermi de leur verser 800 euros par mois pour les périodes précitées. Les parties n'ont pas donné d'autres informations à cet égard.
18. Toutefois, la commune, par l'intermédiaire du commissaire de la Cour des comptes compétent pour l'approbation du paiement, refusa à nouveau de s'y conformer.
19. Suite à cette décision, les requérants procédèrent à une saisie-arrêt d'une partie seulement de ces sommes auprès de l'Alpha Bank où la commune avait son compte bancaire.
20. Le 23 juin 2008, le médiateur de la République, qui avait entretemps été saisi par le premier requérant, écrivit à l'administration pour l'inviter à accélérer la procédure de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. En fait, ce requérant avait formulé une telle demande auprès de l'administration compétente, en vertu de l'article 11 du décret 164/2004, le 14 septembre 2004, mais son dossier n'avait pas encore été examiné.
21. Par un jugement no 212/2008 du 5 septembre 2008, le tribunal de grande instance d'Athènes accueillit en partie l'action des requérants, introduite le 22 décembre 2006. Il accorda à ceux-ci les sommes de 23 219,98 euros (EUR), 23 438,10 EUR, 38 746,34 EUR et 43 833,95 EUR, augmentées de l'intérêt légal moratoire de 6% à compter de la date de l'introduction de l'action.
22. La commune de Pikermi n'interjeta pas appel contre ce jugement qui devint ainsi définitif.
23. Toutefois, la commune ne versa pas ces sommes, arguant qu'en plus de l'arrêt de la Cour des comptes du 8 novembre 2006 précité, la Cour de cassation siégeant en formation plénière avait jugé, par un arrêt du 11 juin 2007, que le changement de qualification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'une procédure judiciaire, se heurte à une disposition constitutionnelle prohibant ce changement. La Cour de cassation avait précisé, en outre, que seules étaient exécutoires les décisions judiciaires définitives concernant des actions introduites avant la promulgation du décret 64/2004 (le 19 juillet 2004), ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
24. Suite à ce jugement du 5 septembre 2008, les requérants procédèrent à une saisie-arrêt des sommes accordées auprès de l'Alpha Bank, la Banque du Pirée et de la Probank. La commune ne forma aucune opposition à cette saisie. Les requérants perçurent les sommes allouées.
25. Le 22 novembre 2008, les requérants saisirent à nouveau le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action tendant à obtenir leurs salaires à compter du 21 novembre 2007. L'audience eut lieu le 26 février 2010 et l'affaire est encore pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. Les articles pertinents de la Constitution disposent :
Article 94 § 4
« (...) Les décisions de justice font l'objet d'une exécution forcée y compris contre l'État, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, ainsi qu'il est prévu par la loi. »
Article 98
« 1. De la compétence de la Cour des comptes relèvent notamment:
a) Le contrôle des dépenses de l'Etat, ainsi que des collectivités territoriales ou des autres personnes morales qui sont chaque fois placées sous ce contrôle par des lois spéciales.
2. Les dispositions de l'article 93 paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux cas des alinéas a) à d) du paragraphe précédent. »
27. Selon l'article 313 du code de procédure civile :
« 1. La reconnaissance de l'inexistence d'une décision judiciaire peut être obtenue par action ou objection uniquement dans les cas suivants : (...) b) lorsqu'une juridiction civile a tranché un litige qui ne relève pas de la compétence des juridictions civiles.
(...)
3. L'action mentionnée au paragraphe 1 relève du tribunal de grande instance de la juridiction de celui contre qui l'action est dirigée. »
28. L'article 17 § 3 du décret présidentiel 774/80 (portant statut de la Cour des comptes) prévoit :
« Lors du contrôle exercé par la Cour des comptes, il est permis d'examiner des questions qui sont soulevées de manière incidente, mais non lorsqu'il s'agit des dispositions relatives à l'autorité de la chose jugée. »
29. Par deux arrêts no 19 et 20/2007, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, cassa des jugements des tribunaux de première instance qui transformaient des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, au motif que les contrats successifs conclus entre les intéressés et les organismes publics étaient destinés à couvrir des besoins fixes et constants de ces derniers. La Cour de cassation jugea que ces contrats étaient conclus pour une durée déterminée en application de certaines dispositions de la Constitution et de l'article 21 de la loi 2190/1994 qui interdisait leur transformation en contrats à durée indéterminée.
30. Toutefois, en 2008 et en dépit de cet arrêt, le comité de trois membres de la Cour de cassation, chargé de contrôler l'exécution des arrêts par l'administration, a invité une commune à se conformer à un jugement définitif du tribunal de grande instance d'Athènes qui reconnaissait que la relation de travail liant les intéressés, engagés avec des contrats successifs à durée déterminée, était celle découlant en réalité d'un contrat à durée indéterminée.
31. Selon les informations fournies par le requérant, le Conseil d'Etat a jugé à plusieurs reprises (a titre indicatif l'arrêt 82/2007) que les litiges qui concernent la permanentisation des fonctionnaires engagés avec des contrats à durée déterminée, revêt un caractère civil et échappent à la compétence des tribunaux administratifs en dépit de l'intervention d'un organe administratif comme le Conseil supérieur de la sélection du personnel (Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou tis Dioikisis – ASEP).
32. L'article 11 du décret présidentiel 164/2004 prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. L'organe compétent pour apprécier la réunion de ces conditions est le conseil d'administration de la personne morale concernée. Cette appréciation est transmise à l'ASEP qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'appréciation.
33. Par un avis du 8 novembre 2006, la formation plénière de la Cour des comptes a déclaré que l'exécution des ordres de paiement concernant la rémunération du personnel des collectivités territoriales, dont la relation de travail a été qualifiée de contrat à durée indéterminée par décision d'un tribunal civil, n'est pas légale. Elle a considéré que la question de la détermination du type de relation de travail relève de la compétence de l'ASEP et, en définitive, des tribunaux administratifs. Les jugements des tribunaux civils statuant à ce sujet devaient donc être considérés comme inexistants et ne devaient pas être appliqués par l'administration.
34. Par un avis du 17 février 2010, la formation plénière de la Cour des comptes a modifié sa position initiale en la matière et a souligné que les décisions judiciaires définitives des juridictions civiles, qui se prononcent sur la question de savoir si les contrats de travail du personnel de l'administration sont de durée déterminée ou indéterminée, ont force de chose jugée et force exécutoire, obligent l'administration à s'y conformer et s'imposent à la Cour des comptes lorsque celle-ci exerce son contrôle préventif de dépenses.
35. Les articles 87 à 94 du décret du 17 juillet/13 août 1923 comportant des dispositions spéciales relatives aux sociétés anonymes oblige une banque, auprès de laquelle une saisie a lieu à l'encontre d'un débiteur qui y dispose d'un compte, de déposer la somme due à la Caisse des dépôts et consignations. Par la suite, le créancier doit introduire une nouvelle procédure (demande de mesures provisoires) afin d'obtenir une nouvelle décision l'autorisant à encaisser cette somme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Les requérants se plaignent du refus des autorités de se conformer aux décisions du tribunal de grande instance d'Athènes en refusant de leur verser les sommes auxquelles elles ont été condamnées. Ils allèguent une violation de l'article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
37. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour perte de la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, ou, à titre subsidiaire, à la rayer du rôle en application de l'article 37 § 1 b) et c) de la Convention. Il souligne que les requérants ont engagé une procédure d'exécution forcée contre la commune de Pikermi, sur le fondement des articles 982-991 du code de procédure civile, et ont déjà réussi à encaisser les montants dus en vertu des différentes décisions judiciaires, avec intérêts, et pour des périodes plus longues que celles dont ils se plaignent dans leur requête. Il prétend que le refus de la commune de verser lesdits montants était dû à la divergence de jurisprudence entre les juridictions civiles et la Cour des comptes quant à la question de la compétence des juridictions civiles ou administratives pour la détermination du type de contrat conclu entre la commune et les requérants. Suite au revirement de jurisprudence de la Cour des comptes, il n'existe plus aucun obstacle pour d'éventuelles futures revendications des requérants.
38. Les requérants soutiennent que la commune de Pikermi avait l'obligation, en vertu des jugements du tribunal de grande instance d'Athènes, non seulement de leur verser les salaires impayés, mais aussi de continuer à les employer et de payer leurs salaires. Ils affirment que leur cas n'est toujours pas réglé car ils ont dû attendre plusieurs années avant que leurs salaires ne leur soient enfin versés et ceci après de longues batailles juridiques, compte tenu de la tactique utilisée par les autorités. Une procédure les concernant est d'ailleurs encore pendante. La deuxième requérante n'était plus en mesure de poursuivre les actions judiciaires et de rester sans emploi, et a alors cherché un autre emploi. Le premier requérant a finalement été engagé par la commune, mais sans que son expérience antérieure soit reconnue et prise en compte.
39. Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe pas à lui retirer la qualité de victime sauf si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI).
40. La Cour rappelle que dans certaines affaires qui posaient le problème du retard mis par les autorités pour verser les sommes adjugées par les tribunaux, la Cour a conclu que les requérants avaient la qualité de « victime » en raison de l'exécution tardive des décisions judiciaires (Skubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004, Voytenko c. Ukraine, no 18966/02, 29 juin 2004 et Svintitskiy et autres c. Ukraine (déc.), no 59312/00, 18 janvier 2005). Or, une exécution tardive des jugements no 2334/2006 et no 2335/2006 du tribunal de grande instance d'Athènes s'observe aussi en l'espèce. La Cour note également que les autorités ne se sont jamais conformées de leur propre chef à ces jugements, ainsi qu'au jugement no 212/2008, et que les requérants ont dû à deux reprises procéder à des saisies sur les comptes de la commune de Pikermi, domiciliés dans différentes banques pour percevoir les sommes qui leur avaient été accordées.
41. La Cour considère que les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
42. La Cour constate, en outre, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction de l'Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003).
44. De surcroît, la Cour note que selon sa jurisprudence en la matière, l'obligation d'exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en effet, c'est simultanément le fond de l'arrêt qui doit être respecté et appliqué. Il s'ensuit que, s'agissant du comportement de l'administration suite à un arrêt définitif et exécutoire de la justice, celui-ci ne saurait ni empêcher ni, encore moins, remettre en question le fond de cet arrêt (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999‑V).
45. En l'espèce, la Cour note que les requérants se plaignent du refus de la commune de Pikermi, par l'intermédiaire du contrôle préalable de la Cour des comptes sur ses dépenses, de se conformer aux décisions du tribunal de grande instance d'Athènes, notamment aux jugements 2334/2006, 2335/2006, 7095/2007 et 212/2008.
46. Pour refuser de s'y conformer, la commune se fondait sur un avis de la Cour des comptes du 8 novembre 2006, qui précisait que des litiges de ce type ne relevaient pas de la compétence des juridictions civiles, mais de celle des juridictions administratives au motif qu'un décret, adopté en 2004, faisait intervenir un organe administratif dans le processus de la transformation des contrats à durée déterminée des fonctionnaires en contrats à durée indéterminée. La commune soutenait lors de la procédure interne que les jugements du tribunal de grande instance devaient être considérés comme non avenus. Or, la commune n'ayant pas interjeté appel contre les jugements du tribunal de grande instance précités, ceux-ci étaient devenus définitifs. A cet égard, la Cour attache de l'importance au fait que le tribunal de grande instance a jugé que la succession des contrats des requérants démontrait qu'ils couvraient des besoins pérennes de l'administration et que les contrats devraient être assimilés à des contrats à durée indéterminée. La commune aurait dû faire appel plutôt que de refuser l'exécution (voir, mutatis mutandis, Yerogova c. Russie, no 77478/01, § 34, 19 juin 2008). De plus, le premier requérant avait saisi l'organe administratif compétent pour demander la transformation de son contrat, mais quatre ans plus tard cet organe n'avait toujours pas examiné son dossier.
47. La Cour n'aperçoit notamment pas comment un commissaire de la Cour des comptes, dans le cadre de l'exercice d'un contrôle préalable des dépenses, s'estime en mesure de refuser d'approuver un mandat de paiement, surtout lorsqu'il se trouve en face d'une décision judiciaire définitive, alors que l'article 313 du code de procédure civile prévoit que seul le tribunal de grande instance peut déclarer une décision judiciaire non avenue. En refusant à plusieurs reprises d'approuver le mandat des requérants, le commissaire a non seulement contribué à retarder le versement des salaires aux requérants, mais a en réalité vidé de tout effet exécutoire les jugements définitifs du tribunal de grande instance.
48. La Cour relève, en outre, que si les autorités et le Gouvernement tentent d'expliquer la non-exécution des jugements par l'existence de l'avis de la Cour des comptes précité, la jurisprudence du Conseil d'Etat et du comité de la Cour de cassation chargé de surveiller l'exécution des décisions des juridictions civiles, existante à l'époque des faits, allait dans le sens opposé de l'avis de la Cour des comptes. Sur le plan de la pratique aussi, le système existant semblait favoriser l'administration dans son inertie : ceci résultait de l'obligation pour le créancier qui procédait à une saisie-arrêt de déposer la somme saisie à la Caisse des dépôts et consignations et de son obligation de fournir une nouvelle décision judiciaire pour pouvoir la retirer.
49. La Cour prend note de l'avis du 17 février 2010 de la formation plénière de la Cour des comptes, qui modifie sa position initiale en la matière et souligne que les décisions judiciaires définitives des juridictions civiles qui se prononcent sur la question de savoir si les contrats de travail du personnel de l'administration sont de durée déterminée ou indéterminée, ont force de chose jugée et force exécutoire, obligent l'administration à s'y conformer et s'imposent à la Cour des comptes lorsque celle-ci exerce son contrôle préventif des dépenses. Si cet avis est susceptible à s'appliquer à la toute dernière action introduite par les requérants le 22 novembre 2008, il n'a aucune incidence sur les procédures faisant l'objet de la présente requête, les requérants ayant déjà perçu les sommes que les tribunaux leur ont allouées.
50. S'agissant du jugement 212/2008 et de la décision 7095/2007, il n'apparaît pas, à la lumière des observations des parties, que leur exécution serait intervenue dans un délai déraisonnable. A cet égard, la Cour relève en particulier l'absence de toute information sur le caractère définitif ou exécutoire de la décision 7095/2007. Par contre, rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour estime qu'en s'abstenant de se conformer pendant près de deux ans aux jugements 2334/2006 et 2335/2006 - et notamment de verser les sommes dues aux requérants, les obligeant ainsi à procéder à une saisie des comptes de leur débiteur-, les autorités ont ôté tout effet utile au droit d'accès des requérants à un tribunal.
51. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
52. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'une violation de leur droit au respect des biens du fait de l'impossibilité de percevoir les sommes que le tribunal de grande instance leur a accordées (paragraphe 21 ci-dessus).
53. En premier lieu, la Cour se réfère à son raisonnement sous l'article 6 § 1 concernant l'objection du Gouvernement relative à l'incompatibilité ratione personae de ce grief au regard de la Convention. Ce grief ne se heurtant par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, il convient également de le déclarer recevable.
54. La Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, Voytenko c. Ukraine, précité), que l'impossibilité pour un requérant d'obtenir, pendant un laps de temps considérable, l'exécution d'un jugement lui accordant certaines sommes, constitue une ingérence injustifiée dans le droit garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
55. Rappelant les considérations développées à propos de l'article 6, la Cour considère que l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution, pendant une période considérable, des jugements du 30 novembre 2006 - dont l'un accordait déjà une somme aux deux premiers requérants et l'autre invitait la commune à continuer à employer les troisième et quatrième requérants et à verser leur salaire - a constitué une ingérence dans leur droit au respect des biens.
56. La Cour estime alors qu'il y a eu aussi violation de l'article 1 du Protocole no 1 à cet égard.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Les requérants réclament chacun 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait des violations des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et des longues et épuisantes batailles judiciaires qu'ils ont été forcés de livrer pour obtenir réparation.
59. Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
60. La Cour considère que les requérants ont subi un certain dommage moral que le simple constat de violation ne suffit à réparer. Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 2 500 EUR au titre de ce préjudice.
B. Frais et dépens
61. Les requérants demandent également conjointement 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
62. La Cour observe, avec le Gouvernement, que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente