TROISIEME SECTION
AFFAIRE IPPOLITI c. ITALIE
(Requête no 162/04)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
19 octobre 2010
19/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ippoliti c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Guido Raimondi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 162/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Rita Ippoliti (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 16 novembre 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens de la requérante. (CEDH Rita Ippoliti c. Italie, no 162/04, § 45, 16 novembre 2006).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable de 126 746 EUR, ainsi qu'une indemnité d'occupation à évaluer sur la base des intérêts sur la somme de 63 373 EUR. De plus, la requérante demande une indemnisation pour non ‑ jouissance du terrain, sans toutefois chiffrer celle-ci, et une indemnité correspondant à la plus-value apportée au terrain par les ouvrages publics construits sur celui-ci. La requérante réclamait également la somme de 20 000 EUR à titre de préjudice moral ainsi que le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 4, et point b du dispositif).
5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
7. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
8. A titre de préjudice matériel, la requérante sollicite le versement de 151 888,81 EUR, ainsi que d'une indemnité d'occupation de 83 412,59 EUR
9. De plus, la requérante demande une indemnisation pour non ‑ jouissance du terrain, sans toutefois chiffrer celle-ci, et une indemnité correspondant à la plus-value apportée au terrain par les ouvrages publics construits sur celui-ci.
10. Le Gouvernement s'y oppose et est d'avis que le dédommagement doit correspondre à la valeur vénale du bien au moment de l'expropriation. Par conséquent l'indemnisation pour la perte du terrain ne doit être supérieure à 51 000 EUR.
11. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
12. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
13. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
14. En l'espèce, la requérante a perdu la propriété de son terrain en 1993. Il ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale que la valeur du bien à cette date était de 223 238 400 ITL (115 293) EUR.
15. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder 117 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
16. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 35 000 EUR de ce chef.
B. Dommage moral
17. La requérante sollicitent le versement de la somme de 20 000 EUR au titre de préjudice moral pour chaque requérant.
18. Le Gouvernement s'y oppose et affirme que celui-ci dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales.
19. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé à la requérante un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.
20. Statuant en équité, la Cour accorde 10 000 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
21. La requérante demande également une somme à titre de réparation pour préjudice moral sans toutefois la chiffrer, ainsi que 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, plus la taxe sur la valeur ajouté et la contribution pour la caisse des avocats, sans toutefois présenter des documents à l'appui..
22. Le Gouvernement s'y oppose et soutient que la requérante n'a pas étayé sa demande.
23. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce la Cour relève que le requérant n'a pas fourni de documents à l'appui de sa demande et la rejette.
D. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 152 000 EUR (cent cinquante-deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président