DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE IANNELLI ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requêtes nos 29413/03, 29696/03, 31401/03, 3346/04,
12581/04, 20410/04 et 593/05)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

19 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

19/01/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Iannelli et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010.

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent sept requêtes (nos 29413/03, 29696/03, 31401/03, 3346/04, 12581/04, 20410/04 et 593/05) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants italiens (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent, G. Taddei, avocat à Trente, V. Claut, avocat à Pordenone et B. Torretti, avocat à Civitanova Marche. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I. Braguglia, et son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ».

5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006V).

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».

9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

A.  Sur la recevabilité

1.  Tardiveté des requêtes

11.  Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté des requêtes.

12.  La Cour relève que les décisions internes définitives au sens de l'article 35 § 1 de la Convention sont les arrêts « Pinto » de la Cour de cassation, ayant acquis l'autorité de la chose jugée à la date de leur dépôt au greffe (requêtes nos 29413/03, 29696/03, 3346/04, 12581/04, et 593/05) ou les décisions « Pinto » des cours d'appel, devenues définitives aux dates indiquées dans les faits exposés dans le tableau en annexe (requêtes nos 31401/03 et 20410/04). Toutes les requêtes ont été introduites avant ces dates ou dans les six mois suivant. La Cour estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement.

2.  Qualité de « victime »

13.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.

14.  À l'appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejeté, notamment dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009... (extraits)).

15.  La Cour, n'apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le seul constat d'une violation par les juridictions internes constitue un redressement insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella précité, §§ 69-98). Partant, les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.

3.  Conclusion

16.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.

B.  Sur le fond

17.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré globalement :

  1. no 29413/03 : cinq ans et trois mois pour deux degrés de juridiction ;
  2. no 29696/03 : vingt-deux ans et trois mois pour trois degrés de juridiction ;
  3. no 31401/03 : huit ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction ;
  4. no   3346/04 : six ans et six mois pour deux degrés de juridiction ;
  5. no 12581/04 : durée globale inconnue, dont six ans et dix mois pour deux degrés de juridiction considérés dans le cadre de la procédure « Pinto » ;
  6. no 20410/04 : vingt sept ans et huit mois pour un degré de juridiction ;
  7. no     593/05 : quatre ans et deux mois pour un degré de juridiction.

18.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

19.  Dans les requêtes nos 29413/03, 3346/04, 12581/04, les requérants, invoquant les articles 14, 17 et 34 de la Convention, se plaignent du fait qu'ils auraient été victimes d'une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais avancés pour intenter les procédures « Pinto ».

Sous l'angle des mêmes articles, ainsi que de l'article 6 de la Convention, ils se plaignent aussi du manque d'équité des procédures « Pinto », au motif que, dans ce cadre, des juges exercent un contrôle sur la conduite d'autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d'entamer une procédure en responsabilité à l'encontre de ces derniers au cas où la longueur d'une procédure interne leur serait imputable.

20.  Quant aux requêtes nos 29413/03 et 12581/04, la Cour relève que ces griefs ont été formulés pour la première fois dans les observations des requérants en réponse à celles du Gouvernement, déposées au greffe le 15 février 2007. Comme il ressort des faits exposés dans le tableau en annexe, les décisions « Pinto » sont devenues définitive plus de six mois avant cette date. Partant, la Cour estime qu'il y lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

21.  Quant à la requête no 3346/04, la Cour a traité à maintes reprises des griefs semblables et les a rejetés (voir, entre autres, Falco et autres c. Italie, nos 34375/02, 34708/02, 675/03, 688/03, 691/03, 694/03, 11965/03 et 16766/03, §§ 27-31, 6 avril 2010). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente en l'occurrence, la Cour estime qu'il y a également lieu de rejeter ces griefs car manifestement mal fondés au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour les mêmes motifs.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

23.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi pour la violation de l'article 6 § 1.

 

 

No requête

Prétentions au titre du préjudice moral

1.

29413/03

 10 000 EUR

2.

29696/03

 14 250 EUR pour chaque requérant

3.

31401/03

  5 200 EUR pour chaque requérant

4.

3346/04

 20 000 EUR

5.

 12581/04

  7 000 EUR

6.

 20410/04

 50 000 EUR

7.

593/05

   8 000 EUR

 

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voie de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige, de l'existence de retards imputables aux requérants et de l'éventuelle prolongation des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».

 

 

 

No 
requête

 

Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voie de recours internes

 

 

Somme accordée pour dommage moral

1.

29413/03

   5 200 EUR

  2 300 EUR

2.

29696/03

 16 800 EUR à chaque requérant 

  7 500 EUR à chaque requérant

3.

31401/03

   7 000 EUR à chaque requérant 

  3 100 EUR à chaque requérant

4.

3346/04

   6 500 EUR 

  2 900 EUR

5.

 12581/04

   5 000 EUR

  2 200 EUR

6.

 20410/04

 39 000 EUR 

17 500 EUR

7.

593/05

   5 200 EUR

  2 300 EUR

B.  Frais et dépens

26.  Notes d'honoraires et autres documents à l'appui, les requérants demandent également les sommes suivantes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et/ou la Cour.

  1. no 29413/03 : 7 818 EUR, plus 1 000 EUR (somme payée par la requérante suite à sa condamnation aux frais et dépens devant les juridictions « Pinto ») ;
  2. no 29696/03 : 5 283 EUR (recours interne exclusivement) ; les requérants n'ont ni chiffré leur demande pour les frais et dépens engagés devant la Cour, ni fourni des documents à l'appui ;
  3. no 31401/03 : 2 276 EUR (Cour exclusivement) ;
  4. no   3346/04 : 7 818 EUR, plus 1 000 EUR (somme payée par les requérants suite à leur condamnation aux frais et dépens devant les juridictions « Pinto ») ;
  5. no 12581/04 : 7 250 EUR, plus 1 992 EUR (somme payée par la requérante suite à sa condamnation aux frais et dépens devant les juridictions « Pinto ») ;
  6. no  20410/04 : 5 556 EUR ;
  7. no       593/05 : 5 971 EUR.

27.   Le Gouvernement conteste ces prétentions.

28.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable les sommes suivantes, tous frais confondus, et les accorde aux requérants :

 

 

No requête

Somme accordé tous frais et dépens confondus

1.

29413/03

2 500 EUR

2.

29696/03

1 000 EUR aux requérants conjointement

3.

31401/03

1 000 EUR aux requérants conjointement

4.

3346/04

2 500 EUR

5.

12581/04

3 500 EUR

6.

20410/04

1 500 EUR

7.

593/05

2 000 EUR

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

 

2.  Déclare les requêtes nos 29413/03, 3346/04 et 12581/04 recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Déclare les requêtes nos 29696/03, 31401/03, 20410/04 et 593/05 recevables ;

 

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

  1. no 29413/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour fais et dépens;
  2. no 29696/03 : 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) à chaque requérant pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
  3. no 31401/03 : 3 100 EUR (trois mille cent euros) à chaque requérant pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
  4. no   3346/04 : 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
  5. no 12581/04 : 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) pour dommage moral et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
  6. no 20410/04 : 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
  7. no     593/05 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens.

 

b)  qu'aux sommes ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;

 

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente


 

No de requête

Détails requérantes

Représentant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

1.

no 29413/03

introduite le

30/03/1999

Carmela IANNELLI

née en 1943

résidant à Cautano (BN)

Mes A. Nardone
et T. Verrilli
avocats à Bénévent

Procédure principale :

Objet : droit à une pension ordinaire d'invalidité.

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 6010/93), du 16/11/1993 au 03/04/1996.

Appel : tribunal de Bénévent (RG no 126/96) du 15/04/1996 au 11/03/1999. Une audience renvoyée à la demande de la requérante.

Procédure « Pinto » :

Introduite le 24/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 24/01/2002, déposée le 14/02/2002. Constat de violation. Demande d'indemnisation rejetée. Frais et dépens compensés.

Pourvoi en cassation du 30/05/2002 rejeté par un arrêt définitif du 01/04/2003, déposé le 07/05/2003. Condamnation à payer 1 000 EUR pour frais et dépens.

2.

no 29696/03

introduite le

03/09/2003

Giuliana, Miriam et Renzo
DALLA PICCOLA

nés respectivement en 1945, 1940 et 1935

tous résidant à Trente

Me G. Taddei
avocat à Trente

Procédure principale : Objet : propriété d'un terrain.

Première instance : tribunal de Trente (RG no 234/78), du 13/02/1978 au 17/03/1993.

Appel : cour d'appel de Trente (RG no 175/94) du 27/04/1994 au 03/09/1997

Cassation : du 29/07/1998 au 23/05/2000

Procédure « Pinto » :

Introduite le 06/10/2001 devant la cour d'appel de Trieste. Décision du 14/11/2001, déposée le 12/12/2001. Constat de violation. Demande d'indemnisation rejetée. Frais et dépens compensés.

Pourvoi en cassation du 26/03/2002 rejeté par un arrêt définitif du 01/10/2002, déposé le 18/05/2003.

 

 

No de requête

Détails requérantes

Représentant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

3.

no 31401/03

introduite le

19/09/2003

Guido DE ZORZI

né en 1947

Mario DE ZORZI

né en 1944

Antonio

COLLAVITI

né en 1956

Luciano MIES

né en 1938

tous résidant à Spilimbergo

Me V. Claut
avocat à Pordenone

Procédure principale : Objet : action en dommages-intérêts.

Première instance : tribunal de Pordenone (RG no 291/92), du 24/01/1992 au 02/01/1996.

Appel : cour d'appel de Trieste (RG no 160/96) du 03/04/1996 au 18/07/2000

Procédure « Pinto » :

Introduite le 17/04/2002 devant la cour d'appel de Bologne. Décision du 28/06/2002, déposée le 18/07/2002. Constat de violation. Demande d'indemnisation rejetée. Frais et dépens compensés. Date décision définitive : 13/09/2003.

4.

no 3346/04

introduite le

22/12/2003

Giovannina COCCA

née en 1938

résidant à San Marco dei Cavoti (BN)

Mes A. Nardone
et T. Verrilli
avocats à Bénévent

Procédure principale :

Objet : reconnaissance du droit à percevoir des allocations d'invalidité.

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 2531/92), du 20/05/1992 au 30/12/1995.

Appel : tribunal de Bénévent (RG no 92/96) du 18/03/1996 au 15/12/1998

Procédure « Pinto » :

Introduite le 18/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 13/12/2001, déposée le 29/01/2002. Constat de violation. Demande d'indemnisation rejetée. Frais et dépens compensés.

Pourvoi en cassation du 27/05/2002 rejeté par un arrêt définitif du 01/04/2003, déposé le 05/11/2003. Condamnation à payer 1 000 EUR pour frais et dépens

 

 

No de requête

Détails requérantes

Représentant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

5.

no 12581/04

introduite le

19/10/2000

Immacolata FALZARANO

née en 1974

résidant à Airola (BN)

Mes A. Nardone
et T. Verrilli
avocats à Bénévent

Procédure principale :

Objet : action en dommages-intérêts pour accident de travail.

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 4023/95), du 10/05/1995 au 08/06/2000. Deux audiences renvoyées à la demande de la requérante ou en raison de l'absence de son représentant.

Appel : tribunal de Bénévent (RG no 2989/01), appel introduit à une date non précisée en 2001 et encore pendant à la date de la décision « Pinto ».

Procédure « Pinto » :

Introduite le 24/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 20/03/2002, déposée le 10/05/2002. Constat de violation à la date de la décision. Demande d'indemnisation rejetée. Condamnation à payer 750 EUR pour frais et dépens.

Pourvoi en cassation du 11/06/2002 rejeté par un arrêt définitif du 01/04/2003, déposé le 23/10/2003. Condamnation à payer 1 000 EUR pour frais et dépens.

6.

no 20410/04

introduite le

15/05/2004

Giovanni DI GIULIO

né en 1943

résidant à L'Aquila

 

Me B. Torretti
avocat à Civitanova Marche

Procédure principale :

Objet : droit à une pension d'invalidité militaire.

Première instance : Cour des Comptes (R.S. 097328a) et chambre juridictionnelle de la Cour des Comptes pour les Abruzzes (n. M/411), du 10/09/1973 au 04/06/2001.

Procédure « Pinto » :

Introduite le 06/11/2001 devant la cour d'appel de Campobasso. Décision du 08/10/2002, déposée le 10/10/2002. Constat de violation. Demande d'indemnisation rejetée. Frais et dépens compensés. Date décision définitive : 26/11/2003.

 

 

No de requête

Détails requérantes

Représentant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

7.

no 593/05

introduite le

05/01/2005

Gino Flavio PUCCIO

né en 1964

résidant à L'Aquila

Me S. De Nigris De Maria
avocat à Bénévent

Procédure principale :

Objet : droit è une indemnité d'accompagnement pour invalidité.

Juge d'instance de Bénévent (RG no 996/97), du 11/03/1997 au 21/05/2001.

Procédure « Pinto » :

Introduite le 03/10/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 28/02/2002, déposée le 06/06/2002. Demande rejetée (pas de violation). Frais et dépens compensés.

Pourvoi en cassation du 03/06/2003 rejeté par un arrêt définitif du 08/02/2005, déposé le 15/04/2005.