DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SILVERI c. Italie (no 2)
(Requête no 36624/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2010
19/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Silveri c. Italie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36624/02) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Angelo Vittorio, Marcello, Enzo et Giulio Silveri (« les requérants »), ont saisi la Cour les 25 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Giannetta, avocat à Bergame.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agent et coagent, MM. I.M. Braguglia et F. Crisafulli, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri.
4. Le 28 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention en vigueur à l'époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1927, 1928, 1931 et 1939 et résident à Bergame (le premier requérant), Rome (les deuxième et quatrième requérant) et Seregno (Milan) (le troisième requérant).
A. La procédure principale
6. Le 4 juin 1983, les requérants assignèrent E.S. devant le tribunal civil de L'Aquila, afin d'obtenir le partage d'un héritage (RG nº 568/83).
7. Après plusieurs audiences, par une ordonnance du 5 juillet 2000, le tribunal ordonna aux requérants d'assigner à comparaître huit autres personnes intéressées avant le 15 novembre 2000.
8. A l'audience du 19 février 2000, la partie adverse releva que les requérants n'avaient pas exécuté l'ordonnance du juge.
9. Suite au renvoi des huit audiences successives du fait de l'égarement du dossier au greffe, à l'audience du 28 octobre 2002, les requérants excipèrent du fait qu'ils avaient été empêchés d'assigner à comparaître les personnes indiquées dans l'ordonnance du 5 juillet 2000, car elles étaient décédées ou leur adresse était inconnue. Ils demandèrent la révocation de l'ordonnance du 5 juillet 2000.
10. Par un jugement déposé le 15 novembre 2004, le tribunal déclara irrecevable la demande des requérants, au motif que ces derniers avaient omis d'assigner à comparaître les personnes indiquées dans l'ordonnance du 5 juillet 2000, ou leurs héritiers.
B. La première requête devant la Cour
11. Entre-temps, le 13 février 1999, les requérants avaient saisi la Cour (requête no PM4007) afin de se plaindre de la durée de la procédure principale.
12. Par une lettre du 19 juin 2001, la Cour informa les requérants de l'entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Le dossier fut détruit le 27 juin 2002 faute pour les requérants d'avoir fourni des renseignements sur leur requête pendant plus d'un an.
C. La procédure « Pinto »
13. Le 25 septembre 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Campobasso au sens de la loi « Pinto », demandant 50 000 000 lires italiennes (ITL) [25 822,84 euros (EUR)] chacun en réparation des préjudices subis du fait de la durée de la procédure principale.
14. Par une décision du 11 décembre 2001, déposée le 17 décembre 2001, la cour d'appel dit que, à la date de la décision, la procédure litigieuse avait dépassé une « durée raisonnable » mais rejeta la demande d'indemnisation des requérants au motif que les dommages prétendument subis n'avaient pas été démontrés. Elle décida que chaque partie supporterait les frais et dépens de la procédure.
15. Notifiée le 15 février 2002, cette décision devint définitive le 15 avril 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
17. Le Gouvernement s'oppose à la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête. Il estime que la requête ne se prête pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt de la décision « Pinto ».
18. La Cour relève, d'une part, que le Gouvernement n'a pas étayé son argument tiré des particularités de la requête. Elle observe, d'autre part, que la procédure d'examen conjoint en question n'empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n'y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de n'avoir obtenu aucune indemnisation dans le cadre du recours « Pinto ». Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, excipant du non-épuisement des voies de recours internes et du défaut de qualité de « victimes » dans le chef des requérants. Selon le Gouvernement, la juridiction « Pinto » aurait débouté les requérants, au vu de leur comportement dans la procédure principale et notamment du fait qu'ils ont omis d'exécuter l'ordonnance du juge du 5 juillet 2000 (voir paragraphe 7 ci-dessus).
21. La Cour estime que la première exception du Gouvernement est à rejeter à la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
22. Quant à la deuxième exception, la Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement dans le cadre du recours « Pinto » s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
23. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable.
24. La Cour constate qu'à la date de la décision « Pinto », la procédure principale avait duré environ dix-huit ans et six mois pour un degré de juridiction (du 4 juin 1983 au 11 décembre 2001) et qu'elle s'est ensuite prolongée de deux ans et onze mois.
25. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Invoquant les articles 13, 17 et 41 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto ».
27. La Cour estime que ce grief est à analyser sous l'angle de l'article 13 de la Convention. A la lumière de sa jurisprudence (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX ; Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 43-46), elle le déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants réclament 15 000 000 EUR chacun pour dommage matériel. Ils demandent aussi, au titre du préjudice moral, 40 000 000 EUR chacun pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et 25 000 000 EUR pour la violation des articles 13 et 17.
30. Le Gouvernement estime que les requérants ont été indemnisés de manière appropriée et suffisante dans le cadre du recours « Pinto », compte tenu de leur comportement dans la procédure principale.
31. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention qu'elle vient de constater (voir paragraphe 25 ci-dessus) et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder à chaque requérant, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu du comportement des requérants dans la procédure principale, la somme de 21 000 EUR. Le fait que la juridiction « Pinto » n'ait rien octroyé aux requérants aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit néanmoins parvenue à un constat de violation, prenant en considération la prolongation de la procédure principale après le recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité (§§ 139-142 et 146) et, statuant en équité, alloue à chaque requérant 9 450 EUR.
B. Frais et dépens
32. Notes d'honoraires à l'appui, les requérants demandent 5 633 328 ITL [2 909 EUR] pour les frais et dépens de la requête PM4007 devant la Cour, 5 633 328 ITL [2 909 EUR] pour les frais et dépens du recours « Pinto » et 13 083,46 EUR (ces derniers, à majorer de 2 % au titre de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats et de 20 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) pour les frais et dépens de la présente requête.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008).
35. Quant aux frais et dépens devant la cour d'appel « Pinto », compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure « Pinto », la Cour décide d'allouer 500 EUR aux requérants conjointement à ce titre.
36. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour, au vu des justificatifs fournis, estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR aux requérants conjointement (somme englobant un remboursement pour les frais et dépens de la première requête devant la Cour).
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 450 EUR (neuf mille quatre cent cinquante euros) à chaque requérant pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente