DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE BABADAĞ c. TURQUIE

 

(Requête no 39616/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour

le 27 avril 2011.

 

STRASBOURG

 

12 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

12/01/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.


En l’affaire Babadağ c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39616/06) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Turan Babadağ et Mme Tuba[1] Babadağ (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 septembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me H. Biçer, avocat à Kırıkkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 18 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1965 et 1991 et résident à İzmit.

5.  Le 29 juillet 1999, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») une action en dommages et intérêts à la suite du décès de l’épouse du premier requérant et mère de la seconde contre le présumé auteur de l’accident de la route.

6.  Le 14 novembre 2006, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérants.

7.  Le 2 octobre 2007, la Cour de cassation infirma ce jugement.

8.  Le 17 juin 2008, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérants.

9.  Le 29 avril 2009, la Cour de cassation infirma à nouveau ce jugement.

10.  La procédure demeure pendante devant les juridictions nationales.

EN DROIT

11.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.

12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

13.  La période à considérer a débuté le 29 juillet 1999 et n’a pas encore pris fin. Elle dure donc depuis onze ans et deux mois pour deux instances.

14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).

16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour souligne que le tribunal de première instance a mis sept ans et quatre mois pour statuer sur le fond de l’affaire pour la première fois et la Cour de cassation a mis deux ans et cinq mois pour rendre deux arrêts infirmatifs. Par ailleurs, la Cour note que l’affaire est toujours pendante devant les juridictions nationales. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

18.  Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Les requérants réclament 90 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi.

19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

20.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants conjointement 7 200 EUR au titre du préjudice moral. En outre, elle note que, selon les informations fournies par les parties, l’affaire est encore pendante devant les juridictions internes après plus de onze ans. Si tel est toujours le cas, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l’article 6 § 1 serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice telles que prévues par l’article 6 § 1 de la Convention.

21.  Les requérants demandent également 4 000 EUR au titre des honoraires d’avocat pour la procédure devant la Cour et présentent une copie de la convention d’honoraires. Ils demandent également 5 500 EUR au titre de frais et dépens engagés pour la procédure nationale. A cet égard, ils présentent copie de factures pour une partie des dépenses.

22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle rappelle également que les frais et dépens doivent être d’un montant raisonnable et ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation. La Cour estime excessif le montant réclamé au titre des frais et dépens engagés devant elle et, compte tenu des documents et critères susmentionnés, elle estime raisonnable d’accorder la somme de 1 000 EUR à ce titre. Quant aux frais et dépens engagés au titre de la procédure nationale, la Cour constate qu’il ne ressort pas des documents fournis que les frais engagés dans le cadre de la procédure nationale se rapportent à la violation constatée.

24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

 

 

3.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 200 EUR (sept mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente


1.  Rectifié le 27 avril 2011. Le prénom de Tuba Babadağ était libellé comme suit : « Tuğba Babadağ ».