DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TEKNOTES MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİC. VE SAN. A.Ş. c. TURQUIE
(Requête no 5287/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
21/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Teknotes Mühendislik İnşaat Taahhüt Tic. Ve San. A.Ş. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5287/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une société anonyme ayant son siège à Ankara, Teknotes Mühendislik İnşaat Taahhüt Tic. Ve San. A.Ş. (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes M Feyzioğlu et B. Feyzioğlu, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est une société anonyme, ayant son siège à Ankara.
5. Le 18 mars 1998, la requérante, société de construction, introduisit devant le tribunal administratif une action en annulation contre l'administration en raison de son refus de participation à un marché public.
6. Le 2 avril 1998, le tribunal rejeta sa demande.
7. Le 20 octobre 1998, le Conseil d'État infirma ce jugement.
8. Le 23 mars 2000, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
9. Le 23 octobre 2002, le Conseil d'État confirma ce jugement.
10. Le 30 mai 2005, le Conseil d'État rejeta le recours en rectification de l'arrêt.
11. Le 5 août 2005, cet arrêt fut notifié à la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION TIRÉ DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 18 mars 1998, date d'introduction de l'action devant le tribunal administratif, et s'est terminée le 5 août 2005, par l'arrêt du Conseil d'État. Elle a donc duré environ sept ans et quatre mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe que le Conseil d'État a mis environ deux ans et cinq mois pour statuer sur le recours en rectification. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint du manque d'indépendance des juridictions nationales ainsi que de la méconnaissance du principe d'équité de la procédure. Invoquant l'article 14, elle estime avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison du refus de participation au marché public.
20. La Cour observe que les allégations de la requérante ne sont aucunement étayées.
21. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Se fondant sur le montant qu'elle aurait dû recevoir si elle n'avait pas été exclue du marché public, la requérante réclame 28 980 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Elle demande également 5 000 000 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 600 EUR au titre du préjudice moral.
25. La requérante demande également 8 750 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, elle présente les copies des factures d'un montant total de 13 494 livres turques soit environ 6 871 EUR.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du caractère excessif du montant demandé par la requérante, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour.
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du versement ;
i. 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour les frais et dépens pour la procédure devant la Cour;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente