DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MASSARO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03,
23830/03, 23832/03 et 23833/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
12/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Massaro c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent sept requêtes (nos 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03, 23830/03, 23832/03 et 23833/03) dirigées contre la République italienne et dont sept ressortissantes de cet Etat (« les requérantes ») ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Mes G. di Gioia et M.M. De Nicola, avocats à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I. Braguglia, et son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérantes, parties à des procédures judiciaires en matière de pension ou de droit de travail, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ».
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».
9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
10. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté des requêtes
11. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté des requêtes. Il affirme en premier lieu que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention devrait être calculé à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans la procédure principale. Deuxièmement, il souligne que les recours devant la cour d'appel de Rome auraient eux-mêmes été introduits tardivement, ce qui empêcherait de toute manière de prendre en considération la procédure « Pinto » aux fins du calcul dudit délai.
12. La Cour relève que les décisions internes définitives, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, sont les décisions « Pinto » des cours d'appel, étant passées en force de chose jugée aux dates indiquées dans les faits exposés dans le tableau en annexe. Toutes les requêtes ont été introduites avant ces dates ou dans les six mois suivant. La Cour estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement.
2. Qualité de « victime »
13. Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car elles ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
14. À l'appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejeté, notamment dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009‑... (extraits)).
15. La Cour, n'apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où les décisions des cours d'appel devinrent exécutoires (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Conclusion
16. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
17. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, pour un degré de juridiction, respectivement :
18. La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées :
19. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Sans chiffrer leur demande, les requérantes réclament la réparation du préjudice moral qu'elles auraient subi et s'en remettent à la sagesse de la Cour.
22. Le Gouvernement considère que, vu le faible enjeu des litiges, le simple constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
23. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérantes les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voie de recours interne, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérantes.
|
No | Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
1. | 23744/03 | 3 600 EUR | environ 16%
| 1 000 EUR ainsi que 2 400 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
2. | 23754/03 | 5 200 EUR | environ 32%
| 600 EUR ainsi que 1 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
3. | 23828/03 | 5 200 EUR | environ 10%
| 1 800 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
4. | 23829/03 | 5 200 EUR | environ 10%
| 1 800 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
5. | 23830/03 | 5 200 EUR | environ 10%
| 1 800 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
6. | 23832/03 | 5 200 EUR | environ 5% | 2 000 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
7. | 23833/03 | 5 200 EUR | environ 5% | 2 000 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
B. Frais et dépens
24. Les requérantes n'ont pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant la Cour et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (Colacioppo c. Italie, 19 février 1991, § 16, série A no 197‑D).
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt:
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
| No de requête | Détails requérantes | Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. | no 23744/03 introduite le 07/07/2003 | Anna Rosa MASSARO née en 1930 résidant à Airola (BN) | Procédure principale : Objet : réévaluation monétaire d'une pension et intérêts. Juge d'instance de Bénévent (RG no 5327/94), du 03/11/1994 au 31/05/1999. Procédure « Pinto » : Introduite le 16/10/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 13/06/2002, déposée le 26/07/2002. Constat de violation. 600 EUR pour dommage moral, plus 700 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 11/09/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 14/02/2005. |
2. | no 23754/03 introduite le 07/07/2003 | Maria Giovanna RUGGIANO née en 1969 résidant à S. Agata de' Goti (BN) | Procédure principale : Objet : reconnaissance d'un rapport de travail. Juge d'instance de Bénévent (RG no 3116/96), du 03/05/1996 au 20/07/2000. Procédure « Pinto » : Introduite le 18/04/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 19/12/2002, déposée le 19/03/2003. Constat de violation. 1 700 EUR pour dommage moral, plus 727,60 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 04/05/2004. Indemnisation « Pinto » payée le 11/04/2005. |
3. | no 23828/03 introduite le 30/06/2003 | Lucia CESTARO née en 1959 résidant à Dugenta (BN) | Procédure principale : Objet : reconnaissance d'une indemnité de maternité. Juge d'instance de Bénévent (RG no 4641/94), du 06/10/1994 au 03/06/1999. Une audience renvoyée à la demande des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 06/02/2002, signifiée le 19/11/2002. Constat de violation. 516,46 EUR pour dommage moral, plus 400 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 19/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 19/11/2003. |
| No de requête | Détails requérantes | Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
4. | no 23829/03 introduite le 30/06/2003 | Pasqualina FUSCO née en 1959 résidant à Dugenta (BN) | Procédure principale : Objet : reconnaissance d'une indemnité de maternité. Juge d'instance de Bénévent (RG no 6656/94), du 09/12/1994 au 11/05/1999. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 06/02/2002, signifiée le 19/11/2002. Constat de violation. 516,46 EUR pour dommage moral, plus 400 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 19/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 19/11/2003. |
5. | no 23830/03 introduite le 30/06/2003 | Agata PANGIONE née en 1970 résidant à Dugenta (BN) | Procédure principale : Objet : reconnaissance d'une indemnité de maternité. Juge d'instance de Bénévent (RG no 4861/94), du 11/10/1994 au 28/05/1999. Une audience renvoyée à cause de grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 07/02/2002, signifiée le 19/11/2002. Constat de violation. 516,46 EUR pour dommage moral, plus 400 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 19/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 19/11/2003. |
6. | no 23832/03 introduite le 30/06/2003 | Maddalena RUGGIERO née en 1966 résidant à S. Agata de' Goti (BN) | Procédure principale : Objet : reconnaissance d'une indemnité de maternité. Juge d'instance de Bénévent (RG no 4865/94), du 11/10/1994 au 28/05/1999. Une audience renvoyée à cause de grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 07/02/2002, signifiée le 19/11/2002. Constat de violation. 260 EUR pour dommage moral, plus 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 19/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 19/11/2003. |
| No de requête | Détails requérantes | Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
7. | no 23833/03 introduite le 30/06/2003 | Elena SALOMONE née en 1957 résidant à S. Agata de' Goti (BN) | Procédure principale : Objet : reconnaissance d'une indemnité de maternité. Juge d'instance de Bénévent (RG no 5047/94), du 21/10/1994 au 08/03/1999. Une audience renvoyée à cause de grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 07/02/2002, signifiée le 19/11/2002. Constat de violation. 260 EUR pour dommage moral, plus 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 19/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 19/11/2003. |