DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LİMAN-İŞ SENDİKASI c. TURQUIE
(Requêtes nos 29608/05, 36239/05 et 36247/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Liman-İş Sendikası c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 29608/05, 36239/05 et 36247/05) dirigées contre la République de Turquie et dont un syndicat de cet Etat, Liman-İş Sendikası (« le requérant »), a saisi la Cour les 3 août et 15 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Bayyar et S. Kıran, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier que le refus des autorités turques d'exécuter les décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 19 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Liman-İş Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası (« Liman-İş Sendikası »), est, dans la branche des travaux de magasinage et d'entreposage, l'unique syndicat habilité à conclure des conventions collectives au nom des personnes qu'il regroupe. Il a son siège social à Ankara.
6. Le 7 avril 1997, le Haut Conseil de la privatisation (Özelleştirme Yüksek Kurulu) désigna l'acquéreur du marché pour la privatisation des ports de Rize, de Giresun et d'Ordu suite à un appel d'offres lancé par la présidence de l'Administration de la Privatisation (« la PAP ») (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı).
A. Procédures relatives à la privatisation du port de Rize
1. Procédures relatives à l'appel d'offres pour la privatisation du port de Rize
7. Le 22 avril 1998, le tribunal administratif de Trabzon annula l'appel d'offres, au motif que les dispositions législatives constituant le fondement de cette privatisation avaient été annulées par la Cour constitutionnelle le 9 avril 1997.
8. Le 19 septembre 2000, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par la PAP.
9. Le 7 février 2002, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification formé par la PAP.
2. Procédures relatives à la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation du port de Rize
10. Le 5 février 1999, le tribunal administratif de Trabzon annula la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation du port de Rize.
11. Le 24 septembre 2001, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par la PAP.
12. Le 7 février 2005, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification formé par la PAP. Cet arrêt fut notifié au requérant le 10 mars 2005.
3. Procédure relative à la demande du requérant en dommages-intérêts
13. A une date non précisée, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l'encontre de la PAP devant le tribunal administratif de Trabzon. Il fit valoir que l'inexécution des jugements définitifs en sa faveur avait eu pour conséquence le licenciement de ses membres du port de Rize et qu'il était privé depuis lors de leur cotisation. Il demanda des dommages pour préjudice matériel et moral.
14. Le 5 janvier 2006, le tribunal administratif de Trabzon rejeta sa demande.
15. Le 6 novembre 2006, le Conseil d'Etat cassa le jugement attaqué par le requérant.
16. Le 24 mars 2009, le tribunal administratif rejeta à nouveau la demande du requérant. En ce qui concerne le dommage matériel, il constata que son montant exact n'avait pas pu être établi par l'expert désigné à cet égard. Quant au dommage moral, il nota qu'il ne suffisait pas que l'acte administratif fût contraire au droit, mais qu'il fallait que la réputation du requérant ait été lésée ou que l'acte administratif ait affecté manifestement ses activités, ce qui n'était pas le cas.
17. Aucune autre information n'a été fournie par les parties quant à la suite de cette procédure.
B. Procédures relatives à la privatisation du port de Giresun
1. Procédures relatives à l'appel d'offres pour la privatisation du port de Giresun
18. Le 22 avril 1998, le tribunal administratif de Trabzon annula l'appel d'offres, au motif que les dispositions législatives constituant le fondement de cette privatisation avaient été annulées par la Cour constitutionnelle le 9 avril 1997.
19. Le 19 septembre 2000, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par la PAP.
20. Le 6 mars 2002, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification formé par la PAP.
2. Procédures relatives à la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation du port de Giresun
21. Le 29 décembre 1998, le tribunal administratif d'Ordu annula la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation du port de Giresun.
22. Le 24 septembre 2001, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par la PAP.
23. Le 31 janvier 2005, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification formé par la PAP. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 mars 2005.
3. Procédure relative à la demande du requérant en dommages-intérêts
24. A une date non précisée, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l'encontre de la PAP devant le tribunal administratif d'Ordu. Il fit valoir que l'inexécution des jugements définitifs en sa faveur avait eu pour conséquence le licenciement de ses membres du port de Giresun et qu'il était privé depuis lors de leur cotisation. Il demanda des dommages pour le préjudice matériel et moral qu'il estimait avoir subi.
25. Le 6 novembre 2007, le tribunal administratif d'Ordu rejeta sa demande.
26. Aucune autre information n'a été fournie par les parties quant à la suite de cette procédure.
C. Procédures relatives à la privatisation du port d'Ordu
1. Procédures relatives à l'appel d'offres pour la privatisation du port d'Ordu
27. Le 22 avril 1998, le tribunal administratif de Trabzon annula l'appel d'offres, au motif que les dispositions législatives constituant le fondement de cette privatisation avaient été annulées par la Cour constitutionnelle le 9 avril 1997.
28. Le 19 septembre 2000, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par la PAP.
29. Le 5 février 2002, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification formé par la PAP.
2. Procédures relatives à la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation du port d'Ordu
30. Le 29 décembre 1998, le tribunal administratif d'Ordu annula la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation du port de Giresun.
31. Le 24 septembre 2001, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par la PAP.
32. Le 31 janvier 2005, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification formé par la PAP. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 mars 2005.
3. Procédure relative à la demande du requérant en dommages-intérêts
33. A une date non précisée, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l'encontre de la PAP devant le tribunal administratif d'Ordu. Il fit valoir que l'inexécution des jugements définitifs en sa faveur avait eu pour conséquence le licenciement de ses membres du port d'Ordu et qu'il était privé depuis lors de leur cotisation. Il demanda des dommages pour préjudice matériel et moral.
34. Le 6 novembre 2007, le tribunal administratif d'Ordu rejeta sa demande.
35. Aucune autre information n'a été fournie par les parties quant à la suite de cette procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
36. Le droit interne pertinent en l'espèce est décrit dans l'arrêt Okyay et autres c. Turquie (no 36220/97, §§ 53-59, CEDH 2005‑VII).
EN DROIT
37. Le requérant se plaint de la non-exécution par les autorités nationales des jugements définitifs annulant l'appel d'offres pour la privatisation et la désignation de l'acquéreur du marché pour les ports de Rize, de Giresun et d'Ordu. Il invoque l'article 6 de la Convention.
38. Invoquant les articles 11, 13 et 17 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que la non‑exécution des jugements définitifs rendus en sa faveur emporte violation de son droit à la liberté de réunion et d'association, qu'il n'existe pas de recours effectifs pour faire exécuter les jugements internes définitifs, que l'inertie des autorités quant à l'exécution des jugements définitifs l'empêche de bénéficier des droits et libertés garantis par la Convention et que finalement la non-exécution des jugements définitifs constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens, dans la mesure où il a été privé des contributions de ses adhérents depuis de longues années.
I. JONCTION DES AFFAIRES
39. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
40. Le Gouvernement excipe d'abord du non-respect de la règle des six mois. Il fait savoir que le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois en cassation relatifs à l'appel d'offres pour la privatisation des ports de Rize, Giresun et Ordu le 19 septembre 2000 et les pourvois relatifs à la désignation de l'acquéreur du marché pour la privatisation des mêmes ports le 24 septembre 2001, et souligne que le requérant n'a pas introduit ses requêtes dans le délai de six mois à partir de ces dates.
Par ailleurs, il soutient qu'il en irait de même si l'on devait retenir comme point de départ du délai de six mois les arrêts du Conseil d'Etat rendus à la suite des recours en rectification formulés par l'administration. Selon le Gouvernement, en effet, le Conseil d'Etat a rejeté les recours en rectification au sujet de l'appel d'offres pour la privatisation des ports d'Ordu, Rize, Giresun les 5 février, 7 février et 6 mars 2002 respectivement. Quant aux recours en rectification au sujet de la désignation de l'acquéreur du marché, le Conseil d'Etat les a rejetés les 31 janvier 2005 et 7 février 2005.
Ainsi, les requêtes, qui ont été introduites le 15 septembre 2005, doivent être considérées comme tardives quelle que soit la décision interne retenue comme point de départ du délai.
Par ailleurs, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les présentes requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n'a pas soulevé ses griefs devant les juridictions internes et n'a pas demandé à être indemnisé alors que l'article 28 de la loi no 2577 prévoit l'octroi d'une indemnité en cas d'inexécution de décisions judiciaires définitives. Il se réfère également à l'article 138 § 4 de la Constitution selon lequel les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l'administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires. Par ailleurs, il rappelle l'article 257 du code pénal qui érige en délit l'abstention d'exécuter les décisions judiciaires.
41. Le requérant contredit ces arguments.
42. En ce qui concerne la tardivité des requêtes, la Cour rappelle que, lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n'existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle des six mois ne trouve pas à s'appliquer (Lemke c. Turquie, no 17381/02, § 37, 5 juin 2007). De plus, la Cour constate que toutes les requêtes ont été introduites dans le délai de six mois à partir de la notification des dernières décisions internes au requérant (paragraphes 13, 19 et 25 ci-dessus). Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement à cet égard.
43. Par ailleurs, la Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes ne s'impose que dans la mesure où celles-ci sont de nature à offrir le redressement de la situation litigieuse. En l'occurrence, le requérant conteste le refus des autorités nationales de se conformer aux décisions judiciaires passées en force de chose jugée. Dès lors, l'exercice d'une action en indemnisation ne saurait être considéré comme une voie de recours efficace pour mettre fin à la violation continue alléguée en l'espèce (pour une situation comparable, Okyay et autres c. Turquie (déc.), no 36220/97, 17 janvier 2002 et Lemke, précité, § 38). Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes.
44. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
45. Le Gouvernement fait savoir qu'il ne s'agit pas de deux procédures différentes concernant la privatisation, mais de deux cas dans lesquels les procédures se sont soldées par une décision d'annulation des décisions administratives en raison de l'annulation par la Cour constitutionnelle de certaines dispositions de la loi sur la privatisation. Il fait savoir qu'aucune décision ne se prononce sur l'appel d'offres.
Il attire l'attention de la Cour sur le fait que les deux décisions judiciaires avaient été rendues alors que la privatisation en faveur de l'acquéreur avait déjà eu lieu. En effet, le contrat de cession avait été signé le 6 août 1997 et l'acte de cession avait été réalisé le 13 août 1997, soit bien avant les décisions litigieuses qui ont été rendues et notifiées à l'administration en 2002 et en 2005. Il souligne qu'en l'occurrence l'exécution des jugements litigieux est impossible et que leur mise en œuvre risquerait de provoquer des dommages irréparables, dans la mesure où l'acquéreur a passé divers actes de disposition tels des actes commerciaux et financiers en rapport avec la production, les investissements et l'engagement de personnel. En somme, selon le Gouvernement, l'inexécution des décisions d'annulation concernant l'appel d'offres et le choix de l'acquéreur du marché pour la privation des ports en question ne doit pas être considérée comme un acte arbitraire de l'administration, mais comme la simple conséquence d'une impossibilité de fait et de droit.
46. Le requérant récuse ces arguments.
47. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Okyay et autres, précité, § 72 et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III). Le droit d'accès à un tribunal que garantit cette disposition serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire, ou une injonction provisoire prise dans l'attente d'une décision définitive, reste inopérante au détriment d'une partie. Ces affirmations revêtent encore plus d'importance dans le contexte du contentieux administratif, à l'occasion d'un différend dont l'issue est déterminante pour les droits civils du justiciable (Hornsby, précité, § 40 et Okyay et autres, précité, § 72).
48. En l'espèce, la Cour note qu'il n'est pas contesté par les parties que plusieurs jugements définitifs mentionnés ci-dessus ont annulé les actes par lesquels l'administration avait procédé à la privatisation des ports de Rize, Giresun et Ordu. La Cour relève que les jugements définitifs en question ont été rendus après que la privatisation ait eu lieu. Toutefois, ce fait ne l'empêche pas de constater que ces jugements pourtant définitifs et exécutoires restent inexécutés depuis 2005, soit depuis plus de cinq ans. Cette omission amène la Cour à considérer qu'en s'abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l'espèce, les autorités turques ont privé l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
49. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
50. Reste l'examen des autres griefs que le requérant tire des articles 11, 13 et 17 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 39 ci-dessus).
51. La Cour estime avoir déjà statué sur la question juridique principale posée par les présentes requêtes au regard de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 46-50 ci-dessus). Eu égard à l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose pas d'examiner le restant des griefs (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant sollicite, pour avoir été privé des cotisations de ses membres, 99 649 livres turques (TRL) (environ 49 825 euros (EUR)) dans le cadre de la requête no 29608/05, 147 550,68 TRL (environ 73 775 EUR) dans le cadre de la requête no 36239/05 et 164 740,95 TRL (environ 82 370 EUR) dans le cadre de la requête no 36247/05.
54. Il ne formule aucune demande pour dommage moral.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
56. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
57. Le requérant sollicite au minimum 4 400 TRL (environ 2 200 EUR) pour chaque requête pour les honoraires de représentation et demande également le remboursement des frais de la procédure. A l'appui, il verse au dossier les tarifs du barreau d'Ankara.
58. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
59. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas étayées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans chacune des requêtes ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés des articles 11, 13 et 17 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente