DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE BAŞHAN c. TURQUIE

 

(Requête no 15685/07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

12 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

12/01/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Başhan c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15685/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Hülya Başhan (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 mars 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Mes F.A. Tamer et G. Tuncer, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1968 et réside à İstanbul.

5.  Le 19 septembre 2000, soupçonnée d'appartenance à une organisation illégale, la requérante fut placée en garde à vue.

6.  Le 25 septembre 2000, elle fut mise en liberté. Par un acte d'accusation du 2 octobre 2000, une action pénale fut déclenchée à son encontre devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (la « cour de sûreté »).

7.  Le 21 novembre 2003, la cour de sûreté condamna la requérante à une peine d'emprisonnement.

8.  Le 14 juillet 2004, la Cour de cassation infirma ce jugement. Par la loi du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'État furent abolies et les cours d'assises furent chargées des affaires pendantes devant celles-ci.

9.  Le 26 septembre 2006, la cour d'assises acquitta la requérante.

10.  Le 7 mai 2007, la Cour de cassation confirma cette décision.

EN DROIT

11.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.

12.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

13.  La période à considérer a débuté le 19 septembre 2000, date à laquelle la requérante fut placée en garde à vue et s'est terminée le 7 mai 2007, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ six ans et sept mois, pour deux instances.

14.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

16.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

18.  Reste l'application de l'article 41 de la Convention. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

20.  La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral.

21.  La requérante demande également 2 740 EUR pour les honoraires d'avocat. A ce titre, elle présente un décompte d'honoraires ainsi que le tarif minimum des honoraires d'avocat du barreau d'Istanbul.

22.   Le Gouvernement conteste ces prétentions.

23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR. Dès lors, la Cour lui octroie cette somme au titre de frais et dépens engagés devant elle.

24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques ;

i.  3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente