DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÖZKOKU c. TURQUIE

 

(Requête no 38668/07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

12 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

12/01/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Özkoku c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38668/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Serap Özkoku (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 août 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me H.T. Sanlı, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 18 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1977 et réside à Mersin.

5.  Le 23 mars 1999, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») une action en dommages et intérêts contre l'auteur de l'accident de la route lui ayant causé un taux d'invalidité.

6.  Le 17 novembre 2005, le tribunal accepta partiellement sa demande.

7.  A une date non précisée, un pourvoi fut formé devant la Cour de cassation.

8.  A la date d'adoption du présent arrêt et d'après les pièces du dossier, la procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.

EN DROIT

9.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.

10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

11.  La période à considérer a débuté le 23 mars 1999 par l'introduction de l'action devant le tribunal de grande instance et n'a pas encore pris fin. Elle dure donc depuis environ onze ans et six mois pour deux instances.

12.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).

14.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).

15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle relève notamment que le tribunal de première instance a mis environ six ans et sept mois pour statuer sur le fond de l'affaire pour la première fois et que l'affaire demeure toujours pendante devant les juridictions nationales. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

16.  Reste l'application de l'article 41 de la Convention. La requérante n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable conformément à l'article 60 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. Néanmoins, elle note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes après plus de onze ans. Si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l'article 6 § 1 serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice telles que prévues par l'article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente