DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE NUR RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş. c. TURQUIE (no 2)

 

(Requête no 42284/05)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

12/01/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Nona Tsotsoria, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42284/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une société ayant son siège social dans cet Etat, Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me G. Çulhaoğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 7 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A.  L'annulation de l'autorisation d'émettre

4.  La requérante (Société anonyme d'émission radiophonique et télévisuelle Nur) (« Nur Radyo ») est une société de radiodiffusion qui émettait à Istanbul à l'époque des faits.

5.  Le 27 février 2002, le Conseil supérieur de la radio et de l'audiovisuel (Radio ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK) adopta une décision portant annulation de l'autorisation d'émettre accordée à la société requérante.

Les passages pertinents de cette décision peuvent se lire comme suit :

« Votre établissement a enfreint à six reprises la loi no 3984 (...) En conséquence, il a fait l'objet de six décisions d'interdiction d'émettre pendant respectivement 180 jours, 1 jour, 90 jours, 180 jours, 180 jours et 180 jours (...) Ces sanctions ont été exécutées. Votre établissement ayant continué à diffuser des programmes analogues à ceux qui avaient motivé les sanctions, il a été établi qu'il persistait à refuser de se conformer à la législation en vigueur (...)

En dernier lieu, à une date (le 19 novembre 2001) où votre radio était encore sous le coup d'une interdiction d'émettre de 180 jours à compter du 3 juillet 2001, elle a diffusé une présentation de livres qui avait valu une interdiction temporaire d'émettre à la Société de radio et télédiffusion Mihr (...) Cette présentation faisait une large place aux allégations religieuses irrationnelles d'un groupe de personnes, ce qui allait au-delà d'un simple but de présentation de livres.

La poursuite de la diffusion de programmes contraires aux principes fondamentaux de la République laïque, (...) la diffusion sans autorisation et, partant, illégale, à une date où la radio aurait dû être fermée par suite de diverses sanctions temporaires, et la persistance d'une telle situation (...) vident de son sens l'autorisation d'émettre, sont contraires à la notion de service public et constituent un détournement du « droit d'utilisation de l'autorisation de diffusion ». Dans la mesure où la protection de ce droit apparaît impossible et [où le maintien de l'autorisation d'émettre] constitue un danger sérieux, où les avertissements et sanctions infligés à votre établissement n'ont pas suffi à le sensibiliser au respect de la législation sur la diffusion de programmes et où une nouvelle sanction portant interdiction temporaire d'émettre ne saurait être dissuasive, (...) il a été décidé d'annuler votre autorisation d'émettre en vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 33 de la loi no 3984 (...) »

6.  La diffusion sans autorisation en date du 19 novembre 2001 mentionnée dans la décision du RTÜK avait été détectée par la préfecture de Bursa comme une émission radio par satellite en provenance des Etats-Unis, anonyme et dans la ligne éditoriale de Nur Radyo.

7.  La requérante saisit le tribunal administratif d'Ankara (« le tribunal administratif ») d'un recours en annulation de la décision du RTÜK. Elle alléguait que l'annulation de l'autorisation d'émettre était une mesure excessive et subjective, dépourvue de base juridique claire.

8.  Le 31 décembre 2002, le tribunal administratif la débouta, considérant qu'elle avait, de manière persistante et à plusieurs reprises, violé les principes de diffusion, et que l'application à son encontre des sanctions d'interdiction temporaire d'émettre les plus lourdes prévues par la loi n'avait pas d'effet dissuasif.

9.  Par un arrêt du 2 mars 2005, notifié le 10 mai 2005 à la requérante, le Conseil d'Etat confirma la décision du tribunal administratif.

B.  Le contenu des émissions ayant fait l'objet des diverses sanctions mentionnées dans la décision d'annulation de l'autorisation d'émettre et les motivations du tribunal administratif

10.  Quant aux sanctions infligées par diverses décisions du RTÜK mentionnées dans la décision du 27 février 2002 ci-dessus, elles étaient, selon les documents contenus dans le dossier, basées sur les propos figurant ci-dessous.

  Les propos ayant entraîné des sanctions en vertu de l'article 4 c) de la loi no 3984 (discours contre le principe de la laïcité) :

« Aujourd'hui, la notion de soumission à un guide spirituel (mürşid) a disparu. Pourtant, le fondement de notre religion, le Coran, commande la soumission à un guide. Oui, cette partie de la sunna d'Allah a été supprimée de la pratique (...)

L'orientation vers Dieu (hidayet) n'entre pas dans le cœur sans un intermédiaire (...) Les cinq piliers de l'Islam, tels qu'ils sont vécus aujourd'hui, sont dressés devant les hommes comme un piège de Satan (...) »

 « Dieu envoie des délégués (resul) à toutes les époques ; on se soumet à eux. On se soumet aux soumis. Notre Dieu leur a préparé des paradis. »

 « Aujourd'hui, 95 % de ceux qui ont pour mission d'enseigner la religion n'ont pas de savoir. Notre maître Mohammed dit que « ceux qui vont être le plus sévèrement punis le jour de l'Apocalypse sont les savants dont le savoir ne sert même pas à eux-mêmes ». Où est alors le salut ? Le salut est dans la soumission au guide (mürşid) (...) »

  Les propos ayant entraîné des sanctions en vertu de l'article 4 g) de la loi no 3984 article (appel à la haine) :

« Devons-nous aimer aussi les cruels, devons-nous aimer aussi les mécréants (kâfir) ? Dieu a sans doute préparé une sanction (azap) pour ceux qui s'élèvent contre lui et son prophète. (...) Si nous ne voulons pas souffrir de la maladie de la zizanie (nifak), nous devons nous battre contre ceux qui la sèment et contre les mécréants (kâfir), avec une virulente guerre sainte (şiddetli cihad). »

11.  Le tribunal administratif, saisi par la requérante en vue d'une annulation des sanctions du RTÜK, demanda l'avis d'experts. Ceux-ci, des théologiens, émirent l'avis suivant :

« Les auditeurs sont trompés par l'utilisation de la religion islamique qui n'accepte pas d'intermédiaire entre Dieu et le serviteur ; le Coran et le prophète Mohammed ainsi que ses hadith et sunna font l'objet d'un abus au profit d'une congrégation dont le nom n'est pas prononcé. »

12.  Dans son arrêt du 30 mars 2001, le tribunal administratif fit siens les arguments des experts et conclut que la société avait diffusé des émissions contraires aux principes énoncés dans le préambule de la Constitution.

13.  Dans son arrêt du 28 novembre 2001, le tribunal administratif précisa :

« Les médias sont un service public d'une grande importance. L'éditeur d'un média va éclairer le public sur certains sujets. Le principe qu'il doit suivre ce faisant est l'impartialité. L'éditeur ne saurait présenter son opinion politique, religieuse ou économique de manière à justifier cette opinion. Il doit œuvrer afin que la vérité soit trouvée et qu'elle puisse prendre sa place dans la conscience publique ; pour ce faire, il doit se positionner à distance égale des opinions opposées et mener son émission en transmettant aux auditeurs ce sentiment et cette pensée d'équidistance. Si l'auditeur sent que l'éditeur se place du côté de l'une des opinions, cela signifie qu'il a mis fin à sa mission et qu'il fait de la propagande. Ce principe de l'impartialité de l'éditeur est clairement exprimé dans les normes nationales et internationales. »

14.  Dans un autre arrêt du 26 février 2002, le tribunal administratif rejeta la demande d'annulation de l'autorisation d'émettre de la requérante avec la motivation suivante :

« Il s'agit d'une émission où l'orateur avait pour but, plus que d'informer les auditeurs sur la religion ou la spiritualité, d'abuser de leurs croyances religieuses en les orientant vers ses idées personnelles ; ainsi il a agi en contravention avec l'article 4 c) [de la loi no 3984]. »

C.  La procédure pénale relative à l'émission pirate du 19 novembre 2001, mentionnée dans la décision du RTÜK relative à l'annulation de l'autorisation d'émettre

15.  Une procédure pénale avait entre-temps été intentée par le RTÜK contre les responsables de la société requérante, en ce qui concerne l'émission du 19 novembre 2001 (voir la décision du RTÜK, paragraphe 5 ci-dessus).

16.  Dans leur défense, les accusés firent notamment valoir que le centre des émissions de la Radio Nur était situé à Istanbul et non pas à Bursa et que la fréquence de la diffusion en cause ne correspondait pas à celle allouée à la radio requérante. Ils ajoutèrent que, à la suite de contrôles, il avait été constaté que leurs studios n'étaient pas en activité à la date en question.

17.  Par un arrêt du 14 juin 2006 et tenant compte des points soulevés par les accusés, le tribunal d'instance pénal d'Istanbul acquitta ces derniers pour défaut de preuves.

18.  A la suite de ce jugement, la requérante introduisit le 7 juillet 2006, devant le tribunal administratif d'Ankara, une demande en révision de la décision du RTÜK du 27 février 2002, ainsi qu'une demande en suspension de l'exécution de cette dernière décision.

19.  Ces demandes furent rejetées par une décision du 13 septembre 2006.

20.  La requérante forma opposition contre cette dernière décision le 4 octobre 2006.

21.  Le 18 octobre 2006, le tribunal administratif régional annula la décision du 13 septembre 2006, renvoyant l'affaire devant le tribunal administratif d'Ankara.

22.  Ce dernier, par une décision rendue le 10 mai 2007, rejeta la demande en révision pour cause de défaut de lien juridique entre le jugement pénal relatif à l'acquittement des responsables de la société et l'annulation de l'autorisation d'émettre.

23.  Le 11 septembre 2007, la requérante forma un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, demandant en outre la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2007.

24.  Le 14 décembre 2007, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspension.

25.  Selon les informations contenues dans le dossier, la procédure relative au fond est toujours pendante devant le Conseil d'Etat.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

26.  L'article 2 de la Constitution dispose :

« La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque (...) respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice (...) »

27.  Le RTÜK a été institué par la loi no 3984 du 12 avril 1991 relative à la création des chaînes audiovisuelles et à leur diffusion (« la loi no 3984 »), à la suite d'une révision constitutionnelle. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante, dont la composition, le statut et la compétence sont prévus par la loi précitée. Selon les dispositions pertinentes de celle-ci, le rôle du RTÜK est de réglementer les activités des stations de radio et des chaînes de télévision. Le RTÜK est composé de neuf membres désignés par l'Assemblée nationale. Parmi ses pouvoirs réglementaires figurent celui d'accorder aux opérateurs privés l'autorisation d'émettre et celui de les sanctionner.

28.  Les dispositions pertinentes en l'espèce de la loi no 3984 étaient ainsi libellées à l'époque des faits :

Article 4

« La diffusion des programmes de radio et de télévision s'effectue dans le respect de la notion de service public et des principes énoncés ci-dessous : (...)

c)  les principes figurant dans la partie introductive de la Constitution, les règles démocratiques et les droits d'autrui ; (...)

g)  la non-diffusion d'émissions qui sont de nature à inciter la population à la haine, à la violence, au terrorisme ou à la discrimination ethnique (...) »

Article 33

« Le RTÜK adresse un avertissement aux établissements audiovisuels privés qui ne remplissent pas les conditions de l'autorisation d'émettre ou qui diffusent des émissions contraires aux principes énoncés par la présente loi. L'avertissement précise clairement la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que ses conséquences en cas de récidive.

En cas de récidive, en fonction de la gravité de l'infraction, l'autorisation d'émettre est temporairement suspendue, pour un délai maximal d'un an, ou bien elle est annulée. (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 et 14 DE LA CONVENTION

29.  La requérante allègue que l'annulation de son autorisation d'émettre constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression. Elle se plaint également du caractère discriminatoire de cette mesure, infligée à la suite des émissions religieuses diffusées sur ses ondes. Elle invoque les articles 9, 10 et 14 de la Convention.

La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 10, combiné avec l'article 14. Ces dispositions se lisent ainsi en leurs passages pertinents en l'espèce :

Article 10

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre (...) à la protection de la santé ou de la morale [ou] à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

30.  Le Gouvernement combat les thèses de la requérante.

A.  Sur la recevabilité

31.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention). Il affirme que la requérante n'a pas invoqué devant les juridictions internes son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10.

32.  La requérante admet n'avoir pas invoqué nommément l'article 10 de la Convention ; elle fait toutefois valoir que, dès lors que l'Etat défendeur a ratifié la Convention, la réglementation relative à l'autorisation d'émettre ainsi que son application doivent répondre aux exigences de cet instrument. Par ailleurs, étant donné l'article 26 de la Constitution turque qui assure un parallèle avec l'article 10 de la Convention, la requérante estime qu'il n'existait plus d'autorité devant laquelle elle eût pu faire valoir sa cause au niveau interne.

33.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Cette règle n'enferme aucunement une conception formaliste et artificielle qui consisterait en l'exigence d'une formulation précise faisant référence à une disposition de la Convention.

34.  En l'espèce, la Cour relève d'abord que l'objet de la procédure litigieuse étant l'annulation de l'autorisation d'émettre accordée à un opérateur de radio, il implique par nature un débat sur la liberté d'expression. Elle note ensuite que, selon les documents contenus dans le dossier, les juridictions internes ont eu l'opportunité de débattre de ce sujet en exprimant leur point de vue, notamment sur la responsabilité de l'éditeur de médias (voir, par exemple, le paragraphe 13 ci-dessus ; voir également Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999I).

35.  La Cour rejette donc l'exception préliminaire du Gouvernement.

36.  Elle constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que cette requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

37.  La requérante fait référence à une requête qu'elle avait introduite et qui comportait des circonstances similaires à celles pour laquelle la Cour a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention (Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, no 6587/03, 27 novembre 2007).

38.  Elle souligne que d'autres radios ont fait l'objet de sanctions consistant en une interdiction d'émettre, mais pour des périodes beaucoup plus restreintes, alors qu'elle-même a toujours été sanctionnée lourdement, comme l'a constaté la Cour dans l'arrêt précité à propos d'une interdiction d'émettre pendant cent quatre-vingts jours. Elle estime qu'il s'agit d'un traitement discriminatoire et que celui-ci est fondé sur le fait qu'elle diffuse des émissions religieuses et mystiques.

39.  Elle fait en outre valoir que les membres de son comité d'administration ont été acquittés au pénal pour l'émission pirate mentionnée dans la décision du RTÜK, au motif qu'il n'était pas établi que l'émission en cause avait été diffusée par elle. Ce constat invaliderait en soi la décision litigieuse du RTÜK.

40.  Le Gouvernement expose d'abord que la présente requête ne concerne aucunement la sanction de suspension qui avait fait l'objet de l'arrêt de violation cité, mais le nombre d'actes illégaux mentionnés dans la décision d'annulation de l'autorisation d'émettre.

41.  En ce qui concerne ensuite le but légitime poursuivi par la mesure litigieuse, le Gouvernement énumère des intérêts tels que « la protection de la solidarité nationale, la paix et la prospérité de la société, et la réputation et les droits d'autrui ».

42.  Il se réfère également à la motivation des diverses décisions mentionnées dans la partie « En fait » ci-dessus, estimant que l'émission jugée illégale diffusée par la requérante créait un risque sérieux pour l'ordre public. Il rappelle par ailleurs la marge d'appréciation laissée aux Etats pour établir l'existence d'un tel risque dans les circonstances de chaque cas particulier.

43.  Un autre facteur significatif ayant conduit à la décision d'annulation litigieuse était, selon le Gouvernement, les obstructions de la requérante à la communication d'actes légaux par le biais de la déclaration au RTÜK d'adresses périmées. La société aurait agi de cette façon afin d'empêcher la notification des décisions d'interdiction d'émettre.

44.  La requérante nie avoir eu de telles intentions et soutient qu'en tout état de cause cet élément n'a aucune pertinence quant à la décision d'annulation litigieuse.

45.  Le Gouvernement conclut que l'ingérence litigieuse répondait à un besoin social impérieux et qu'elle était proportionnée au but légitime poursuivi, dans la mesure où les sanctions plus clémentes ayant précédé l'annulation de l'autorisation d'émettre se sont montrées inefficaces pour persuader la requérante d'émettre dans les limites de la légalité.

46.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Pour apprécier la conformité de l'ingérence à cette disposition, la Cour supposera que celle-ci était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, au sens de l'article 10 § 2, et elle concentrera son examen sur la question de savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

47.  Pour l'examen de cette question, la Cour se réfère d'abord aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d'autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Radio France et autres c. France, no 53984/00, CEDH 2004II, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003XI, Giniewski c. France, no 64016/00, §§ 44 et 52, CEDH 2006I, et Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., précité, §§ 2428).

48.  La Cour rappelle ensuite que, dans le domaine de la liberté d'expression, la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants va de pair avec un contrôle européen particulièrement strict en raison de l'importance, maintes fois soulignée par la Cour, de cette liberté. Le besoin d'une éventuelle restriction doit donc se trouver établi de manière convaincante (Radio ABC c. Autriche, 20 octobre 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997VI, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 35, série A no 276, et Lombardi Vallauri c. Italie, no 39128/05, § 45, CEDH 2009...).

49.  Pour établir si tel était le cas en l'espèce, la Cour cherchera à évaluer si, dans la phase administrative devant le RTÜK, la procédure était de nature à garantir à la radio requérante la protection prévue à l'article 10 de la Convention, et en particulier si elle lui a assuré une protection contre l'arbitraire. La Cour souligne que la décision du RTÜK était exécutable, et qu'elle comportait donc des effets immédiats sur le droit de la radio requérante de diffuser des émissions. A cet égard, il est utile de rappeler que la Cour a déjà conclu à la violation de l'article 10 de la Convention du fait de manquements aux garanties procédurales, à raison du caractère vague de la portée d'une mesure limitant la liberté d'expression ou de l'absence d'une motivation détaillée d'une telle mesure doublée d'un manque de contrôle juridictionnel adéquat quant à son application (voir, mutatis mutandis, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 58, CEDH 2001VIII, Saygılı et Seyman c. Turquie, no 51041/99, §§ 24-25, 27 juin 2006, et Lombardi Vallauri, précité, § 46).

50.  En l'espèce, la Cour estime devoir se situer essentiellement par rapport à la motivation donnée par le RTÜK et retenue par les juges nationaux pour apprécier si la « nécessité » de la restriction imposée au droit à la liberté d'expression est établie de manière convaincante (voir, mutatis mutandis, Güzel Erdagöz c. Turquie, no 37483/02, § 50, 21 octobre 2008).

51.  La Cour observe que, selon les termes de la décision du RTÜK, l'autorisation d'émettre de la radio requérante a été suspendue à six reprises pour infractions à la loi no 3984 relative à la création des chaînes audiovisuelles et à leur diffusion. Elle note par ailleurs que le RTÜK s'est fondé sur une émission du 19 novembre 2001, dont le contenu a été considéré comme la septième infraction et qui, cumulativement avec les six premières, a entraîné l'annulation de l'autorisation d'émettre. L'émission en question consistait en une diffusion pirate par satellite et réseau terrestre, sur une fréquence qui n'était pas celle allouée à la radio requérante et qui provenait de Bursa, alors que le centre de diffusion de la radio était à Istanbul (paragraphe 16 ci-dessus).

52.  La Cour relève ensuite que le motif principal pour lequel le RTÜK a tenu la radio requérante pour responsable de cette émission était le fait que celle-ci reflétait la ligne éditoriale de Nur Radyo. Toutefois, en ce qui concerne la diffusion pirate incriminée, le tribunal d'instance pénal d'Istanbul a acquitté les responsables de la radio requérante pour défaut de preuve (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).

53.  Compte tenu des circonstances mentionnées, la Cour considère que l'adjonction de la septième émission dans l'évaluation cumulative des infractions qui a motivé la mesure litigieuse était de nature arbitraire.

54.  Elle en déduit que la sanction additionnelle imposée à la requérante sur la base d'infractions qui avaient déjà fait l'objet d'autres sanctions n'est pas compatible avec le principe de la prééminence du droit (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 27, série A no 176-A, et Association Ekin, précité, § 44).

55.  La Cour note enfin que la demande en révision introduite par la radio requérante demeure pendante devant les juridictions administratives, et ce depuis plus de quatre ans (paragraphe 25 ci-dessus).

56.  Elle conclut que la mesure litigieuse a atteint la substance même des garanties procédurales dont devait bénéficier la requérante en vertu de l'article 10 de la Convention et qu'elle est incompatible avec le principe de la prééminence du droit.

57.  Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'atteinte portée au droit de la requérante à la liberté d'expression n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a dès lors eu violation de l'article 10 de la Convention.

58.  Eu égard à cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 de la Convention (Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., précité, § 32).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

60.  La requérante réclame 1 000 000 d'euros (EUR) pour préjudice matériel. Elle allègue que cette somme correspond à la valeur de marché officielle des établissements de radiodiffusion lors de leur vente. Elle ajoute que l'importance de l'audience de la chaîne devrait également être prise en considération dans le calcul des dommages, sans donner plus de précision à cet égard. Elle annexe un document daté du 19 janvier 2007, en provenance du « fonds d'assurance des dépôts d'épargne » (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), attestant de ventes de radios titulaires d'une licence d'émission locale réalisées par le fonds pour des montants compris entre 1 800 000 et 350 000 dollars américains. Le document en question précise qu' « aucune vente de radio possédant une licence d'émission régionale n'a été effectuée dans le cadre d'entité commerciale et économique ». Par ailleurs, aucun autre document attestant l'éventuelle valeur pécuniaire de la station de radio Nur ne figure dans le dossier. La requérante ne précise pas non plus si Nur Radyo était une station de radio à but lucratif.

La requérante n'introduit aucune demande pour préjudice moral.

61.  Le Gouvernement estime que la demande n'est pas justifiée et qu'elle n'est basée sur aucun critère concret, la licence d'émettre n'ayant à ses yeux aucune valeur pécuniaire en soi. Quant aux exemples de vente d'autres stations de radio cités par la requérante, le Gouvernement observe que l'intéressée ne spécifie nullement quelles seraient les similarités entre celles-ci et sa station de radio.

62.  La Cour estime que les éléments de preuve soumis au dossier ne lui permettent pas de parvenir à une évaluation chiffrée précise des pertes financières occasionnées par la mesure litigieuse. Elle rejette donc la demande de la requérante.

B.  Frais et dépens

63.  La requérante ne formule aucune demande pour frais et dépens.

64.  La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente