PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ANTONOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE

 

(Requête no 49000/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

7 octobre 2010

 

DÉFINITIF

 

07/01/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Antonopoulou et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Nina Vajić, présidente,
 Christos Rozakis,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens,
 Giorgio Malinverni,
 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49000/06) dirigée contre la République hellénique par quatre ressortissants de cet Etat, Mme Vagia Antonopoulou et MM. Dimitrios Chrysafis, Emmanouil Mantousis et Nikiforos Mantousis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 17 novembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 16 avril 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. En particulier, la Cour a considéré que, s'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, le rejet du moyen de cassation litigieux relevait d'une approche par trop formaliste des conditions de recevabilité du recours exercé et que, par conséquent, la limitation imposée au droit d'accès des requérants à un tribunal n'avait pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. En outre, s'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a conclu qu'en refusant d'indemniser les requérants pour la dépréciation de la partie non expropriée de leurs terrains en raison de la nature de l'ouvrage, les juridictions internes avaient rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l'intérêt général (Antonopoulou et autres c. Grèce, no 49000/06, § 59, 16 avril 2009).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient au titre du dommage matériel une somme correspondant à 100 % de la valeur des parties non expropriées des terrains en cause.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 63, et point 5 du dispositif).

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

6.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1.  Dommage matériel

a)  Thèses des parties

i.  Les requérants

7.  Les requérants allèguent que la dépréciation des parties non expropriées des terrains litigieux est incontestable et relève du sens commun. Ils notent que la perte de l'accès direct à la route nationale en raison de son élargissement et la séparation de celle-ci de la route secondaire par une glissière de sécurité a diminué la valeur des parties non expropriées des terrains en cause d'au moins 50 %. Ils affirment qu'en raison des conséquences de l'expropriation, la plupart des entreprises installées sur les terrains qui longeaient la route nationale et qui ont aussi été expropriées ont cessé de fonctionner, et que leur prix a chuté de manière radicale. De plus, ils ajoutent que, comme l'admet le Gouvernement, la route secondaire qui dessert dorénavant le restant de leurs terrains est elle-même inutilisable du fait que tous les tronçons à construire ne sont pas encore achevés. Les requérants soulignent que cet état de faits entraîne une dépréciation plus importante encore de leurs propriétés ; pour eux, il va de soi qu'aucun véhicule ne peut pour le moment emprunter la route secondaire, puisqu'après avoir parcouru une certaine distance, il tomberait dans une impasse.

8.  En particulier, les requérants affirment que la réalisation de l'ouvrage public a entraîné une dépréciation des terrains qui ne comportaient pas d'immeubles à hauteur de 50 % du prix unitaire fixé par l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique. Quant aux terrains sur lesquels étaient implantées les deux stations-service, ils calculent la dépréciation des parties non expropriées à 100% du prix unitaire fixé par l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique. Enfin, les requérants allèguent qu'ils doivent aussi se voir allouer une indemnité supplémentaire pour les parties de leurs terrains qui ont été expropriées mais pour lesquelles ils n'ont pas reçu d'indemnisation, puisque les juridictions nationales ont considéré que, conformément à la loi no 653/1977, ils tiraient profit de l'amélioration de la route nationale.

ii. Le Gouvernement

9.  Le Gouvernement rétorque que les demandes des requérants sont vagues, puisqu'ils chiffrent, sans faire aucune distinction, le dommage matériel subi entre 50 % et 100 % de la valeur des terrains en cause, telle que l'a fixée l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique. Le Gouvernement estime que la charge de la preuve quant au dommage matériel subi par les requérants leur incombe. Ceux-ci auraient dû produire des preuves concrètes et incontestables sur cette question importante. Le Gouvernement soumet à la Cour un rapport d'expertise rédigé par un comité relevant du service foncier des régions de Thessalonique. Ladite expertise note, en général, qu'il n'y a pas eu dépréciation de tous les terrains affectés par l'expropriation puisque, même avant l'élargissement de la route nationale, ceux-ci n'avaient pas tous un accès direct à celle-ci. De surcroît, ladite expertise note que, s'agissant des terrains qui longeaient l'ancienne route nationale et qui comportaient des immeubles à usage commercial, certains hébergeaient des entreprises à vocation artisanale ou industrielle qui n'étaient pas orientées vers la vente au détail.

10.  Le Gouvernement considère qu'en aucun cas l'indemnité à allouer au titre du dommage matériel subi ne saurait refléter la valeur totale des parties non expropriées ou la valeur des entreprises qui y étaient implantées. De plus, il note que, comme il ressort du plan cadastral afférent à l'expropriation en cause, seules les parcelles nos 36 et 56 comportent des immeubles. Par conséquent, conformément à son arrêt sur le fond, la Cour ne saurait indemniser les requérants que pour la dépréciation des parties non expropriées desdites parcelles. En dernier lieu, le Gouvernement relève d'une part que la suppression de l'accès direct des propriétés litigieuses à la nouvelle route nationale a eu lieu pour des raisons d'intérêt général et que, d'autre part, les stations-service en activité sur une partie des terrains en cause sont actuellement desservies par la route secondaire qui est reliée à la route principale.

11.  En somme, le Gouvernement estime qu'une somme de 15 000 EUR pour chacune des propriétés sur lesquelles sont implantées les entreprises de stations-service, à savoir au total 30 000 EUR, est une somme raisonnable à allouer au titre du dommage moral subi.

b)  Appréciation de la Cour

12.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI et Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).

13.  Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de la réaliser elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).

14.  En outre, la Cour rappelle que seuls les préjudices causés pas les violations de la Convention qu'elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l'allocation d'une satisfaction équitable (Motais de Narbonne c. France (satisfaction équitable), no 48161/99, § 19, 27 mai 2003).

15.  S'agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s'est exprimée en ces termes : « La nature de l'ouvrage a directement contribué à une dépréciation des parties non expropriées. En effet, la réalisation de l'ouvrage public a entraîné la perte pour les parties en cause de l'avantage d'un accès direct à la route nationale. De ce fait, s'agissant des terrains sur lesquels les requérants avaient fait construire des immeubles utilisés à des fins commerciales, ceux-ci ont subi une baisse de leur valeur en raison de la perte de clientèle des entreprises et de la chute inhérente des profits. La Cour note sur ce point que la cour d'appel de Thessalonique a explicitement refusé d'indemniser les requérants pour la perte de clientèle et la baisse de leurs revenus, après avoir admis que l'indemnité pour la partie non expropriée de la propriété ne saurait prendre en compte la nature de l'ouvrage à réaliser sur la partie expropriée. Par conséquent, il est indéniable que pour les requérants l'exploitation de cette partie des parcelles se trouvait sérieusement compromise en raison de l'élargissement de la route nationale ».

16.  La Cour note dès lors que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 résulte du refus des juridictions internes d'indemniser les requérants pour la dévalorisation des parties non expropriées de leurs terrains sur lesquels ils avaient fait construire les deux stations-service, consécutive à la perte d'accès direct à la route nationale. Eu égard à la nature de la violation constatée, la Cour estime devoir accorder aux requérants une indemnité pour la dépréciation de la partie restante desdits terrains. Compte tenu des incertitudes inhérentes à toute tentative d'estimation de la dépréciation des terrains non expropriés ainsi que des immeubles construits sur ceux-ci et l'écart significatif constaté entre l'appréciation du Gouvernement et celle des requérants, la Cour estime approprié de fixer une somme forfaitaire à ce titre (voir Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 21).

17.  A la lumière de ces considérations, et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 145 000 EUR au titre du dommage matériel subi.

2.  Dommage moral

18.  Les requérants ne soumettent aucune demande au titre du dommage moral qu'ils auraient subi en raison de la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

19.   En conséquence, la Cour n'estime pas nécessaire d'accorder une somme à ce titre.

B.  Frais et dépens

20.  Les requérants demandent également 100 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.

21.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

22.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], précité, § 54).

23.  La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.

C.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :

i.  145 000 EUR (cent quarante cinq mille euros) au total pour dommage matériel ;

ii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par elle sur ladite somme ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Nina Vajić
 Greffier Présidente