DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE TUKSAL ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 57711/08, 59325/08, 59334/08, 59351/08, 60153/08, 60155/08, 60157/08, 60159/08, 60160/08, 60173/08, 60181/08, 60184/08, 60197/08, 60200/08, 60202/08, 60213/08, 60220/08, 60226/08, 61540/08, 61544/08, 61557/08, 61566/08, 61591/08, 1862/09, 1903/09, 1906/09, 2003/09, 2005/09, 2010/09, 2012/09, 2018/09, 2022/09, 3679/09, 10279/09, 13325/09, 16456/09 et 17955/09)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

21 septembre 2010

 

DÉFINITIF

 

21/12/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tuksal et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent trente-sept requêtes (nos 57711/08, 59325/08, 59334/08, 59351/08, 60153/08, 60155/08, 60157/08, 60159/08, 60160/08, 60173/08, 60181/08, 60184/08, 60197/08, 60200/08, 60202/08, 60213/08, 60220/08, 60226/08, 61540/08, 61544/08, 61557/08, 61566/08, 61591/08, 1862/09, 1903/09, 1906/09, 2003/09, 2005/09, 2010/09, 2012/09, 2018/09, 2022/09, 3679/09, 10279/09, 13325/09, 16456/09 et 17955/09) dirigées contre la République de Turquie et dont trente-sept ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour à des dates différentes en 2008 et 2009, précisées en annexe, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me G. Candoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 1er septembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’absence de communication préalable aux requérants de l’avis du procureur près le Conseil d’État dans le cadre des procédures menées devant cette instance. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention à l’époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants, dont les noms et les dates de naissance figurent en annexe, étaient des employés de banques publiques, à l’époque des faits, ayant le statut de fonctionnaire.

5.  Au début des années 2000, le Gouvernement turc de l’époque établit un plan de restructuration des institutions financières publiques dont Türkiye Halk Bankası et Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası  les banques »). Le plan concerné visait, entre autres, à la privatisation des banques en question.

6.  Conformément à la loi no 4603 telle que modifiée le 30 janvier 2001, l’administration publique demanda aux requérants soit de conclure un nouveau contrat de droit privé, soit de choisir de rester en tant que fonctionnaires. La première option engendrait la perte du statut de fonctionnaire et la deuxième l’affectation des intéressés à d’autres postes dans la fonction publique. Les requérants choisirent de conserver leur statut de fonctionnaire et acceptèrent d’être affectés à d’autres postes.

7.  En 2002, plus de 20 000 employés des banques en question, dont les requérants, furent donc affectés à différents établissements publics, comme par exemple à des bibliothèques, à des postes d’ingénieur au sein d’un ministère ou à un rectorat d’une université d’État en tant qu’employés.

8.  Toutefois, eu égard au fait que les requérants avaient un salaire supérieur à celui des employés du même grade travaillant dans les institutions auxquelles ils avaient nouvellement été affectés, il fut décidé de ne pas les faire bénéficier de l’augmentation de salaire accordée deux fois par an à tous les fonctionnaires, jusqu’à ce que les salaires de leurs collègues atteignent le niveau de celui des requérants.

9.  Le 4 novembre 2003, le Conseil d’État ordonna la suspension de l’exécution des dispositions du « règlement sur les organes de gestion des banques » qui constituaient la base de l’affectation du personnel à d’autres postes dans la fonction publique. A la suite de cette mesure provisoire, les requérants demandèrent, entre les mois de janvier 2003 et août 2006, leur réintégration dans leurs anciens postes.

10.  Les demandes des requérants furent explicitement ou implicitement rejetées par l’administration commune des banques en question. Par la suite, ils introduisirent devant les tribunaux administratifs compétents des actions en annulation de leurs affectations, à partir du mois de décembre 2003.

11.  Entre 2004 et 2007, leurs actions furent rejetées pour forclusion au motif qu’ils avaient omis d’introduire leurs recours dans un délai de soixante jours à compter de leurs affectations respectives.

12.  Entre 2006 et 2008, le Conseil d’État, se référant, entre autres, à l’avis du procureur, qui ne fut pas communiqué aux requérants, confirma les jugements rendus en première instance.

13.  Par des arrêts dont les dates figurent dans le tableau en annexe, les demandes en rectification d’arrêt des requérants furent rejetées entre les mois de février et octobre 2008.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

14.  Le 15 novembre 2000, le Parlement turc a adopté la loi no 4603 portant sur la restructuration de trois banques publiques (Türkiye Halk Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası et Türkiye Emlak Bankası) en vue de les préparer à la privatisation. Le 30 janvier 2001, la loi en question fit l’objet d’une modification prévoyant qu’à partir du 31 décembre 2002, les banques publiques concernées ne pourraient employer que du personnel sous contrat de droit privé. Il était prévu par ailleurs que les fonctionnaires travaillant au sein de ces institutions et n’acceptant pas la conclusion d’un contrat de droit privé seraient affectés à d’autres postes dans la fonction publique (l’article 1 § 3 de la loi no 4743 portant modification de la loi no 4603).

15.  D’après l’article 22 de la loi no 4046 sur la privatisation des établissements publics à laquelle la loi no 4603 sur la restructuration de trois banques fait référence, les salaires des fonctionnaires entrant dans le champ d’application de la loi no 4046 ne peuvent faire l’objet d’aucune augmentation jusqu’à ce que les salaires de leurs nouveaux collègues ayant le même grade atteignent un niveau identique au leur.

EN DROIT

I.  JONCTION DES REQUÊTES

16.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

17.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au motif que l’avis du procureur près le Conseil d’État ne leur a pas été communiqué dans le cadre des procédures menées devant cette haute juridiction. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.

18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable comme étant manifestement mal fondé, ou à défaut à conclure à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

19.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

20.  La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un tel grief dans des affaires similaires et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (voir, notamment, Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette conclusion et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

21.  Les requérants dénoncent par ailleurs plusieurs violations de leurs droits garantis par les articles 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que par l’article 1 du Protocole no 1. Tout d’abord, ils allèguent que la prise en compte par les juridictions administratives de la date de leur affectation comme commencement du délai de prescription et le rejet de leurs recours pour prescription les ont privés de la possibilité de faire entendre leur cause au fond par un tribunal. Ils se plaignent ensuite d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au motif que leurs nouvelles affectations les ont privés de toute augmentation de leurs salaires pendant un certain temps. Enfin, ils soutiennent avoir subi une discrimination du fait que l’administration publique a, de manière arbitraire, désigné plus de 20 000 fonctionnaires, dont font partie les requérants, à affecter à d’autres postes dans la fonction publique.

22.  En ce qui concerne cette partie des requêtes, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (pour ce qui est du grief tiré de l’application du droit interne, voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999I, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998I, et Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30 et 31, 7 mars 2006 ; quant au grief tiré d’une violation du droit de propriété, voir, mutatis mutandis, Şükran Boz c. Turuqie (déc.), no 7906/05, 9 décembre 2008, et s’agissant du grief tiré d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, voir, mutatis mutandis, K.A.B. c. Espagne (déc.), no 59819/08, 27 avril 2010). Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Chaque requérant réclame au total 700 livres turques (TRY) – soit 367 euros (EUR) environ – au titre du préjudice matériel résultant du fait qu’ils ont été déboutés de leurs prétentions à l’issue d’un procès selon eux inéquitable et donc ont dû supporter le versement d’un tel montant pour les honoraires d’avocat. Chacun des requérants sollicite également 500 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Chacun demande enfin 100 TRY (soit 52 EUR environ) pour les frais et dépens encourus devant la Cour et 300 TRY (soit 157 EUR environ) pour les honoraires d’avocat. A l’appui de leurs prétentions, ils soumettent les documents attestant le transfert de 100 TRY (soit 52 EUR environ) effectué par chacun d’entre eux sur le compte de leur représentant pour qu’il introduise leur requête respective devant la Cour, et divers reçus postaux. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.

24.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6 § 1. Elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire (Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 39, 31 octobre 2006). Par conséquent, elle rejette les demandes relatives au dommage matériel. Quant au préjudice moral dont les intéressés font état en raison de la non-communication préalable de l’avis du procureur, à la lumière de sa jurisprudence constante (voir, notamment, Meral, précité, § 58), la Cour estime qu’il se trouve suffisamment compensé par les conclusions figurant aux paragraphes ci-dessus. S’agissant des honoraires d’avocat, eu égard au fait que les requérants n’apportent pas de justificatifs, la Cour estime qu’aucune somme ne saurait leur être allouée à ce titre. Enfin, pour ce qui est des frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable pour chaque requête la somme de 50 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chacun des requérants.

25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’absence de communication préalable aux requérants de l’avis du procureur près le Conseil d’État dans le cadre des procédures menées devant cette instance et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit,

 a) que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi ;

b)  que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 EUR (cinquante euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 September 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens              Greffière adjointe              Présidente


Annexe :

Liste des requêtes

 

No de la requête

Prénom/Nom/Date de naissance du requérant

Date d’introduction devant la Cour

Date de la décision interne définitive

Date de notification de la décision interne définitive

57711/08

Binnas Banu TUKSAL - 1965

14/11/2008

13/05/2008

18/06/2008

59325/08

Yeşim AL MASOUD - 1971

18/11/2008

13/05/2008

10/06/2008

59334/08

Meral

İLÇAN - 1973

18/11/2008

13/05/2008

20/06/2008

59351/08

Mehmet

BÖLEK - 1955

18/11/2008

05/05/2008

12/06/2008

60153/08

Firdevs Özlem KURT - 1972

26/11/2008

05/05/2008

03/06/2008

60155/08

İzzet

YILMAZ - 1965

28/11/2008

13/05/2008

04/06/2008

60157/08

Nilüfer DEMİR ASLAN - 1977

28/11/2008

30/4/2008

3/6/2008

60159/08

Ayşe ASLANCI - 1976

28/11/2008

30/04/2008

03/06/2008

60160/08

Hidayet ÇETİNER - 1963

28/11/2008

05/05/2008

03/06/2008

60173/09

Nurcan

SAĞDIÇ - 1967

01/12/2008

16/04/2008

08/06/2008

60181/08

Güler PİRİ - 1963

01/12/2008

05/05/2008

12/06/2008

60184/08

Aytürk RUMİBEYOĞLU - 1971

01/12/2008

16/05/2008

16/06/2008

60197/08

Fesih

PALA - 1958

01/12/2008

30/04/2008

03/06/2008

60200/08

İsmail ARI - 1959

01/12/2008

05/05/2008

03/06/2008

60202/08

Mustafa BÜLBÜL - 1971

01/12/2008

13/06/2008

13/06/2008

60213/08

Sündüs

ERDEM – 1967

01/12/2008

05/05/2008

10/06/2008

60220/08

Türkan ÇİLOĞLU – 1980

01/12/2008

30/04/2008

06/06/2008

60226/08

Cesur

İLERİ - 1963

01/12/2008

09/05/2008

18/06/2008

61540/08

Nursen

PAZARLI – 1966

17/11/2008

28/02/2008

27/05/2008

61544/08

Mehmet Emin YİĞİTKAN1964

17/11/2008

30/04/2008

03/06/2008

61557/08

Selahaddin TOKLU – 1954

17/11/2008

19/03/2008

27/05/2008

61566/08

Metin TÜRKER – 1962

17/11/2008

05/05/2008

27/05/2008

61591/08

Gülen YIKAR – 1964

17/11/2008

20/05/2008

16/06/2008

1862/09

Halil ULUCAN – 1964

17/12/2008

13/05/2008

17/06/2008

1903/09

Tahsin ŞİMŞEK – 1960

14/11/2008

16/04/2008

05/06/2008

1906/09

Gülnur YILDIRIM1964

13/12/2008

05/05/2008

26/06/2008

2003/09

Aliekber AKKAYA - 1962

15/12/2008

05/05/2008

22/06/2008

2005/09

Ali TUNABOYLU– 1965

15/12/2008

11/03/2008

24/06/2008

2010/09

Suat

YIKMAZ – 1955

15/12/2008

09/05/2008

24/06/2008

2012/09

Kısmet YILDIRIM1967

15/12/2008

13/05/2008

18/06/2008

2018/09

Güner ARMUTLU1971

15/12/2008

02/06/2008

14/08/2008

2022/09

Yüksel

MUSLU - 1960

15/12/2008

25/05/2008

20/06/2008

3679/09

İbrahim BAYRAM – 1959

31/12/2008

13/06/2008

22/07/2008

10279/09

Bülent

AKBİLEK - 1962

30/01/2009

26/05/2008

15/08/2008

13325/09

Tolga

ÖZDEMİR - 1974

17/02/2009

30/06/2008

19/08/2008

16456/09

Şefika BAYTAROĞLU - 1959

24/02/2009

21/05/2008

02/09/2008

17955/09

Gülay PAÇACIOĞLU - 1959

09/03/2009

07/10/2008

28/11/2008