DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLİZAR TUNCER c. TURQUIE
(Requête no 23708/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2010
21/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gülizar Tuncer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23708/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gülizar Tuncer (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue en particulier une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
4. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante, avocate de profession, est née en 1966 et réside à Istanbul.
6. Le 22 décembre 2001, vers 13 h 30, elle se rendit avec un groupe de plusieurs personnes à la poste de Galatasaray (Istanbul) pour envoyer des cartes postales aux femmes détenues dans les prisons de type F et faire une déclaration à la presse.
7. Les forces de l'ordre intervinrent pour disperser ce rassemblement. Selon la requérante, les policiers ont fait preuve de violence à son égard et à l'égard des manifestants.
8. Le même jour, à 16 heures, un rapport médico-légal fut établi, aux termes duquel l'intéressée présentait une petite coupure sur la lèvre supérieure et une douleur au niveau de la tête et du cou.
9. Toujours le même jour, à 18 heures, la requérante fut remise en liberté.
A. La plainte pour mauvais traitements
10. Le 29 décembre 2001, la requérante saisit le procureur de la République de Beyoğlu d'une plainte dirigée contre le commandant des forces d'intervention, les policiers membres de ces forces, le directeur de la sûreté d'Istanbul et les agents y attachés pour coups, injures, garde à vue illégale, menaces contre la liberté et entrave à l'exercice de la liberté de rassemblement. Dans sa plainte, elle précisait en outre que, par leurs agissements et l'emploi de violence à son encontre, les forces de l'ordre avaient commis une voie de fait en méconnaissant le droit à la liberté de réunion et à la liberté de déclaration à la presse, selon elle garanti par la loi. Elle y contestait également la légalité de sa garde à vue. Elle alléguait en outre que, alors que les manifestants étaient sur le point de se disperser, les policiers les avaient arrêtés par la force puis les avaient placés en garde à vue. Elle invoquait notamment les articles 3 et 11 de la Convention.
11. Le 8 mars 2002, au vu du rapport médical établi pour la requérante le 22 décembre 2001, l'institut médico-légal de Beyoğlu conclut que les blessures en cause auraient dû valoir à la requérante une incapacité de travail d'une journée.
12. Le 8 janvier 2004, le procureur de la République prononça un non-lieu à poursuivre à l'égard des policiers mis en cause au motif que la requérante avait participé, malgré les avertissements lancés par les policiers, à un rassemblement illégal. Il estima que les policiers s'étaient limités à user de leur droit de recours à la force prévu à l'article 24 de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations publiques.
13. Le 19 février 2004, la requérante forma opposition contre cette décision devant la cour d'assises de Beyoğlu. Elle soutient qu'elle avait été traînée au sol, tirée par les cheveux, frappée et injuriée, que les policiers étaient intervenus sans sommation, et que le parquet n'avait pas réuni les éléments de preuve ni mené d'enquête pour établir le déroulement des faits alors que, selon elle, l'intervention des forces de l'ordre avait été filmée. Elle affirma que le parquet n'avait pas non plus tenu compte des rapports médicaux la concernant. Elle précisa enfin que la procédure relative à sa participation à la manifestation litigieuse s'était soldée par un acquittement en date du 28 juin 2002 (paragraphe 17 ci-dessous).
14. Par une décision du 18 juin 2004, la cour d'assises, s'appuyant sur le contenu du dossier de l'affaire et la motivation de la décision du procureur de la République du 8 janvier 2004, rejeta ce recours.
15. Le 12 avril 2005, la requérante obtint notification en mains propres de cette décision auprès du greffe de la cour d'assises.
B. Les poursuites pénales engagées contre la requérante
16. Entre-temps, le 17 janvier 2002, le procureur de la République de Beyoğlu avait inculpé la requérante ainsi que trente-six autres personnes pour participation à une manifestation illégale.
17. Le 28 juin 2002, le tribunal correctionnel de Beyoğlu acquitta la requérante, considérant que son action n'était constitutive d'aucune infraction.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les dispositions pertinentes en l'espèce de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police, ainsi que la directive relative aux forces d'intervention rapide (Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği) du 30 décembre 1982 fixant les principes relatifs à la surveillance, au contrôle et à l'intervention confiés aux forces d'intervention rapide dans le cadre de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l'arrêt Kop c. Turquie, (no 12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
19. La requérante allègue avoir subi des violences policières et soutient que les policiers ont eu recours à la force de manière abusive et disproportionnée. A cet égard, elle se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations. Elle invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n'a pas utilisé contre l'Etat ou les forces de l'ordre les voies de recours administratif et civil prévues en droit interne pour l'obtention de dommages et intérêts.
22. La requérante conteste l'exception du Gouvernement.
23. La Cour note d'abord que la requérante se plaint de mauvais traitements subis lors de l'intervention déclenchée par des policiers pour disperser le rassemblement auquel elle avait participé. A cet égard, elle rappelle avoir déjà rejeté, dans des circonstances similaires à celles de l'espèce, une telle exception (voir, entre autres, Sonkaya c. Turquie, no 11261/03, § 21, 12 février 2008, Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 25, 8 juillet 2008, et Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 31, 14 avril 2009). Examinant la présente affaire, elle observe que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.
24. La Cour constate par ailleurs que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les allégations de mauvais traitements
25. La requérante allègue avoir été traînée au sol, frappée et injuriée, et soutient que ces traitements sont d'autant plus dégradants qu'ils ont, selon elle, été filmés et diffusés par les télévisions nationales.
26. Le Gouvernement explique que de nombreuses personnes ont participé à la manifestation du 22 décembre 2001. Il soutient que cette manifestation était contraire à la loi no 2911 et que le groupe de manifestants ne s'était pas dispersé en dépit, selon lui, de plusieurs avertissements des policiers. Il allègue que, si la requérante a été arrêtée, c'est parce qu'elle faisait partie d'un groupe qui résistait à la police ; l'intéressée aurait été blessée au cours des désordres qui s'en seraient suivis.
27. Par ailleurs, se référant à l'affaire Rehbock c. Slovénie (no 29462/95, §§ 71 et 72, CEDH 2000‑XII), le Gouvernement soutient que la force physique utilisée à l'encontre de la requérante était proportionnée au comportement de celle-ci. A ses yeux, au vu du rapport médical présenté par la requérante, les policiers n'ont pas fait usage d'une force excessive à son encontre et leur intervention a été conforme au but poursuivi, à savoir la dispersion d'une manifestation illégale.
28. Le Gouvernement conteste également l'allégation de la requérante selon laquelle l'enquête menée par les autorités nationales n'était pas effective, au sens de l'article 13 de la Convention. Selon lui, le parquet a rendu sa décision dans le respect de la loi en vigueur à l'époque des faits. Se référant à l'affaire Čonka c. Belgique (no 51564/99, § 75, CEDH 2002‑I), il soutient que l'effectivité d'une voie de recours n'implique pas que les autorités statuent en faveur de la requérante.
29. La Cour rappelle tout d'abord que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Bakbak c. Turquie, no 39812/98, § 41, 1er juillet 2004, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336).
30. En l'espèce, la Cour note qu'il n'est pas contesté que la blessure et les douleurs constatées lors de l'examen médical de la requérante sont survenues dans le cadre de son arrestation par les policiers lors de la manifestation du 22 décembre 2001 à laquelle l'intéressée avait participé (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Sur la base du rapport médical présenté par la requérante, établi juste après l'incident litigieux et non contesté par le Gouvernement, la Cour considère que les traitements dont l'intéressée a été victime tombent donc sous le coup de l'article 3 de la Convention.
31. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII, et Klaas, précité, §§ 26-30).
32. Le Gouvernement soutient que la force physique utilisée à l'encontre de la requérante était proportionnée au comportement de celle-ci, que la manifestation en cause était illégale et que les manifestants, y compris la requérante, avaient refusé de se disperser comme le leur auraient demandé les policiers et qu'ils avaient résisté aux forces de l'ordre.
33. La Cour note que, dans sa plainte ainsi que dans son recours en contestation contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le parquet, la requérante a, quant à elle, affirmé que les forces de l'ordre étaient intervenues alors que les manifestants étaient sur le point de se disperser, et ce sans sommation aucune. Tout en alléguant que le parquet n'avait pas tenu compte des rapports médicaux la concernant, la requérante a précisé que la procédure engagée à raison de sa participation à la manifestation litigieuse s'est soldée par un acquittement.
34. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante avait participé à une manifestation illégale, la Cour relève que celle-ci a été acquittée par le tribunal correctionnel de Beyoğlu au motif que son action n'était constitutive d'aucune infraction (paragraphe 17 ci-dessus). Ensuite, elle note qu'il ressort du dossier de l'affaire que la manifestation était pacifique et que la requérante n'était pas une personne violente, dangereuse ou armée (R.L. et M.-J.D., précité, § 70). Il n'est pas non plus établi que la requérante s'en soit prise physiquement ou bien violemment aux policiers. En tout état de cause, rien n'indique dans les faits de l'espèce qu'elle ait fait preuve d'une agressivité telle qu'elle n'eût pu être maîtrisée que par le recours à la force (Kop, précité, § 33). Enfin, la Cour rappelle que la dispersion d'un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité de coups portés au visage ou à la tête de participants à une manifestation (Güler c. Turquie, no 49391/99, § 46, 10 janvier 2006).
Dans ce contexte et dans la mesure où la requérante soutient que les policiers ont fait preuve de violence pour disperser la manifestation, la Cour réitère que le caractère public d'un tel traitement peut constituer un élément pertinent et qu'il peut être suffisant pour que la victime se sente humiliée en son for intérieur, même si elle ne l'est pas aux yeux d'autrui (Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 126, 17 octobre 2006).
35. Eu égard aux constats qui viennent d'être établis ainsi qu'au rapport médical présenté par la requérante, la Cour estime qu'en l'espèce les explications du Gouvernement ne se fondent pas sur des arguments convaincants ni sur l'enquête menée par les juridictions nationales pour démontrer que le recours à la force n'a pas été excessif ou bien a été rendu strictement nécessaire par le comportement de celle-ci pour disperser un rassemblement tel qu'en l'espèce. Par conséquent, la force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances.
36. Partant, cet usage de la force a eu pour conséquence une lésion qui a incontestablement causé à la requérante une souffrance d'une nature telle qu'elle s'analyse en un traitement inhumain dont l'Etat porte la responsabilité.
37. Il s'ensuit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
38. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, §§ 102‑103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 156, 2 novembre 2004, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006‑III).
39. En l'espèce, la Cour relève d'abord qu'il n'est pas contesté que les mauvais traitements allégués ont été infligés à la requérante lors de son arrestation au cours de la manifestation litigieuse. A la suite de la plainte déposée par la requérante, le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l'intéressée avait participé à une manifestation illégale, malgré les avertissements des policiers. Le parquet a conclu que les policiers avaient usé de leur droit de recourir à la force, prévu à l'article 24 de la loi no 2911. Or la Cour observe que le parquet est parvenu à cette conclusion sans avoir auditionné la requérante ni même les policiers qui étaient en service au moment de l'incident litigieux. Le parquet ne semble pas non plus avoir visionné les enregistrements effectués par les télévisions nationales pour établir la manière dont les policiers étaient intervenus pour disperser les manifestants, y compris la requérante, et si cette dernière avait effectivement résisté aux policiers. En particulier, ni le parquet ni le président de la cour d'assises n'ont cherché à donner une explication sur la manière dont était survenue la blessure constatée sur le visage de la requérante. Le procureur de la République s'est borné à se référer aux dispositions de la loi no 2911, qui prévoit l'intervention de la police lors des manifestations (paragraphe 12 ci-dessus), sans pour autant examiner la proportionnalité de la force utilisée contre les manifestants (Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009). A cet égard, la requérante avait, en s'appuyant sur le rapport médical, soutenu devant le parquet et le président de la cour d'assises compétente qu'elle n'avait pas résisté aux policiers. Or les autorités nationales compétentes n'ont pas établi les faits ni examiné les éléments de preuve disponibles ni entendu les témoins directs afin d'apprécier la crédibilité de telles assertions (Klaas, précité, §§ 26-30).
40. Dans ce contexte, la Cour rappelle avoir déjà jugé, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l'engagement des poursuites, qu'il est légitime d'attendre de leur part qu'ils vérifient la conformité de l'intervention litigieuse avec les autres exigences légales en vigueur en la matière (voir Kop, précité, §§ 38 et 39, ainsi que le paragraphe 18 ci-dessus).
41. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'enquête menée par les autorités nationales n'était pas suffisante ni effective quant à la question de savoir si la force utilisée à l'encontre de la requérante était ou non nécessaire. Il s'ensuit que l'Etat défendeur a méconnu ses obligations positives au sens de l'article 3.
42. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
43. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses allégations, dans la mesure où sa plainte dirigée contre les policiers s'est heurtée à un non-lieu. A l'instar du grief déduit de l'article 3, celui tiré de la violation de l'article 13 doit être déclaré recevable. Toutefois, compte tenu des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l'article 3 en son volet procédural (paragraphe 42 ci-dessus) et au vu de l'argumentation de l'intéressée, la Cour estime qu'en l'espèce aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition (voir, parmi d'autres, Kop, précité, § 42).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 7, 9, 10 ET 11 DE LA CONVENTION
44. Invoquant les articles 7, 9 et 10 de la Convention, la requérante allègue avoir été arrêtée et poursuivie pour des faits non constitutifs d'une infraction ; elle affirme en outre que l'intervention des forces de l'ordre lors de la déclaration à la presse a porté atteinte à sa liberté de pensée et d'expression. Enfin, elle soutient que l'intervention des forces de l'ordre, son arrestation et son placement en garde à vue ont constitué autant d'entraves à l'exercice de ses droits garantis à l'article 11 de la Convention.
45. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces griefs.
46. La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 11 de la Convention (Balcik et autres c. Turquie, no 25/02, § 36, 29 novembre 2007). Pour autant que cette partie de la requête ne soit pas essentiellement la même que celle examinée dans l'affaire Tuncer c. Turquie, no 39861/02, dans laquelle la Cour a conclu, le 9 décembre 2003, à l'irrecevabilité de ces griefs pour incompatibilité ratione personae, elle doit être rejetée comme tardive, les poursuites pénales engagées contre la requérante pour participation à une manifestation illégale ayant pris fin le 28 juin 2002 par une décision d'acquittement alors que la présente requête a été introduite le 6 juin 2005.
47. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. La requérante réclame 2 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 5 000 EUR pour préjudice moral.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante demande 2 260 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle réclame également 500 EUR pour les frais de poste et de traduction et frais divers. A l'appui de sa demande, elle présente un décompte horaire.
53. Le Gouvernement estime cette prétention injustifiée.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 260 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, ainsi que 2 260 EUR (deux mille deux cent soixante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente