DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE CONCERIA MADERA S.R.L. c. Italie (no 2)

 

(Requête no 3978/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

21 septembre 2010

 

DÉFINITIF

 

21/12/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Conceria Madera S.R.L. c. Italie (no 2),

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3978/03) dirigée contre la République italienne et dont une société de cet Etat, Conceria Madera S.R.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me V. Valori, avocat à Santa Croce Sull'Arno (Pise).

3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agent et coagent, MM. I.M. Braguglia et F. Crisafulli, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri

4.  Le 17 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  La requérante est une société italienne et a son siège social à Castelfranco di Sotto (Pise).

A.  La procédure principale

6.  Le 6 juin 1985, la société P. assigna la requérante devant le tribunal de Fermo demandant la vérification du contenu d'un contrat de fourniture de marchandise stipulé entre les parties (RG nº 680/85).

7.  Le 4 avril 1986, en relation au même contrat, la requérante fit notifier à la société P. une injonction de payer 8 396 417 lires italiennes (ITL) [4 336  euros (EUR)]. Le 12 avril 1986, la société P. fit opposition devant le tribunal de Fermo (RG no 286/86). A la suite de trois audiences, dont deux renvoyées à la demande des parties, le 22 octobre 1987, cette procédure fut jointe à la procédure RG nº 680/85.

8.  Des onze audiences fixées entre le 25 novembre 1985 et le 22 mars 2000 dans la procédure RG nº 680/85, trois furent renvoyées d'office et quatre à la demande des parties.

9.  Par un jugement déposé le 24 juin 2000, le tribunal déclara irrecevable la demande de la société P.

10.  Le 7 février 2001, cette dernière saisit la cour d'appel d'Ancône, qui, par un arrêt du 22 janvier 2003, confirma le jugement de première instance.

B.  La procédure « Pinto »

11.  Dans l'entretemps, le 8 octobre 2001, la requérante avait saisi la cour d'appel de L'Aquila au sens de la loi « Pinto » demandant réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée de la procédure principale.

12.  Par une décision déposée le 8 janvier 2002, la cour d'appel considéra la procédure jusqu'à la date d'introduction du recours et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande d'indemnisation estimant que la requérante n'avait pas démontré avoir subi de dommage matériel et que, compte tenu de l'enjeu de la procédure, elle n'avait non plus pâti de préjudice moral. La cour décida que chaque partie supporterait les frais et dépens de la procédure.

13.  A une date non précisée, la requérante saisit la Cour de cassation, qui, par une décision du 30 septembre 2002, déposée le 14 novembre 2002, rejeta le pourvoi et décida que chaque partie supporterait les frais et dépens de la procédure.

14.  Le 15 janvier 2003, le conseil de la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l'examen de la requête.

 

 

 

 

 

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  La requérante se plaint de la durée de la procédure principale, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, excipant du défaut de qualité de « victime » dans le chef de la requérante après l'épuisement de la voie de recours « Pinto ».

18.  Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence (voir Provide S.r.l. c. Italie, no 62155/00, §§ 20-25, CEDH 2007, 5 juillet 2007 ; Conceria Madera S.r.l. c. Italie, no 4012/03, §§ 12-13, 1 juillet 2008), que le redressement dans le cadre du remède « Pinto » s'est révélé insuffisant et que la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.

19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Aussi, le déclare-t-elle recevable.

20.  Quant au fond, la Cour constate qu'à la date du recours « Pinto », la procédure principale avait duré seize ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction (du 6 juin 1985 au 8 octobre 2001) et qu'elle s'est prolongée d'un an et trois mois après l'introduction du recours « Pinto ».

21.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

23.  La requérante réclame 2 500 EUR pour dommage matériel et 15 000 000 EUR pour préjudice moral.

24.  Le Gouvernement n'a pas présenté ses observations dans le délai imparti à cet effet.

25.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder à la requérante, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu des retards imputables à la requérante et de l'enjeu du litige, la somme de 16 800 EUR. Le fait que la juridiction « Pinto » n'ait rien octroyé à la requérante aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit néanmoins parvenue à un constat de violation, ainsi qu'à la prolongation de la procédure principale après le recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité (§§ 139-142 et 146) et, statuant en équité, alloue à la requérante 7 560 EUR.

B.  Frais et dépens

26.  Notes d'honoraires à l'appui, la requérante demande 8 214,67 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 6 963,71 EUR (somme à majorer de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats et de la taxe sur la valeur ajoutée) pour ceux exposés devant la Cour.

27.  Le Gouvernement n'a pas présenté ses observations dans le délai imparti à cet effet.

28.  Selon la jurisprudence de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, 24 janvier 2008, § 22).

29.  Quant aux frais et dépens devant la cour d'appel « Pinto » et la Cour de cassation, compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure « Pinto », la Cour décide d'allouer 1 000 EUR à la requérante à ce titre.

30.  Quant aux frais et dépens de la présente requête, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 560 EUR (sept mille cinq cent soixante euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente