TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOINA VASILIU c. ROUMANIE
(Requête no 29248/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2010
DÉFINITIF
21/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Doina Vasiliu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29248/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Doina Vasiliu (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Dorel Băicoană Pinkerton, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1951 et réside à Bucarest.
1. Procédure en restitution d'un terrain fondée sur la loi no 18/1991 relative au domaine foncier
5. Le 21 avril 1993, le père et la tante de la requérante (« les plaignants »), représentés par la requérante, saisirent le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») d'une action contre la mairie et la préfecture, afin de se voir restituer, en vertu de l'article 36 § 5 de la loi no 18/1991, un terrain exproprié dans les années 80. Selon cette disposition, « les terrains non construits (...) dans le périmètre des localités, qui se trouvent sous l'administration des mairies et appartiennent à l'État en application des dispositions du décret no 712/1966, sont restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers (...) ».
6. Par un jugement du 30 juillet 1993, le tribunal départemental rejeta l'action.
7. Par un arrêt du 26 novembre 1993, la Cour suprême de justice (« la Cour suprême ») fit droit au recours des plaignants et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bucarest (« la cour d'appel »), pour un nouvel examen en première instance. La Cour suprême jugea que la cour d'appel était compétente pour connaître de l'affaire.
8. Par un arrêt du 25 mars 1994, la cour d'appel rejeta l'action, au motif que les plaignants avaient omis de demander la restitution du terrain à la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991.
9. Ils formèrent un recours devant la Cour suprême, qui l'accueillit par un arrêt du 11 juillet 1994 et renvoya le dossier à la cour d'appel. La Cour suprême estima que cette dernière juridiction avait omis d'identifier le terrain litigieux.
10. Par un arrêt du 24 avril 1996, la cour d'appel fit droit à l'action et condamna la mairie à restituer le terrain aux plaignants.
11. La préfecture forma un recours devant la Cour suprême, en alléguant que le terrain avait été exproprié, qu'il était à l'époque occupé par un parc et que, dès lors, les conditions prévues par la loi no 18/1991 en vue de sa restitution n'étaient pas remplies.
12. Par un arrêt du 4 septembre 1998, la Cour suprême accueillit le recours et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal de première instance »), afin d'établir si les dispositions de la loi no 18/1991 étaient applicables en l'espèce. Elle ordonna à ce tribunal de « déterminer correctement le fondement juridique d'une éventuelle restitution du terrain ».
13. Par un jugement du 10 juillet 2000, le tribunal de première instance rejeta l'action, au motif que la loi no 18/1991 n'était pas applicable en l'espèce, compte tenu de ce que l'État n'avait aucun titre sur ce terrain. Par conséquent, il estima que les plaignants devaient introduire une action en revendication contre l'État.
14. Les plaignants interjetèrent appel devant le tribunal départemental.
15. A la suite du décès du père de la requérante et de la transmission à cette dernière des « droits litigieux » de sa tante (« contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase »), le tribunal départemental autorisa la requérante, le 18 avril 2001, à continuer la procédure en tant qu'héritière de son père et bénéficiaire des droits de sa tante.
16. Par un arrêt du 2 mai 2001, le tribunal départemental rejeta l'appel de la requérante, au motif que la loi no 18/1991 n'était pas applicable en l'espèce. Elle forma un recours devant la cour d'appel.
17. A une date non précisée, sur demande de la requérante, l'examen du recours fut suspendu jusqu'à l'examen d'une demande de restitution qu'elle avait déposé à la mairie, en vertu de la loi no 10/2001.
2. Demande de restitution du terrain fondée sur la loi no 10/2001 concernant le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État
18. Le 14 mai 2001, la requérante saisit la mairie d'une demande en vertu de la loi no 10/2001, entrée en vigueur le 14 février 2001, afin de se voir restituer le terrain. Elle ne reçut pas de réponse.
19. Par un arrêt du 14 mars 2002, le tribunal départemental fit droit à l'action introduite par la requérante contre la mairie et condamna cette dernière à prendre une décision.
20. Par une décision du 20 mai 2002, la mairie rejeta la demande de la requérante, estimant que le terrain revendiqué faisait partie du domaine public. La mairie exposa que la requérante avait droit à des dommages et intérêts, dont le montant devait être établi après l'élaboration des normes d'application de la loi no 10/2001.
21. Le 11 juin 2002, la requérante saisit le tribunal départemental d'une action contre la mairie afin de voir annuler la décision susmentionnée et de se voir restituer le terrain.
22. Par un arrêt du 11 décembre 2002, le tribunal départemental rejeta l'action, jugeant que la requérante n'avait pas prouvé avoir hérité le terrain en question et que, de plus, ce terrain faisait partie du domaine public.
23. La requérante interjeta appel devant la cour d'appel. Elle s'opposa à une expertise en vue de l'identification du terrain, en faisant valoir que la mairie n'avait pas contesté auparavant les dimensions et l'emplacement du terrain revendiqué.
24. Par un arrêt du 2 avril 2004, la cour d'appel rejeta l'appel, en jugeant que la requérante était l'héritière de ses proches, mais que le terrain revendiqué n'avait pas pu être identifié, ce qui rendait inutile l'examen de la validité du titre de l'État et de la possibilité pour la requérante d'obtenir des mesures compensatoires.
25. La requérante forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour », l'ancienne Cour suprême). Elle estimait que l'État n'avait pas de titre sur le terrain et que, dès lors, il ne pouvait pas faire partie du domaine public.
26. Par un arrêt du 18 mai 2006, la Haute Cour constata que la cour d'appel n'avait pas vérifié si le terrain pouvait être restitué et si l'État avait un titre de propriété sur ledit terrain. Par conséquent, elle accueillit le recours et renvoya l'affaire devant cette dernière juridiction, pour l'identification du terrain et pour un nouvel examen de l'appel.
27. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel rejeta l'appel de la requérante, au motif que le terrain litigieux était un parc appartenant au domaine public de la ville de Bucarest et que, dès lors, sa restitution en nature était impossible, la requérante ayant toutefois le droit de demander des dédommagements, en vertu de la loi no 247/2005.
28. Par un arrêt définitif du 4 juillet 2008, la Haute Cour confirma l'arrêt précité.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir qu'en l'espèce il s'agit de deux procédures distinctes de par leur objet, l'une commencée le 21 avril 1993 et suspendue le 29 novembre 2001, à la demande de la requérante, et l'autre portant sur la demande introduite par la requérante après l'apparition de la loi no 10/2001.
31. Il indique également que la durée de ces deux procédures est justifiée par la complexité de l'affaire, s'agissant d'une demande de restitution d'un immeuble litigieux. Il fait valoir par ailleurs que les juridictions ont été diligentes et qu'il n'y pas eu, dans la procédure, de longues périodes d'inaction qui leur soient imputables. Il observe que la requérante est également responsable pour l'allongement de la procédure, car elle a demandé à plusieurs reprises, au cours de celle-ci, des ajournements et a utilisé tous les moyens et recours que le droit interne mettait à sa disposition.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
33. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l'ensemble de la procédure, jusqu'à la décision mettant fin à la contestation (Richeux c. France, no 45256/99, §§ 34-35, 12 juin 2003). Elle observe qu'en l'espèce, la « contestation » de la requérante concerne la restitution d'un terrain, qu'elle a demandée au cours de deux procédures, dont la seconde a été engagée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 10/2001.
34. La Cour observe que la première procédure était fondée sur l'article 35 § 5 de la loi no 18/1991 et que, lors de l'entrée en vigueur de la loi no 10/2001, la disposition susmentionnée de la loi no 18/1991 est restée sans objet ou est devenue inapplicable. Elle constate en outre que deux juridictions, à savoir le tribunal de première instance de Bucarest dans son jugement du 10 juillet 2000 et le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 2 mai 2001, ont conclu à l'inapplicabilité de l'article 35 § 5 de la loi no 18/1991 en l'espèce, en jugeant que l'État n'avait aucun titre sur le terrain. Or, une telle situation rendait applicables les dispositions de la loi no 10/2001 sur la restitution des immeubles pris abusivement par l'État.
35. Compte tenu de l'objet identique des deux actions, la Cour estime qu'il y a lieu de considérer que la dernière procédure fondée sur la loi no 10/2001 continue la procédure initiale. Dès lors, elle va examiner globalement la durée de ces deux procédures (voir mutatis mutandis Richeux c. France, précitée, § 35).
36. Quant au début de la procédure, la Cour relève qu'elle a été engagée par les proches de la requérante et continuée par cette dernière. Elle rappelle que lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu'héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006‑V). En l'espèce, la requérante est intervenue dans la procédure en tant qu'héritière et bénéficiaire des droits de ses proches. Il s'ensuit que la procédure a débuté pour la requérante le 21 avril 1993, avec la saisine du tribunal départemental de Bucarest.
37. La Cour observe que la procédure a débuté le 21 avril 1993 et s'est terminée par l'arrêt définitif du 4 juillet 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice. Compte tenu de ce que la Roumanie n'a ratifié la Convention que le 20 juin 1994, il s'ensuit que la procédure à prendre en considération a duré un peu plus de quatorze ans.
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
39. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
40. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
41. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante allègue que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de jouir du terrain litigieux est constitutive d'une atteinte à son droit au respect de ses biens.
42. La Cour observe que par l'arrêt définitif du 4 juillet 2008, la Haute Cour de cassation et de justice a jugé que le terrain en litige ne pouvait pas être restitué à la requérante, lui reconnaissant toutefois le droit à demander des dédommagements.
43. Dès lors, la requérante n'ayant pas un « bien », au sens de la Convention, par rapport au terrain litigieux dont elle demande la restitution en nature, la Cour estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle le rejette, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. A titre de préjudice matériel, la requérante demande la restitution en nature du terrain litigieux et le montant du manque à gagner afférent à l'impossibilité d'utiliser ce terrain. Elle demande également 8 000 000 euros (EUR) à titre de préjudice moral.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. Elle estime que la requérante a subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 6 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
48. La requérante demande le remboursement de frais et dépens, sans préciser la somme et sans fournir de justificatifs.
49. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
50. Compte tenu du fait que la requérante n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention 6 400 EUR (six mille quatre cents euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai sus-indiqué et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président