DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE BOZAK c. TURQUIE

 

(Requête no 32697/02)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

14 septembre 2010

 

DÉFINITIF

 

14/10/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bozak c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 août 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32697/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Cihat Bozak (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 20 octobre 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention (délai raisonnable) (Bozak c. Turquie, no 32697/02, § § 22 et 27, 20 octobre 2009).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait certaines sommes pour les préjudices qu’il estimait avoir subis.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 11, et point 4 du dispositif).

5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.

EN DROIT

6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

7.  Le requérant réclame une somme totale de 2 484 400 euros (EUR) pour préjudice matériel, qu’il décompose comme suit : 1 934 400 EUR pour la valeur actuelle du terrain, soit 120 EUR/m², 50 000 EUR pour sa maison qui a été détruite après le transfert de propriété au Trésor public et 500 000 EUR pour le manque à gagner, le terrain étant selon lui utilisé comme déchetterie.

En ce qui concerne la justification des montants réclamés, le requérant affirme qu’il s’est adressé dans un premier temps aux tribunaux afin de faire évaluer le préjudice subi, mais que les tribunaux ont rejeté ses demandes (§§ 14 et 15 de l’arrêt au principal). Ensuite, il se serait adressé à un notaire, mais sa demande n’aurait pas abouti, les directives du ministère de la Justice empêchant les notaires de se charger d’une telle activité. Il verse au dossier trois directives relatives aux activités des notaires. Finalement, il aurait mandaté un collège d’experts constitué d’un ingénieur en construction (expert agréé), d’un expert topographe (agréé par la chambre des ingénieurs du cadastre et de la topographie) et d’une avocate.

Dans son rapport, le collège d’experts a évalué le préjudice subi en prenant en considération un ensemble de critères en la matière, à savoir la valorisation des terrains à Beykoz après le tremblement de terre à Istanbul en 1999, superficie du terrain et la possibilité d’y construire des villas luxueuses, les facilités de transport, le coût de la construction et la comparaison avec des terrains similaires. Au vu de tous ces éléments, la valeur du terrain de 16 120 m² s’élèverait à 120 EUR/m² en 2008.

En ce qui concerne la maison du requérant qui aurait été détruite, les experts se bornent à donner un prix approximatif de 50 000 EUR, en raison de l’insuffisance d’éléments pour l’évaluation.

Quant au manque à gagner, le rapport l’évalue à 500 000 EUR, en prenant en considération le fait que le terrain est utilisé comme déchetterie dans la mesure où la société qui l’exploite demanderait 100 EUR pour chaque camion qui y déverse des déchets.

Le requérant ajoute aussi que le terrain se situe dans une zone qui est très appréciée des constructeurs, notamment depuis une dizaine d’années.

Il ne formule aucune demande au titre d’un éventuel dommage moral pour la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention

8.  Le Gouvernement soutient d’abord que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu’il aurait eu la possibilité de demander une indemnité en vertu de l’article 1007 du code civil.

Ensuite, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d’indemnisation, qu’il considère comme spéculatives et dénuées de fondement. Il affirme qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice réclamé. Il soutient que le requérant ne produit aucun document pour prouver son préjudice. Selon lui, la satisfaction équitable ne constitue pas le principal but du mécanisme de contrôle de la Convention et les sommes demandées par le requérant ne tiennent pas compte des réalités économiques et sociales du pays.

9.  En ce qui concerne la possibilité du requérant d’obtenir une indemnité au niveau du droit interne, la Cour rappelle le constat qu’elle a fait dans son arrêt au principal (§ 20) et note que le Gouvernement ne démontre pas dans quelle mesure cette perspective a déjà pu, ou pourrait, se réaliser.

10.  Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt).

11.  Compte tenu de ces éléments et en prenant également en considération les caractéristiques soulignées par les parties, la Cour juge raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 300 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

Quant à l’indemnisation du dommage matériel pour la maison détruite et pour le manque à gagner, la Cour la rejette, en raison du défaut du requérant à justifier sa demande, de l’absence d’éléments et de la nature spéculative de l’évaluation de leur valeur.

B.  Frais et dépens

12.  Le requérant sollicite la somme de 7 500 EUR pour les frais de la procédure au niveau interne et devant la Cour, les honoraires de sa représentation et les frais de l’expertise. A l’appui, il verse au dossier les tarifs du barreau d’Istanbul.

13.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000XI).

14.  La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas étayées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande.

C.  Intérêts moratoires

15.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 300 000 EUR (un million trois-cent- mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente