DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE TEMEL CONTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. c. TURQUIE

 

(Requête no 45651/04)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

14 septembre 2010

 

DÉFINITIF

 

14/12/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 août 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45651/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une personne morale de cet Etat, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 10 mars 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Temel Conta Sanayi ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, § 45, 10 mars 2009).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait certaines sommes pour les préjudices qu’elle estimait avoir subis.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 51, et point 3 du dispositif).

5.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.

EN DROIT

6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

7.  Pour le préjudice matériel, la société requérante réclame 3 097 000 euros (EUR), à savoir un montant de 1 757 000  EUR correspondant à la valeur réelle du terrain, et un montant de 1 340 000 EUR à titre d’indemnité pour la valeur des constructions. Pour la valeur du terrain, elle explique qu’il s’agit d’un terrain constructible, d’une superficie de 23 429 m2, qui se situe dans un emplacement central de la zone industrielle de Kemalpaşa, où les prix seraient de l’ordre de 70 EUR/m2 selon les données de l’année 2004. En ce qui concerne les constructions, à savoir 3 710 m2 de locaux fermés, 4 500 m2 de constructions annexes et 16 m2 de baraque, la requérante estime leur valeur à 300 EUR/m2.

A l’appui, à l’occasion des observations complémentaires en date du 3 mars 2010, la société requérante versa au dossier deux rapports d’expertise établis par les experts désignés par le tribunal de grand instance de Kemalpaşa les 17 février 2007 et 3 mars 2010 respectivement.

Elle affirme que le rapport du 17 février 2007 avait été demandé par le Gouvernement, mais que celui ne l’a pas versé au dossier. Selon ce rapport, la valeur du terrain uniquement s’élèverait à 5 369 566 livres turques (TRL) (environ 3 033 653 EUR à la date de son établissement). Quant au rapport du 17 février 2010, il évalue la valeur totale des biens à 4 334 500 TRL (environ 2 435 111 EUR en août 2004, date approximative de la fin des procédures internes), à savoir 3 062 500 TRL (environ 1 720 505 EUR) pour la valeur du terrain, 1 126 000 TRL (environ 632 584 EUR) pour celle des constructions et 146 000 TRL (environ 82 022 EUR) pour celle des installations électriques des constructions.

La requérante fait savoir que les montants accordés devraient lui permettre d’acquérir un terrain de la même surface et d’y construire les mêmes locaux.

8.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. Il soutient que dans son arrêt au principal, la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole no 1, non pas en raison de la privation de propriété, mais en raison du fait que l’absence de toute indemnisation rompait le juste équilibre en défaveur de la requérante. Il prétend qu’il existe des voies de recours en droit interne depuis 2007 et que la société requérante devrait donc s’adresser aux tribunaux internes pour demander la réparation.

Par ailleurs, le Gouvernement souligne également que la requérante était consciente de la restriction afférente à la nature du terrain de la parcelle no 1941, comme il peut être constaté dans l’acte de vente établi le 5 novembre 1997.

En outre, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur les prix d’achat des terrains litigieux. Il affirme que, selon les chiffres indiqués sur les registres fonciers, la parcelle no 1943 d’une superficie de 17313 m² a été achetée à 49 970,79 anciennes TRL (environ 10 000 dollars américains (USD) en 1979), la parcelle no 1942 à 80 000 TRL (3 200 USD en 1979) et la parcelle no 1941 à 4 900 000 000 de TRL (26 775 USD en 1997).

Enfin, il soutient que les demandes de la requérante sont dépourvues de fondement et que la satisfaction équitable ne doit pas constituer une source d’enrichissement indu.

9.  Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt).

10.  Compte tenu de tous ces éléments, dont les caractéristiques soulignées par les parties, et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 1 750 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

B.  Frais et dépens

11.  La requérante sollicite la somme de 309 700 EUR pour les frais de représentation, montant calculé par application d’un coefficient de 10 % à la somme demandée pour les indemnités. A cet égard, elle verse au dossier une convention d’honoraires conclue à ce sujet le 12 septembre 2004.

12.  Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante qu’il considère comme excessives et non justifiées.

13.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000XI). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme de 2 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

14.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 750 000 EUR (un million sept cent cinquante mille euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente