PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KOUKOURIS c. GRÈCE

 

(Requête no 24089/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

16 septembre 2010

 

DÉFINITIF

 

16/12/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Koukouris c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Nina Vajić, présidente,
 Christos Rozakis,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens,
 Giorgio Malinverni,
 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24089/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Koukouris (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par M. A. Stevis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.

3.  Le 3 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1960 et réside à Thessalonique.

5.  Le 4 février 2002, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision des électeurs et de l'assemblée générale du département d'éducation physique et des sports de l'Université de Thessalonique de ne pas le nommer au poste de professeur assistant.

6.  Le 10 juillet 2007, par un arrêt longuement motivé, le Conseil d'Etat rejeta le recours (arrêt no 1963/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 6 novembre 2007.

7.  Entretemps, par décision ministérielle no B2/4901 du 27 février 2002, le requérant a été muté dans l'enseignement secondaire.

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur le grief tiré de l'équité de la procédure

Sur la recevabilité

9.  Le requérant se plaint que le Conseil d'Etat porta atteinte à son droit à un procès équitable. Selon lui, la haute juridiction n'aurait pas dûment motivé son arrêt et aurait ignoré plusieurs de ses arguments qui méritaient d'être pris en compte.

10.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). En l'occurrence, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt critiqué n'était pas dûment motivé.

11.  Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure

1.  Sur la recevabilité

12.  Le Gouvernement note qu'il n'était pas nécessaire pour le requérant de prendre connaissance du contenu de l'arrêt no 1963/2007 pour formuler son grief tiré de la durée de la procédure. Il argue que le requérant n'aurait pas dû attendre la mise au net de l'arrêt no 1963/2007, mais qu'il aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir du 10 juillet 2007, date de la publication de la décision interne définitive. Il estime donc que ce grief est tardif.

13.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision interne définitive (voir parmi d'autres Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).

14.  En l'occurrence, la Cour note que l'arrêt no 1963/2007 du Conseil d'Etat, décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, fut mis au net et certifié conforme le 6 novembre 2007, date à partir de laquelle le requérant pouvait en obtenir copie. Il s'ensuit que la requête, introduite le 5 mai 2008, n'est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.

15.  La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

a)  Période à prendre en considération

16.  La période à considérer a débuté le 4 février 2002 avec la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 6 novembre 2007 avec la mise au net de l'arrêt no 1963/2007 de cette juridiction. Elle a donc duré plus de cinq ans et neuf mois pour une instance.

b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure

17.  Le Gouvernement affirme que l'enjeu du litige était de faible importance pour le requérant et sa vie professionnelle puisque celui-ci a été entretemps muté dans l'enseignement secondaire et que par conséquent, la durée de la procédure litigieuse était sans importance pour lui.

18.  Le requérant affirme que le déroulement de sa carrière relève d'une importance capitale pour lui.

19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII. La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230D).

20.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

22.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard du grief tiré de la durée de la procédure.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant se plaint égalementA du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

24.  Considérant qu'il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l'article 13 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu accélérer la procédure en introduisant une demande fondée sur l'article 127 de la loi no 2717/1999. Cet article stipule que le juge administratif peut fixer l'audience à une date plus rapprochée soit de sa propre initiative soit à la suite d'une demande de l'intéressé.

A.  Sur la recevabilité

25.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

26.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

27.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entretemps doté d'une telle voie de recours.

28.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  Le requérant réclame 119 260, 40 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

31.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

32.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

B.  Frais et dépens

33.  Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours à cet égard et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Nina Vajić
 Greffier Présidente