PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KRAVCHENKO ET AUTRES (logements militaires)
c. RUSSIE

 

 

(Requêtes nos 11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 et 55990/08)

 

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

16 septembre 2010

 

DÉFINITIF

 

21/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kravchenko et autres (logements militaires) c. Russie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Christos Rozakis, président,
 Anatoly Kovler,
 Elisabeth Steiner,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens,
 Giorgio Malinverni,
 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent 23 requêtes (nos 11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 et 55990/08) dirigées contre la Fédération de Russie et dont 23 ressortissants de cet État, M. Oleg Pavlovich Kravchenko et autres (« les requérants », leurs noms sont indiqués dans l'Annexe nº 1 au présent arrêt), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  MM. Yegorov, Khaziakhmedov, Svechnikov et Mme Kononova sont représentés par M. Zarbeyev, avocat à Saint-Pétersbourg. M. Shashlov est représenté par Mme Sadchikova, juriste à Stavropol, M. Baluyev est représenté par M. Finogenov, juriste à Moscou.

3.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté consécutivement par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme, et par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme.

4.  A des dates différentes entre 2007 et 2009, le président de la première section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants habitent dans différentes régions de Russie. Leurs années de naissance sont indiquées dans l'Annexe nº 1.

6.  Militaires en fin de carrière à l'époque des faits, ils obtinrent des jugements en leur faveur (« les jugements »), enjoignant aux autorités militaires de leur octroyer un logement. Les dates auxquelles les jugements ont été rendus et sont ensuite devenus contraignants, les noms des tribunaux respectifs ainsi que le résumé du dispositif des jugements sont détaillés dans l'Annexe nº 1. A part le logement, certains requérants se virent adjuger des avantages auxiliaires (voir la colonne «Résumé du dispositif » de l'Annexe nº 1).

7.  L'exécution des jugements s'étendit sur une certaine période. Tous les requérants, sauf M. Vorotnikov, M. Pilipenko et Mme Sannikova, reçurent finalement un logement sous un contrat de bail (voir la colonne « Bail du » de l'Annexe nº 1).

8.  Au cours de la procédure d'exécution MM. Sidorov, Roshka et Vorotnikov refusèrent d'accepter les offres de logement faites par les autorités défenderesses en avril 2007, janvier 2008 et mai 2009 respectivement.

9.  M. Slyusar emménagea dans un appartement octroyé en novembre 2007, mais le contrat de bail pour son appartement fut conclu en juillet 2009.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

10.  En vertu de l'article 51 de la loi sur le devoir et service militaires (nº 53-FZ du 28 mars 1998), un militaire est sujet à radiation des cadres pour cause, entre autres, de limite d'âge, d'expiration du contrat, d'infirmité, ou du non-respect de la part de l'employeur des conditions du contrat. En vertu des articles 15 et 23 de la loi sur le statut des militaires (nº 76-FZ du 27 mai 1998), un militaire n'ayant pas de logement conforme aux normes de l'habitat est en droit d'obtenir un tel logement, et ne peut, en règle générale, être radié des cadres qu'à condition de disposer d'un tel logement.

11.  En vertu d'une loi nouvellement introduite sur la compensation en cas de violation du droit à l'aboutissement d'une procédure judiciaire dans un délai raisonnable ou du droit à l'exécution d'un acte judiciaire dans un délai raisonnable (nº 68-FZ du 30 avril 2010, entrée en vigueur le 4 mai 2010), un demandeur peut réclamer la réparation du dommage moral en cas du retard dans l'exécution d'un jugement.

L'article 6-2 de la loi dispose que toute personne ayant saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête portant sur le retard dans l'exécution d'un jugement et dont la requête y est actuellement pendante, a six mois, à compter du 4 mai 2010, pour introduire devant les tribunaux russes une action en réparation du dommage moral.

12.  Une autre loi datant du 30 avril 2010 (nº 69-FZ) a introduit des modifications pertinentes dans la législation russe permettant la mise en œuvre de la nouvelle voie de recours.

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

13.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No.1 EN RAISON DU RETARD DANS L'OCTROI DE LOGEMENTS

14.  Les requérants se plaignent de ce que malgré le fait d'avoir obtenu un jugement contraignant, ils n'ont pas pu recevoir de logement en temps utile. Ils invoquent l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole nº1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes:

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...»

A.  Sur la recevabilité

15.  Le Gouvernement soutient d'abord que faute d'avoir tenté d'engager une procédure en réparation du dommage moral, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement se réfère notamment à trois exemples de la pratique interne où les demandeurs ont réussi à obtenir un dédommagement raisonnable du préjudice moral causé par l'exécution tardive de jugements civils. Il s'agit des affaires Khakimovy, Smetanko et Choubine, dans lesquelles les demandeurs se sont vu compenser le préjudice moral aux montants de 65,000 roubles russes (RUB), 100,000 et 200,000 RUB respectivement.

16.  Ensuite, le Gouvernement affirme, en s'appuyant sur la jurisprudence Pellegrin, que dans le cas des requérants Borisov, Sidorov et Kutsenko les griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae avec l'article 6 de la Convention, dans la mesure où les requérants occupaient des postes de militaires de haut niveau.

17.  Les requérants maintinrent leurs griefs.

18.  La Cour rappelle qu'elle a précédemment conclu qu'il n'existait pas en Russie de voie de recours interne effectif, qu'elle soit préventive ou compensatoire, qui serait susceptible de garantir une réparation adéquate et suffisante en cas de violation de la Convention en raison de l'inexécution prolongée de décisions de justice rendues contre l'Etat ou ses entités (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 117, CEDH 2009...).

19.  En l'espèce la Cour accepte, à l'avantage du Gouvernement, que dans les trois exemples cités les demandeurs ont reçu une compensation qui n'était pas déraisonnable par rapport à celle octroyée en général par cette Cour dans des affaires similaires.

20.  Toutefois, l'existence de ces exemples isolés ne saurait en soi ni changer la conclusion à laquelle la Cour a abouti dans l'arrêt Bourdov nº 2 précité, ni démontrer que ladite voie de recours offrait à l'époque des faits des perspectives raisonnables de succès, comme le requiert la Convention.

21.  La Cour estime, donc, que les présentes requêtes ne sauraient être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes.

22.  En ce qui concerne l'exception d'incompatibilité ratione materiae, la Cour rappelle qu'il y a deux critères à examiner cumulativement pour que l'Etat défendeur puisse valablement opposer à un requérant fonctionnaire l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 : d'une part, le requérant fonctionnaire doit être expressément privé du droit d'accéder à un tribunal d'après le droit national ; d'autre part, l'exclusion des droits garantis à l'article 6 doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat (voir Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007IV).

23.  En l'espèce, les requérants avaient accès à un tribunal pour faire valoir leurs prétentions. Partant, le Gouvernement ne saurait invoquer l'inapplicabilité de l'article 6 en raison du statut de fonctionnaire des requérants (voir Fiume c. Italie, no 20774/05, § 34, 30 juin 2009). Par ailleurs, la Cour est persuadée que les procédures d'espèce portant sur l'octroi d'un logement représentaient sans doute des « contestations » relatives à des « droits de caractère civil ». Partant, l'article 6 trouve à s'appliquer dans les présentes affaires.

24.  Il convient, donc, de rejeter l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.

25.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

26.  Le Gouvernement estime que les droits des requérants n'ont pas été violés. Il argue que les efforts nécessaires ont été déployés par les autorités défenderesses, que dans certains cas les retards dans l'exécution s'expliquaient par la nécessité de respecter l'ordre d'octroi des logements établi par des listes d'attente, que dans certains cas il y a eu besoin de clarifier les jugements, que dans d'autres cas il y a eu pénurie de logements disponibles. Le Gouvernement soutient également que certains requérants se sont opposés à l'exécution des jugements en refusant des offres de logement (MM. Sidorov, Roshka et Vorotnikov) ou en manquant de remplir les formalités nécessaires (MM. Shashlov, Slyusar).

27.  Les requérants maintiennent leurs griefs, tout en insistant sur le fait que les retards dans l'exécution des jugements ont été imputables aux autorités compétentes. En outre, MM. Dormidontov, Svechnikov et Yegorov soutiennent que, bien qu'ils aient accepté des logements sous des contrats de bail, leurs jugements n'ont pas reçu d'exécution intégrale, car la surface des appartements était inférieure à celle prescrite par les normes de l'habitat en vigueur.

28.  La Cour rappelle que l'impossibilité pour un créancier de faire exécuter dans un délai raisonnable la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à un tribunal consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Teteriny c. Russie, no 11931/03, 30 juin 2005 ; Kotsar c. Russie, no 25971/03, 29 janvier 2009).

29.  Pour pouvoir juger du respect de l'exigence d'un délai raisonnable de l'exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l'objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).

30.  Se tournant vers les circonstances des présentes requêtes, la Cour note que, selon le dispositif des jugements, les autorités défenderesses étaient obligées de mettre à la disposition des requérants un logement conforme aux normes internes de l'habitat. La Cour considère à cet égard que par la date d'octroi d'un logement il convient d'entendre la date de la conclusion des contrats de bail.

31.  En application de ce principe, la Cour relève que, dans les cas de M. Borisov, M. Dormidontov, Mme Kononova, Mme Sannikova, M. Kutsenko et M. Bityutskikh, l'exécution a duré plus de deux ans; dans les cas de MM. Kravchenko, Doroshev, Svechnikov, Vaskov, Khaziakhmedov et Pilipenko, plus de trois ans; dans les cas de MM. Yegorov, Kaminskiy et Bubnov, plus de quatre ans, et enfin dans les cas de MM. Utkin, Shashlov, Boginovich et Baluyev – plus de cinq ans.

32.  En ce qui concerne les cas de MM. Dormidontov, Svechnikov et Yegorov, la Cour prend note de leur allégation selon laquelle ils ont obtenu un appartement non conforme au dispositif des jugements. La Cour observe que les requérants mentionnés n'ont pas contesté devant les tribunaux russes l'insuffisance de surface alléguée. Or, les juridictions internes sont mieux placées pour interpréter leurs propres décisions et pour apprécier si l'exécution est fidèle ou non à ces décisions, surtout lorsqu'il s'agit de décisions contenant un renvoi à la législation pertinente en vigueur. L'introduction par les intéressés d'un recours devant les tribunaux internes est le meilleur moyen pour établir les caractéristiques des appartements auxquels les requérants ont droit (voir l'arrêt Kotsar, précité, §§ 26-27). La Cour ne saurait en règle générale admettre, sans décision judiciaire interne, une telle non-conformité, sauf des cas d'un écart flagrant et incontestable. Qui plus est, en l'espèce les requérants ont accepté les offres qui leur avaient été faites, ce qui a eu pour conséquence la clôture des procédures d'exécution pertinentes. La Cour est donc d'avis que la responsabilité de l'État pour l'exécution des jugements ne saurait s'étendre dans les cas de MM. Dormidontov, Svechnikov et Yegorov au-delà des dates de la conclusion des contrats de bail.

33.  Pour ce qui est des offres de logement proposées à MM. Sidorov, Roshka et Vorotnikov en avril 2007, janvier 2008 et mai 2009 respectivement, mais rejetées par la suite par les intéressés, la Cour n'estime pas nécessaire d'aborder la question de savoir si les offres en question étaient en accord avec le dispositif des jugements. En effet, même si la prise en compte de ces offres, à l'avantage du Gouvernement, s'imposait, force est de constater qu'elles ont été faites avec un retard considérable (voir l'arrêt Kotsar, précité, § 28). Le retard excède trois ans dans le cas de M. Sidorov, quatre ans dans le cas de M. Roshka et deux ans et neuf mois dans le cas de M. Vorotnikov.

34.  Dans le cas de M. Slyusar, la Cour estime que le fait de laisser l'intéressé emménager dans un appartement sans régulariser son droit à celui-ci ne saurait être considéré comme l'octroi d'un logement. Toujours en appliquant le principe établi ci-dessus (voir supra paragraphe 30), la Cour estime que c'est la date du bail qui devrait être considérée comme date d'octroi du logement. Il s'ensuit que le retard dans l'exécution du jugement à l'égard de M. Slyusar excède quatre ans.

35.  La Cour considère que les arguments avancés par le gouvernement défendeur pour expliquer lesdits retards ne sont pas convaincants. Tout en admettant qu'à la lumière des principes élaborés dans sa jurisprudence constante le non-octroi d'un logement peut être toléré plus longtemps que le retard dans le versement d'une somme d'argent (voir Zheleznyakovy c. Russie (déc.), no 3180/03, 15 mars 2007), la Cour estime néanmoins que dans les présentes affaires les jugements rendus en faveur de tous les requérants n'ont pas été exécutés dans un délai raisonnable.

36.  Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu, dans le chef de tous les requérants, violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DU RETARD DANS L'EXECUTION DES JUGEMENTS DANS LES PARTIES AUTRES QUE L'OCTROI DE LOGEMENTS

37.  Certains requérants se plaignent du retard dans l'exécution des jugements dans leurs parties concernant l'octroi d'avantages auxiliaires liés à leur service militaire (voir supra paragraphe 6 et l'Annexe no 1).

38.  Le Gouvernement conteste tant l'applicabilité ratione materiae de l'article 6 dans les parties pertinentes des jugements que le fond des griefs, en soutenant qu'aucun droit des requérants n'a été enfreint.

39.  La Cour rappelle qu'elle a constaté les violations de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne l'exécution tardive des arrêts dans leurs parties concernant l'octroi des logements (voir supra paragraphe 36). Compte tenu de ces constats, la Cour, tout en considérant que les griefs tirés du prétendu retard dans l'exécution des mêmes jugements dans leurs autres parties sont recevables, n'estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l'angle de l'article 6 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

40.  Les requérants dénoncent en substance une violation de leur droit à un recours effectif à l'égard de leurs griefs tirés du retard dans l'exécution des jugements. Ils invoquent l'article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

41.  La Cour prend note de la nouvelle voie de recours, introduite par les lois nº 68-FZ et nº 69-FZ à la suite de l'arrêt pilote précité dans l'affaire Bourdov (no 2). Ces lois, qui sont entrées en vigueur le 4 mai 2010, ont instauré une nouvelle voie de recours permettant aux intéressés de demander devant les tribunaux internes une compensation du préjudice causé par le retard dans l'exécution des jugements (voir supra paragraphe 11).

42.  La Cour note cependant que dans le cas d'espèce les observations des parties relatives à l'article 13 ont été présentées devant elle avant le 4 mai 2010, et ne tiennent pas compte de ce développement législatif. Or, d'après la lettre des deux nouvelles lois les requérants sont d'ores et déjà éligibles à utiliser la nouvelle voie de recours (ibidem).

43.  La Cour rappelle que dans l'arrêt pilote précité elle a estimé qu'il serait injuste d'obliger les requérants, qui auraient souffert pendant des années de violations continues de leur droit à un tribunal et ont cherché un remède auprès de cette Cour, à porter à nouveau leurs griefs devant les juridictions internes, que ce soit par une nouvelle voie de recours ou par toute autre voie (Bourdov (no 2), précité, § 144). S'inspirant de ce principe, la Cour a décidé de poursuivre l'examen des présentes requêtes sur le fond et a abouti à des constats de violation de la Convention (voir supra paragraphe 36).

44.  Toutefois, ces constats de violations ne sauraient en aucun cas être interprétés comme préjugeant la question de l'effectivité de la nouvelle voie de recours. Il incombera à la Cour de trancher cette dernière question dans de nouvelles affaires qui s'y prêteront, et elle n'estime pas opportun de l'examiner à ce stade, vu surtout que les conclusions des parties étaient basées sur la situation qui précédait l'introduction du nouveau recours.

45.  Eu égard à ces circonstances particulières ainsi qu'aux constats de violation de la Convention à l'égard des requérants (voir supra paragraphe 36), la Cour tout en considérant que les griefs relatifs à l'absence d'un recours interne effectif sont recevables, n'estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l'angle de l'article 13 de la Convention.

V.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

46.  Certains requérants se plaignent d'avoir été astreints à un travail forcé contrairement à l'article 4 de la Convention dans la mesure où ils étaient obligés de continuer leur service militaire en attendant l'octroi des logements.

47.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violations alléguées par les requérants (voir Nikolenko c. Russie, no 38103/04, §§ 39-40, 26 mars 2009).

VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

49.  Les requérants réclament des sommes différentes (voir Annexe  2) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils revendiquent une indemnisation pour manque à gagner, manque à obtenir une pension de retraite plus élevée, pertes dues à l'inflation, utilisation par les autorités de l'argent d'autrui, frais correspondant au prix du logement ou à la surface manquante. Dans son formulaire de requête, M. Boginovich réclamait le remboursement des frais de loyer dont il avait dû s'acquitter en attendant l'octroi d'un logement.

50.  Le Gouvernement conteste ces demandes.

51.  D'abord, en ce qui concerne le cas de M. Boginovich, la Cour rappelle qu'elle n'octroie aucune somme au titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un stade antérieur de la procédure (Fadil Yilmaz c. Turquie, no 28171/02, § 26, 21 juillet 2005). Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, M. Boginovich n'a pas présenté une demande chiffrée quant au dommage matériel subi, malgré le fait que son attention ait été attirée sur l'article 60 du règlement. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre du dommage matériel à M. Boginovich.

52.  Ensuite, la Cour note que la procédure d'exécution semble être toujours pendante dans les cas de M. Pilipenko et Mme Sannikova et que ces requérants insistent en substance sur l'exécution des jugements. Or, lorsque la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Poznakhirina c. Russie, no 25964/02, § 33, 24 février 2005). La Cour considère, donc, que l'État défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que les jugements rendus en faveur de M. Pilipenko et Mme Sannikova soient exécutés.

53.  Enfin, dans les cas des autres requérants, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette ces demandes.

B.  Dommage moral

54.  Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi (voir Annexe nº 2).

55.  Le Gouvernement qualifie ces demandes d'excessives.

56.  La Cour accepte que les requérants ont dû éprouver détresse et frustration en raison du retard dans l'exécution des jugements rendus en leur faveur. Statuant en équité, elle décide d'accorder les sommes indiquées dans la colonne «Satisfaction équitable accordée» de l'Annexe nº 2.

C.  Frais et dépens

57.  Les requérants demandent également plusieurs sommes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour (voir Annexe nº 2).

58.  Le Gouvernement conteste en partie ces demandes.

59.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder les sommes indiquées dans la colonne «Satisfaction équitable accordée » de l'Annexe nº 2.

D.  Intérêts moratoires

60.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés du retard dans l'exécution des jugements et de l'absence d'un recours interne effectif et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1 en raison du retard dans l'octroi de logements ordonné par les jugements ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés du retard dans l'exécution des jugements dans les parties autres que l'octroi de logement ;

 

5.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs relatifs à l'absence d'un recours interne effectif sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;

 

6.  Dit

a)  que l'État défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l'exécution des jugements rendus en faveur de M. Pilipenko (requête nº 22723/08) et Mme Sannikova (requête nº 36406/08) ;

b)  que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :

i)  M. Kravchenko (requête no 11609/05) : 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

ii)  M. Utkin (requête no 12516/05) : 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

iii)  M. Yegorov (requête no 17393/05) : 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens ;

iv)  M. Kutsenko (requête no 20214/05) : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 450 EUR (quatre cent cinquante euros) pour frais et dépens ;

v)  M. Kaminskiy (requête no 25724/05) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

vi)  M. Doroshev (requête no 32953/05) : 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

vii)  M. Svechnikov (requête no 1953/06) : 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens ;

viii)  M. Dormidontov (requête no 10908/06) : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral ;

ix)  M. Roshka (requête no 16101/06) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

x)  M. Bubnov (requête no 26696/06) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xi)  M. Borisov (requête no 40417/06) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xii)  M. Sidorov (requête no 44437/06) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xiii)  M. Slyusar (requête no 44977/06) : 6 000 EUR (six mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xiv)  M. Vaskov (requête no 46544/06) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xv)  Mme Kononova (requête no 50835/06) : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens ;

xvi)  M. Khaziakhmedov (requête no 22635/07) : 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens ;

xvii)  M. Shashlov (requête no 36662/07) : 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour dommage moral et 806 EUR (huit cent six euros) pour frais et dépens ;

xviii)  M. Boginovich (requête no 36951/07) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xix)  M. Vorotnikov (requête no 38501/07) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xx)  M. Baluyev (requête no 54307/07) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 60 EUR (soixante euros) pour frais et dépens ;

xxi)  M. Pilipenko (requête no 22723/08) : 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et dépens ;

xxii)  Mme Sannikova (requête no 36406/08) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xxiii)  M. Bityutskikh (requête no 55990/08) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt aux requérants ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis              Greffier              Président

 

 


ANNEXE No. 1

 

Requête nº

introduite le

REQUERANT(E)

NE(E) EN

TRIBUNAL MILITAIRE DE LA GARNISON DE

JUGEMENT DU

EXECUTOIRE DEPUIS LE

RESUME DU DISPOSITIF

BAIL DU

11609/05

 

10/03/05

Kravchenko Oleg Pavlovich

1960

Moscou

26/05/2003

06/06/2003

« ... octroyer [au requérant et sa famille] un logement dans le lieu de service  conformément à la législation... ;

... garantir [au requérant] la possibilité de suivre des cours de recyclage professionnel selon les modalités définies par le ministre de la Défense...»

13/04/2007

12516/05

 

28/02/05

Utkin Vladimir Alekseyevich

1953

Petrozavodsk

11/03/2001

26/04/2001

« octroyer [au requérant et sa famille] un logement à Petrozavodsk (au-delà de la garnison Bessovets) à titre de priorité conformément aux normes de l'habitat »

29/05/2008

17393/05

 

22/04/05

Yegorov Valeriy Sérafimovich

1956

Saint-Pétersbourg

07/09/2004

18/09/2004

« octroyer [au requérant et sa famille] un logement dans le dernier lieu de service à titre de priorité et conformément à la législation en vigueur, le droit [du requérant] à une surface supplémentaire à prendre en compte »

11/12/2008

20214/05

 

30/05/05

Kutsenko Vasiliy Grigoryevich

1963

nº 77

03/12/2004

14/12/2004

« octroyer [au requérant] un logement approprié à titre de priorité... »

06/04/2007

25724/05

 

24/05/05

Kaminskiy Valeriy Aleksandrovich

1959

Chernyakhovsk

01/03/2004

13/05/2004

« ...- octroyer un logement conformément aux normes établies ;

... - radier des cadres en application de l'article 51-1-a (limite d'âge)...»

18/09/2008

32953/05

 

20/08/05

Doroshev Vladimir Petrovich

1958

Saint-Pétersbourg

15/03/2005

05/04/2005

« octroyer [au requérant] un logement pour sa famille de 4 personnes dans le lieu de service à titre de priorité conformément à la législation»

30/09/2008

1953/06

 

08/12/05

Svechnikov Sergey Borisovich

1964

Saint-Pétersbourg

31/03/2005

19/04/2005

« ... - octroyer [au requérant et sa famille] un logement dans le dernier lieu de service  à titre de priorité et l'inclure dans la liste des ayants droit à un logement à partir du 10 septembre 2004 ...»

... radier des cadres en raison de l'état de santé... »

01/10/2008

10908/06

 

13/02/06

Dormidontov Sergey Gennadyevich

1962

Moscou

12/11/2004

26/11/2004

« ..octroyer [au requérant et sa famille] un logement ... à Moscou à titre de priorité et conformément à la législation en vigueur, le droit [du requérant] à une surface supplémentaire à prendre en compte ;

- radier des cadres en application de l'article 51-3... »

06/02/2007

16101/06

 

27/03/06

Roshka Fyodor Nikolayevich

1960

Moscou

21/11/2002

02/07/2003

« octroyer [au requérant et sa famille] un logement bien aménagé conformément à la législation, le privilège de recevoir un logement selon l'article 14-3 de la loi Tchernobyl à prendre en compte ...»

30/04/2009

26696/06

 

25/04/06

Bubnov Vladimir Viktorovich

1963

Moscou

10/07/2002

23/07/2002

«... octroyer [au requérant et sa famille] un logement à Moscou à titre de priorité conformément à la législation, le droit [du requérant] à une surface supplémentaire à prendre en compte ;

...radier des cadres en application de l'article 51-2-a... »

12/04/2007

40417/06

 

14/09/06

Borisov Gennadiy Borisovich

1962

Odintsovo

21/06/2004

31/08/2004

« ... octroyer un logement selon la procédure établie par la législation... »

17/05/2007

44437/06

 

03/08/06

Sidorov Sergey Anatolyevich

1967

Timonovo

23/04/2004

12/05/2004

« ... octroyer [au requérant] un logement avant sa radiation des cadres conformément aux lois fédérales et autres actes normatifs... »

21/01/2008

44977/06

 

03/08/06

Slyusar Gennadiy Dmitriyevich

1969

Timonovo

12/05/2004

25/05/2004

« ... octroyer [au requérant] un logement avant sa radiation des cadres conformément aux lois fédérales et autres actes normatifs... »

13/07/2009

46544/06

 

25/08/06

Vaskov Andrey Yuryevich

1970

Moscou

04/11/2003

24/11/2003

« octroyer [au requérant et sa famille] un logement bien aménagé, à titre de priorité et conformément à la législation en vigueur, le droit [du requérant] à une surface supplémentaire à prendre en compte... ;

- radier des cadres en application de l'article 51-1-B (état de santé)... »

24/04/2007

50835/06

 

02/11/06

Kononova Nadezhda Valentinovna

1958

Sertolovo

19/11/2004

30/11/2004

« ... - octroyer un logement à titre de priorité dans le dernier lieu de service ;

... - radier des cadres en application de l'article 51-1-a...»

17/05/2007

22635/07

 

28/02/07

Khaziakhmedov Marat Rifkatovich

1965

Saint-Pétersbourg

04/10/2005

21/10/2005

«... octroyer [au requérant] un logement dans le lieu de service à titre de priorité conformément à la législation»

04/02/2009

36662/07

19/07/07

Shashlov Gennadiy Vladimirovich

1956

Pyatigorsk

03/03/2004

09/06/2004

« octroyer [au requérant] un logement à Stavropol, conformément aux normes établies, les membres de la famille du requérant à prendre en compte»

14/09/2009

36951/07

 

16/07/07

Boginovich Gennadiy Vladimirovich

1958

Krasnodar

15/05/2003

03/09/2003

« ...octroyer [au requérant] un logement pour la famille de 5 personnes à titre de priorité conformément à l'article 38 du Code de logement... ;

- régler toutes les dettes monétaires à partir du 13 juin 2002... »

06/08/09

38501/07

 

06/06/07

Vorotnikov Sergey Vladimirovich

1966

no 94

15/06/2006

26/07/2006

« ...octroyer [au requérant et sa famille] sous un contrat de bail et à titre de priorité, avant la radiation de la liste et conformément à la législation, un logement dans une localité choisie par le requérant... ;

... radier des cadres (état de santé) »

jamais

54307/07

 

22/10/07

Baluyev Roman Olegovich

1969

Moscou

08/01/2004

17/02/2004

« ... - louer [au requérant et sa famille] un logement dans le lieu de service  conformément à la législation... »

 

jamais

 

 

Moscou

14/10/2004

24/10/2004

« ... octroyer [au requérant et sa famille] un logement dans le lieu de service  conformément à la législation... ;

- radier des cadres en application de l'article 51-3-a (non-respect du contrat par l'employeur)...»

31/03/2009

22723/08

 

12/04/08

Pilipenko Sergey Mikhaylovich

1972

Bryansk

29/08/2006

15/09/2006

«... octroyer [au requérant] un logement à Khimki (région de Moscou) conformément à la législation

jamais

36406/08

 

14/04/08

Sannikova Galina Valerianovna

1960

Tambov

17/07/2007

30/07/2007

«..octroyer un logement à Moscou à titre de priorité et selon les normes établies..»

jamais

55990/08

 

05/08/08

Bityutskikh Vitaliy Vyacheslavovich

1970

Odintsovo

22/05/2006

09/06/2006

«... octroyer [au requérant et sa famille] un logement dans le lieu de service à titre de priorité conformément à la législation ;

...radier des cadres en application de l'article 51-3-B (état de santé)... »

06/04/2009

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE No. 2

 

Requête nº

REQUERANT(E)

SATISFACTION DEMANDEE

SATISFACTION EQUITABLE ACCORDEE (EUR)

11609/05

Kravchenko Oleg Pavlovich

EUR 58,396 – dommage matériel

EUR 65,000 – dommage moral

EUR 700 – frais et dépens

dommage moral : 5,000

12516/05

Utkin Vladimir Alekseyevich

EUR 5,000 – dommage moral

dommage moral: 5,000

17393/05

Yegorov Valeriy Sérafimovich

RUB 926,375 + RUB 926,375 + RUB 194,378 – dommage matériel

EUR 10,000 – dommage moral

RUB 50,000 – frais et dépens

dommage moral : 4,800

frais et dépens : 900

20214/05

Kutsenko Vasiliy Grigoryevich

RUB 1, 160,000 – dommage matériel

EUR 3,000 – dommage moral

RUB 20,237.2 – frais et dépens

dommage moral : 2,400

frais et dépens : 450

25724/05

Kaminskiy Valeriy Aleksandrovich

EUR 8,000 – dommage moral

dommage moral : 6,000

32953/05

Doroshev Vladimir Petrovich

EUR 20,500 – dommage matériel

EUR 10,000 – dommage moral

EUR 300 – frais et dépens

dommage moral : 3,600

frais et dépens : 300

1953/06

Svechnikov Sergey Borisovich

RUB 885,363 + RUB 885,363 + RUB 217,490 – dommage matériel

EUR 10,000 – dommage moral

RUB 50,000 – frais et dépens

dommage moral : 4,800

frais et dépens : 900

10908/06

Dormidontov Sergey Gennadyevich

EUR 64,000 + EUR 27,400 – dommage matériel

EUR 20,000 + EUR 80,000 + EUR 10,000 – dommage moral

dommage moral : 2,400

16101/06

Roshka Fyodor Nikolayevich

RUB 24, 968,094 + RUB 2, 014,000 – dommage matériel

RUB 25, 000,000 – dommage moral

RUB 775,000 + RUB 603,288– frais et dépens

dommage moral : 6,000

Requête nº

REQUERANT(E)

SATISFACTION DEMANDEE

SATISFACTION EQUITABLE ACCORDEE (EUR)

26696/06

Bubnov Vladimir Viktorovich

EUR 10,000 – dommage moral

dommage moral : 6,000

40417/06

Borisov Gennadiy Borisovich

EUR 10,000 – dommage moral

dommage moral : 3,000

44437/06

Sidorov Sergey Anatolyevich

RUB 300,000 – dommage moral

RUB 20,000 + RUB 598 – frais et dépens

dommage moral : 3,000

frais et dépens : 500

44977/06

Slyusar Gennadiy Dmitriyevich

s'en remet à la sagesse de la Cour – dommage moral

dommage moral : 6,000

46544/06

Vaskov Andrey Yuryevich

EUR 10,000 – dommage moral

dommage moral : 6,000

50835/06

Kononova Nadezhda Valentinovna

RUB 806,708 + RUB 806,708 – dommage matériel

EUR 10,000 – dommage moral

RUB 50,000 – frais et dépens

dommage moral : 2,400

frais et dépens : 900

22635/07

Khaziakhmedov Marat Rifkatovich

RUB 851,400 + RUB 851,400 – dommage matériel

EUR 10,000 – dommage moral

RUB 50,000 – frais et dépens

dommage moral : 3,600

frais et dépens : 900

36662/07

Shashlov Gennadiy Vladimirovich

RUB 2, 000,000 – dommage matériel

EUR 30,000 – dommage moral

EUR 800 + EUR 6 – frais et dépens

dommage moral : 4,800

frais et dépens : 806

36951/07

Boginovich Gennadiy Vladimirovich

les demandes n'ont pas été chiffrées dans un délai imparti

– dommage matériel et moral

dommage moral : 6,000

38501/07

Vorotnikov Sergey Vladimirovich

EUR 500,000 – dommage moral

RUB 149,863.81 – frais et dépens

dommage moral : 3,000

Requête nº

REQUERANT(E)

SATISFACTION DEMANDEE

SATISFACTION EQUITABLE ACCORDEE (EUR)

54307/07

Baluyev Roman Olegovich

EUR 20,000 – dommage moral

RUB 2,282.50 – frais et dépens

dommage moral : 6,000

frais et dépens : 60

22723/08

Pilipenko Sergey Mikhaylovich

EUR 60,000 – dommage moral

RUB 4,800 – frais et dépens

Exécution du jugement

par des moyens appropriés

+

dommage moral : 4,200

frais et dépens : 150

36406/08

Sannikova Galina Valerianovna

EUR 342,000 – dommage matériel

EUR 98,000 – dommage moral

Exécution du jugement

par des moyens appropriés

+

dommage moral : 3,000

55990/08

Bityutskikh Vitaliy Vyacheslavovich

 

EUR 10,000 – dommage moral

dommage moral : 3,000