PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ZAFFUTO ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requête no 12894/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

29 juillet 2010

 

DÉFINITIF

 

29/10/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Zaffuto et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Christos Rozakis, président,
 Nina Vajić,
 Anatoly Kovler,
 Elisabeth Steiner,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Guido Raimondi, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12894/04) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissantes de cet État, Mmes Maria Zaffuto, Rosalia Zaffuto, Jole Rita Zaffuto et Anna Zaffuto (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 18 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 13 juillet 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérantes n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Zaffuto et autres c. Italie, no 12894/04, § 83, 13 juillet 2006).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérantes réclamaient une satisfaction équitable de 10 000 EUR pour dommage patrimonial, 200 000 EUR pour le préjudice moral et 16 063,64 EUR pour les frais de la procédure devant la Cour.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérantes à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 92, et point 4 du dispositif).

5.  Seul le Gouvernement a déposé des observations.

EN DROIT

6.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

7.  A titre de préjudice matériel, les requérantes demandent la somme de 10 000 EUR.

8.  Le Gouvernement s'y oppose.

9.  La Cour rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.

10.  Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondant à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonné par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faut aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

11.  La Cour observe que les requérantes ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de 1986, soit la date de la perte de la propriété (voir paragraphe 14 l'arrêt au principal). Selon elle, les intéressées ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités.

12.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérantes conjointement 500 EUR de ce chef.

B.  Dommage moral

13.  Les requérantes demandent 200 000 EUR à titre de dommage moral.

14.  Le Gouvernement estime que le constat de violation suffit. En tout cas, il s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en faisant remarquer que la somme demandée est exorbitante.

15.  La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leur bien a causé aux requérantes un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer à chaque requérante 1 250 EUR de ce chef.

C.  Frais et dépens

16.  Justificatifs à l'appui, les requérantes sollicitent le remboursement des frais exposé dans la procédure devant la Cour, qu'elles chiffrent à 16 063.54 EUR.

17.  Le Gouvernement trouve cette somme excessive.

18.  La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).

19.  La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 15 000 EUR pour les frais exposés dans la présente procédure.

D.  Intérêts moratoires

20.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes :

i.  500 EUR (cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii.  1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) à chaque requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président