PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LAURA BINOTTI c. ITALIE

 

(Requête no 71603/01)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

 

STRASBOURG

 

29 juillet 2010

 

DÉFINITIF

 

29/10/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Laura Binotti c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Christos Rozakis, président,
 Nina Vajić,
 Anatoly Kovler,
 Elisabeth Steiner,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Guido Raimondi, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71603/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Laura Binotti (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 13 octobre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour avait jugé que la perte de toute disponibilité du terrain, combinée avec l'impossibilité de remédier à la situation incriminée avait engendré des conséquences assez graves pour que la requérante ait subi une expropriation de fait incompatible avec son droit au respect de ses biens et non conforme au principe de prééminence du droit et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Binotti c. Italie (no 2), no 71603/01, §§ 85 et 86, 13 octobre 2005).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable de 18 363, 85 EUR au titre de préjudice matériel pour la perte du terrain. Elle sollicitait en outre une indemnité pour dommage moral et demandait le remboursement des frais et dépens pour la procédure devant la Cour.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, 108, et point 4 du dispositif).

5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.

6.  Le 16 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 30 juin 2007.

7.  Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.

EN DROIT

8.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

9.  La requérante demande la restitution du terrain et à défaut une somme correspondante à la différence entre la valeur marchande du terrain et le montant du dédommagement accordé au niveau national. Elle chiffre ce préjudice à 18 363,85 EUR.

10.  Le Gouvernement affirme que la liquidation du préjudice matériel n'est pas liée à la valeur des terrains expropriés.

11.  Subsidiairement le Gouvernement demande à la Cour de tenir en compte le fait que si la procédure d'expropriation avait été portée à terme, la requérante aurait reçu une indemnisation inférieure à celle qu'elle vient de recevoir.

12.  Le Gouvernement observe ensuite que la requérante a obtenu au niveau national une décision lui accordant une somme importante. Dans cette situation, la Cour ne devrait pas accorder une satisfaction équitable entraînant un enrichissement indu de la requérante.

13.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

14.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'État sur les terrains.

15.  Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession du terrain. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

16.  En l'espèce, la requérante a perdu la propriété de son terrain en 1992. Telle qu'elle ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes, la valeur du bien à cette date était de 19 900 000 ITL, soit 10 277,49 EUR (paragraphe 17 de l'arrêt au principal).

17.  Compte tenu de ces éléments et considérant les prétentions de la requérante, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder en entier la somme demandée pour le préjudice matériel, à savoir 18 363,85 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

B.  Dommage moral

18.  La requérante demandent le versement d'une indemnité de 40 000 EUR au titre de préjudice moral.

19.  Le Gouvernement affirme que la somme demandée par la requérante est manifestement exorbitante

20.  La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé à la requérante un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.

21.  Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante la somme de 20 000 EUR au titre du préjudice moral.

C.  Frais et dépens

22.  Justificatifs à l'appui, la requérante demande 25 797,80 EUR pour la procédure devant la Cour.

23.  Le Gouvernement estime qu'une telle somme est excessive et il s'en remet à la sagesse de la Cour.

24.  La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).

25.  La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 20 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés.

D.  Intérêts moratoires

26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit,

a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention], les sommes suivantes :

i.  18 363,85  EUR (dix-huit mille trois cent soixante trois euros et quatre-vingt cinq cents), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii.  20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

iii.  20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt à la requérante, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président