PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE EWERT c. LUXEMBOURG
(Requête no 49375/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2010
22/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ewert c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49375/07) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charles Ewert (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Penning, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me G. Neu, avocat à Luxembourg.
3. Dans la mesure où M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s'est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur a renoncé à l'usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place M. G. Malinverni, juge élu au titre de la Suisse (article 26 § 4 de la Convention et article 29 §§ 1 et 2 du règlement de la Cour).
4. Le requérant se plaint en particulier, sous l'angle des articles 6 et 8 de la Convention, de la saisie d'un classeur qui aurait contenu des correspondances échangées avec son avocat, ainsi que du défaut d'accès à un tribunal.
5. Le 3 février 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1952 et réside à Luxembourg. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg.
7. Le 27 juillet 1999, le requérant accueillit à l'aéroport de Luxembourg un homme d'affaires autrichien, G., avec lequel il entretenait des relations commerciales de longue date. Il le conduisit dans le parking souterrain privé de l'immeuble abritant ses bureaux. Alors que G. était sorti du véhicule et qu'il se penchait sur la calandre d'une voiture de collection garée dans le parking, il fut attaqué par un homme portant un masque et armé d'un marteau. La victime se débattit et une véritable lutte s'ensuivit. L'enquête révéla que la victime, gravement blessée, avait essuyé des coups de marteau et présentait des marques de strangulation au cou et des contusions au niveau des côtes.
8. L'agresseur, le dénommé P., fut arrêté de suite. Une information judiciaire fut ouverte le 28 juillet 1999 à l'encontre de P. et du requérant.
9. L'enquête fit apparaître que l'agression n'avait pas été commise par un malfaiteur à la recherche d'une victime de passage, mais qu'une mission avait mal tourné dans le cadre d'une affaire à caractère financier.
1. Phase d'instruction
10. Il résulte du dossier que de nombreuses investigations furent effectuées, au Luxembourg et sur commission rogatoire à l'étranger, entre 1999 et 2002. De nombreux témoins furent notamment entendus et les inculpés interrogés.
a) Perquisition dans les bureaux du requérant
11. Parmi les mesures d'instruction, le juge d'instruction ordonna, le 29 novembre 1999, une perquisition dans les bureaux du requérant. Le juge précisa que cette perquisition, ordonnée dans le cadre de l'information ouverte notamment contre le requérant et P., avait pour but de rechercher et de saisir tous documents (contrats, notes manuscrites, etc.) établissant les relations d'affaires (confidentielles et autres) entre le requérant et G. ainsi que leurs sociétés respectives.
12. Les opérations de perquisition et de saisie furent exécutées le 6 janvier 2000 à partir de 8 heures 50. A 10 heures 44, l'avocat qui représentait le requérant à l'époque adressa au commissaire de police la télécopie suivante :
« Au sujet de la perquisition que vous êtes en train d'effectuer (...) je tiens à vous rendre attentif au fait que la correspondance entre avocat et client est secrète. Aussi je vous demanderai de respecter ce secret. (...) »
13. Le lendemain, le requérant demanda l'annulation de la perquisition et la restitution des documents saisis, arguant qu'un classeur « [G.] Procès (2) », contenant des correspondances qu'il aurait échangées avec les avocats le représentant dans l'affaire pénale litigieuse, avait été saisi en violation de la législation nationale et des articles 6 et 8 de la Convention.
14. Le 15 février 2000, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement déclara les différents moyens de nullité respectivement irrecevables et non fondés et décida qu'il n'y avait pas lieu de réserver au requérant le droit d'introduire un recours en annulation de l'ensemble de la procédure résultant de la saisie des documents litigieux. Les magistrats précisèrent, entre autres, ceci :
« (...) Il ne résulte (...) pas de l'inventaire des documents saisis tel qu'énoncé au procès-verbal no 4/002/00 du service de la police judiciaire du 6 janvier 2000 qu'il y aurait effectivement eu saisie de courriers échangés entre [le requérant] et un avocat, le fait qu'il y a eu saisie de classeurs avec la mention « procès [G.] » n'étant à lui seul pas de teneur à rapporter cette preuve.
Les documents saisis se trouvent d'ailleurs toujours entre les mains du service de police judiciaire en vue de leur exploitation, de sorte que la juridiction d'instruction n'en a pas pu prendre inspection et qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu à ce sujet devant la chambre du conseil. Pour le surplus, ceci ne fut pas demandé par [le requérant] et ne s'imposait pas en l'occurrence, étant donné qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause qu'un document couvert par le secret des communications entre [le requérant] et un (...) avocat aurait effectivement été saisi, voire aurait d'ores et déjà été exploité ou utilisé dans le cadre de l'instruction en cours.
Il s'ensuit que [le requérant] n'a pas établi qu'il y aurait, lors de l'exécution des perquisition et saisie du 6 janvier 2000, eu violation du secret des communications entre l'avocat et les parties concernées par l'affaire pénale instruite par le magistrat instructeur, de sorte que [la] demande en nullité n'est pas fondée (...). »
15. Le 30 mars 2000, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma cette ordonnance.
16. Le 6 juillet 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 30 mars 2000, pour ne pas avoir été suivi, dans le mois de sa déclaration, d'un mémoire, conformément à la législation pertinente.
17. Le 31 janvier 2001, le juge d'instruction accorda mainlevée de la saisie du classeur « [G.] Procès (2) » et l'avocat représentant le requérant à l'époque certifia, le 8 février 2001, l'avoir reçu de la police judiciaire.
18. Le 13 mars 2006, le requérant introduisit un second pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2000. A la page 5 de son mémoire en cassation, il se prononça ainsi :
« (...) il est en l'espèce reproché aux policiers d'avoir saisi une (...) correspondance [échangée avec son avocat],
(...) les éléments manifestes consistaient notamment en la mention portée sur le classeur saisi « procès [G.] », un rapide examen dudit classeur aurait pu permettre la constatation de la présence exclusive de correspondance échangée entre [le requérant] et Maître [L., un des avocats représentant le requérant au moment donné], (...) »
A la page 7 dudit mémoire, il écrivit ceci :
« (...) dans la perquisition objet de la présente procédure, plusieurs échanges de correspondance ont été saisis, tant la correspondance échangée entre [Maître P.] et [le requérant] dans le cadre de l'information ouverte à son encontre ayant motivé l'ordonnance intervenue, que la nombreuse correspondance échangée avec des avocats étrangers dans le cadre de procédures opposant [le requérant] à la partie civile. (...) »
19. Par un arrêt du 4 janvier 2007 (intitulé « no 01/2007 »), la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable au motif qu'un second pourvoi ne pouvait être formé contre la même décision de justice qu'au cas où le premier pourvoi aurait été rejeté pour avoir été prématuré.
b) Disjonction de la procédure engagée contre le requérant et P.
20. Le 12 mars 2002, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ordonna la disjonction de la procédure engagée contre le requérant et P., et renvoya ce dernier devant la chambre criminelle du même tribunal. L'affaire à l'égard de P. fut entendue lors de l'audience du 29 avril 2002 à laquelle trois médecins spécialistes furent commis par le tribunal ; ils certifièrent les 19 juin et 3 octobre 2002 qu'il n'y avait aucune contre‑indication médicale à ce que P. assiste aux débats du tribunal.
c) Demande de confrontation avec certains témoins
21. Le 23 juillet 2002, le juge d'instruction refusa de faire droit à la demande du requérant d'être confronté avec différents témoins et la partie civile G., qui avaient déjà été interrogés. Le juge estima en effet que ces confrontations n'apportaient aucun élément nouveau au dossier.
22. Par un arrêt (no 188/02) du 9 octobre 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara l'appel contre cette décision non fondé.
d) Clôture de l'instruction
23. Le 23 juillet 2002, le juge d'instruction clôtura l'instruction à l'égard du requérant.
24. Par un arrêt (no 187/02) du 9 octobre 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara irrecevable le recours introduit par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de clôture d'instruction.
25. Par un arrêt du 4 janvier 2007 (intitulé « no 03/2007 »), la Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'avait introduit le requérant le 13 mars 2006 contre l'arrêt no 187/02 du 9 octobre 2002.
e) Ordonnance de renvoi
26. Suite à un réquisitoire du procureur d'Etat du 29 juillet 2002, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ordonna, le 11 novembre 2002, le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement (ordonnance no 1611/02). Dans leur ordonnance, les magistrats rejetèrent différentes demandes formulées par le requérant, dont celle tendant à la remise de l'intégralité du dossier répressif ; ils précisèrent à cet égard que l'inculpé et son avocat avaient été dûment avertis que l'intégralité du dossier était mis à leur disposition du 22 octobre au 31 octobre 2002, conformément à la législation applicable en la matière. Quant à la saisie du classeur « [G.] Procès (2) », les juges décidèrent ceci :
« (...) la chambre du conseil constate qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier répressif que des pièces couvertes par le secret des communications entre l'avocat et les parties concernées par l'affaire pénale instruite par le magistrat instructeur, auraient effectivement été saisies, voire exploitées par la police judiciaire pour être utilisées en tant qu'élément à charge ou à décharge dans le dossier d'instruction.
Il résulte par contre du dossier qu'en date du 31 janvier 2001, le juge d'instruction a accordé mainlevée de la saisie du susdit classeur et que [l'avocat représentant alors le requérant] a certifié en date du 8 février 2001 qu'il a reçu ce classeur de la police judiciaire. (...) »
27. Par un arrêt no 238/02 du 3 décembre 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma l'ordonnance de renvoi du 11 novembre 2002.
28. Par un arrêt du 4 janvier 2007 (intitulé « no02/2007 »), la Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'avait introduit le requérant le 13 mars 2006, sur la base notamment des articles 6 et 8 de la Convention, contre l'arrêt no 238/02 du 3 décembre 2002.
29. Parallèlement à l'ordonnance de renvoi, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ordonna, le même jour (11 novembre 2002), l'arrestation provisoire du requérant avec exécution immédiate de cette mesure (ordonnance no 1649/02). Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt no 239/02 du 3 décembre 2002 de la chambre du conseil de la cour d'appel.
2. Phase de jugement
a) Jugement du 12 mars 2003 de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement
30. Dans la mesure où l'instruction était entre-temps terminée à l'égard du requérant et où le prévenu P. fut déclaré apte à pouvoir suivre les débats, les deux prévenus furent cités, le 9 décembre 2002, à comparaître à plusieurs audiences se situant entre les 13 et 23 janvier 2003. Les débats se poursuivirent lors de six audiences supplémentaires pour se terminer le 5 février 2003.
31. Le 12 mars 2003, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement rendit son jugement à l'égard des deux prévenus. Les juges relatèrent les déclarations de la victime, de l'agresseur et du requérant. Ils précisèrent qu'à la différence notable des deux prévenus, G. n'avait jamais varié dans ses déclarations et n'avait jamais été amené à se rétracter ; si au fur et à mesure de l'instruction, l'évolution de la situation à l'origine des faits en cause s'était de plus en plus précisée, G. avait été confirmé dans chaque détail de sa relation des faits par les témoignages et même, dans une large mesure, par les propres déclarations du requérant. Sur base d'une analyse des éléments du dossier répressif et des débats menés à l'audience, les juges estimèrent qu'il était établi à suffisance de droit que le requérant avait engagé P. pour commettre le 27 juillet 1999 le crime dont P. était convaincu d'être l'auteur. Le requérant fut condamné à 20 ans de réclusion.
b) Arrêt du 8 juin 2004 de la cour d'appel
32. Sur appel des parties au procès, l'affaire fut utilement retenue à l'audience de la cour d'appel du 12 mars 2004 et l'arrêt fut rendu le 8 juin 2004. Observant que les juges de première instance avaient constaté certains faits matériels dont ils déclaraient coupable le requérant, sans qualifier ces faits par rapport à l'une des infractions précises pour lesquelles il était mis en prévention, la cour d'appel annula le jugement du 12 mars 2003.
c) Jugement du 11 janvier 2005 de la chambre criminelle, autrement composée, du tribunal d'arrondissement
33. Le 18 juin 2004, les deux prévenus furent cités à comparaître devant la chambre criminelle, autrement composée, du tribunal d'arrondissement, à 16 audiences se situant entre les 4 octobre et 3 novembre 2004.
34. Le tribunal rendit son jugement le 11 janvier 2005. Il analysa en détail le déroulement des faits quant à la journée du 27 juillet 1999, ainsi que les liens entre le requérant et l'agresseur P. A cet égard, il retraça les résultats de l'enquête et de l'instruction judiciaire, ainsi que les éléments recueillis à l'audience ; il constata que l'instruction avait été menée dans le respect le plus strict des parties en cause, les témoins à charge et à décharge ayant été constants dans leurs déclarations, faites librement et sans animosité. Après avoir relaté en détail les témoignages recueillis, et se basant sur les éléments objectifs du dossier, le tribunal estima que le requérant, qui avait profité de la crédulité de tous ses interlocuteurs et s'était enrichi de manière scandaleuse, avait un mobile pour attenter à la vie de G., afin d'éviter la mise au jour de la réalité.
35. Après une analyse de la nature de la participation du requérant dans l'agression, le tribunal conclut, par un raisonnement circonstancié, qu'il ressortait de l'instruction et des débats menés à l'audience, ainsi que des éléments du dossier répressif, que le requérant avait tenté de faire assassiner G., en provoquant directement P. par dons et promesses à commettre le crime et en coopérant, au moment de l'agression, directement à la tentative d'assassinat commise par P.
36. Pour condamner le requérant à 20 ans de réclusion, le tribunal tint compte de la gravité objective du fait commis et de la personnalité du requérant. Il rappela notamment que le requérant avait profité de la relation d'affaires qui le liait à G. et de la confiance absolue que ce dernier avait en lui, pour attenter à sa vie pour des raisons purement financières.
d) Arrêt du 14 février 2006 de la cour d'appel
37. Sur appel des parties au procès, l'affaire fut examinée à dix audiences se situant entre les 7 novembre et 6 décembre 2005.
38. Par un arrêt du 14 février 2006, la cour d'appel confirma le jugement du 11 janvier 2005.
39. Elle se prononça en premier lieu sur un moyen de nullité, par lequel le requérant demanda l'annulation de la procédure d'instruction au motif notamment qu'un dossier contenant sa correspondance avec son avocat avait été saisi. La cour d'appel rappela que les vices de la procédure ne pouvaient plus être invoqués devant la juridiction de fond et qu'elle était incompétente pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction ; elle déclara ainsi le requérant forclos à soulever toute nullité en rapport avec l'instruction préparatoire.
40. Dans la mesure où le requérant insista sur le fait qu'il avait vainement demandé, dans le délai utile, aux autorités d'instruction l'annulation de la saisie de sa correspondance avec son avocat et la restitution de ce dossier, la cour d'appel observa que le requérant restait en défaut de prouver, d'une part, que le classeur intitulé « [G.] Procès (2) », qui avait pourtant été restitué le 8 février 2001 à l'un de ses mandataires, contenait des documents couverts par le secret des communications entre avocats et parties concernées par l'affaire pénale pendante devant le magistrat instructeur, et, d'autre part, que ces documents avaient été utilisés contre lui dans le cadre de l'instruction préparatoire ou par les juges de première instance. La cour d'appel ajouta que le requérant n'avait pas non plus, après restitution du dossier le 8 février 2001, saisi la chambre du conseil d'une nouvelle demande en annulation, dès lors qu'il lui était possible de prouver à ce moment et avant son renvoi, une violation éventuelle du secret des communications entre parties et avocat.
41. La cour d'appel rejeta ensuite un moyen de nullité tiré de la partialité des juges de première instance du fait qu'ils auraient rendu impossible une instruction, à la barre, à décharge. Invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant reprochait plus particulièrement au tribunal de ne pas lui avoir permis d'être confronté à l'audience à [G.] et d'avoir ainsi manifesté un parti pris pour la partie civile. Après avoir constaté de suite que le requérant n'avait pas engagé une procédure en récusation contre les juges de première instance, la cour d'appel estima, sur la base d'une analyse de l'instruction menée à la barre, que l'attitude critiquée n'était que l'expression des pouvoirs d'administration judiciaire et ne démontrait pas la réalité d'une manifestation d'opinion ou de préjugé pouvant faire suspecter l'impartialité de l'un ou des juges de première instance. Quant à la question de la confrontation du requérant à G., la cour d'appel rappela la jurisprudence en la matière (notamment Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, série A no 166), pour conclure ceci :
« (...) en l'espèce, en phase d'instruction préparatoire et ce à l'occasion d'une reconstitution ordonnée par le juge d'instruction qui a été organisée le 15 décembre 1999 sur les lieux des faits, les deux prévenus ont bien été confrontés à [G.] qui, en leur présence, a fourni sa version des faits. Les versions divergentes des trois protagonistes ont été actées et des photos ont été prises. [G.] a, par la suite, été entendu à plusieurs reprises par le juge d'instruction, dépositions qui ont été à la connaissance des deux prévenus qui ont eu l'occasion de prendre position. A l'audience du tribunal du 7 octobre 2004, [G.] a été réentendu à titre de renseignements en présence des prévenus. S'il est vrai qu'il a été informé à la fin de sa déposition par la présidente de la chambre criminelle « de sa liberté de répondre ou non aux questions que la défense voulait lui poser », et que sur son refus (...), il a été dispensé de rester à la barre, le tribunal n'a par là nullement manifesté un parti pris contre les prévenus (...). A l'audience du 27 octobre 2004, des réponses écrites de [G.] aux questions que le mandataire du [requérant] avait remises à ses avocats ont été lues et soumises à un débat contradictoire. Si, dans sa note de plaidoirie, [le requérant] qualifie ce procédé d'inhabituel et d'« unique dans les annales judiciaires », de « masquerade » et de « commedia dell' arte », toujours est-il que la défense n'a pas conclu au rejet de ce document (...) ».
42. La cour d'appel analysa ensuite une nouvelle fois en détail le comportement du requérant lors de l'agression, le mobile du crime ainsi que les autres pistes et arguments présentés par la défense.
43. Elle conclut que l'appel du requérant était non fondé et maintint la peine de réclusion de 20 ans prononcée par les juges de première instance. A ce dernier égard, elle rejeta l'argument du requérant selon lequel les juges de première instance auraient refusé à tort d'alléger la peine en raison de la longueur de la procédure. Se ralliant en effet aux constatations des premiers juges, la cour d'appel rappela, d'une part, le cheminement de l'enquête dans cette affaire particulièrement complexe, nécessitant de nombreuses mesures d'instruction à l'étranger, et, d'autre part, la procédure devant les juridictions d'instruction et de jugement, pour conclure qu'à aucun moment les autorités judiciaires n'avaient été inertes.
e) Arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2007
44. Le requérant se pourvut en cassation de l'arrêt du 14 février 2006. Après avoir précisé quelles parties de l'arrêt en question étaient attaquées, il souleva seize moyens de cassation, basés sur des dispositions nationales et sur les articles 6 §§ 1, 2 et 3, ainsi que 8 de la Convention.
45. Par un arrêt du 3 mai 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
46. Notamment, elle rejeta la première branche d'un deuxième moyen de cassation tiré de la contradiction de motifs de l'arrêt attaqué. Le requérant se plaignait qu'en présence d'un fait constant, à savoir la restitution du classeur justifiée par la présence de correspondance avocat-prévenu, la cour d'appel aurait dû tenir compte de cet élément avant d'alléguer l'absence d'éléments probants. La Cour de cassation décida ceci :
« Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que [le requérant], malgré le fait que le dossier litigieux lui avait été restitué, restait toujours en défaut de prouver que ce dossier contenait des documents couverts par le secret de communication entre avocats et parties concernées par l'affaire pénale pendante devant le magistrat instructeur, ne s'est pas contredite ; »
47. Elle rejeta également les deuxième et troisième branches du deuxième moyen par lequel le requérant, invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, reprochait à la cour d'appel d'avoir fait abstraction du caractère d'ordre public de la notion de respect de la confidentialité de la correspondance entre un avocat et son client. Le requérant estimait en effet que la saisie de ladite correspondance, effectuée en connaissance de cause par les enquêteurs qui avaient été avertis lors de la perquisition, aurait dû être sanctionnée par la cour d'appel par la nullité des actes d'instruction subséquents. La Cour de cassation se prononça ainsi :
« Mais attendu que les deuxième et troisième branches du moyen partent de la prémisse que le classeur saisi contenait des documents couverts par le secret professionnel ; que les juges du fond ont cependant souverainement retenu que le [requérant] n'avait pas établi que le classeur en question eût contenu des documents couverts par le secret des communications entre avocats et parties concernées par l'affaire pénale pendante devant le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
48. La Cour de cassation réunit ensuite huit moyens de cassation (à savoir les troisième, sixième, septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième) par lesquels le requérant invoquait des dispositions nationales et l'article 6 §§ 1, 2 et 3d) de la Convention. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir entériné les décisions de renvoi qui auraient été prononcées à un moment où l'instruction contre lui n'était pas encore complète. Il faisait aussi grief à la cour d'appel d'avoir émis un postulat ab initio, avant toute discussion sur les faits de l'espèce, sans confronter les dires de G. à ses contestations, et sans tenir compte du fait que G. s'était constitué partie civile et avait par conséquent un intérêt direct à l'issue du procès. Il se plaignait ensuite que les questions et réponses écrites de et à G. avaient été lues en audience et qu'il n'avait pas eu une occasion adéquate et suffisante de contester valablement ce témoignage à charge et d'en interroger l'auteur. Il reprochait aussi aux magistrats d'appel d'avoir avalisé les dires d'un autre témoin auquel la défense n'aurait, à aucun moment, pu poser des questions. Il faisait encore grief aux juges du fond de s'être basés uniquement sur les éléments du dossier répressif et de l'avoir mis dans une situation où il devait établir la matérialité des faits qu'il avançait pour se disculper par l'établissement de la preuve qu'une autre personne était à l'origine de l'agression. Le requérant alléguait en outre que la cour d'appel avait conclu qu'il avait un mobile pour assassiner G., mais ne s'était pas prononcée sur un éventuel lien causal direct entre ce prétendu mobile et son intention de tuer G., et n'avait ainsi pas établi le dol spécial qualifiant l'élément moral de l'infraction. Il critiquait enfin que les juges du fond avaient conclu sur base du seul constat de la présence effective au même endroit et à la même heure des trois hommes, qu'il était établi sans nul doute que seul le requérant était susceptible d'avoir commandité le crime. Finalement, il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé expressément et légalement les dons et promesses par lesquels le requérant aurait déterminé P. à commettre l'infraction.
49. La Cour de cassation déclara ces huit moyens irrecevables, aux motifs suivants :
« Mais attendu que selon l'article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire contenant les moyens de cassation ;
Attendu que les moyens tels que formulés sont constitués par un amalgame de cas d'ouverture qui ne permet pas d'en déterminer le sens et la portée ; (...) »
50. Dans un cinquième moyen de cassation, subdivisé en six branches, le requérant, invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, fit grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son moyen de nullité tiré de la partialité du tribunal de première instance. Il reprocha ainsi aux juges du fond (1ère branche) le refus de faire poser certaines questions aux experts, (2ème branche) de produire davantage de pièces, (3ème branche) d'interroger un témoin sur son moyen de locomotion pour venir de Novossibirsk à Luxembourg, (4ème branche) l'injonction répétée faite à la défense de se hâter à poser ses questions à l'approche de 18h00, (5ème branche) les préjugés au cours des audiences, (6ème branche) le refus opposé à la lecture en entier, par l'avocat du requérant, de conclusions de 109 pages qu'il avait déposées.
51. La Cour de cassation décida que ce moyen ne pouvait être accueilli dans aucune de ses branches, aux motifs suivants :
« Mais attendu que ces énonciations qualifiées de branches d'un moyen consistent en une succession d'affirmations de fait, d'insinuations et de considérations de droit qui constitue une discussion des cas d'ouverture invoqués, mais n'articule pas avec la précision requise des moyens au sens de l'article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les perquisitions et saisies en général
52. L'article 65 du code d'instruction criminelle prévoit que « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ».
53. L'article 66 du même code prévoit que « le juge d'instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets et autres choses visées à l'article 31 (3) ». Ce dernier article dispose que pourra être saisi « (...) en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l'utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l'instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution ».
B. Les perquisitions et saisies effectuées auprès d'un avocat
54. L'article 35 (3) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat disposait, au moment des faits, ce qui suit :
« Le lieu de travail de l'avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l'avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu'une mesure de procédure civile ou d'instruction criminelle est effectuée auprès ou à l'égard d'un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu'en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu'ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA CONVENTION EU ÉGARD À LA SAISIE DU CLASSEUR INTITULÉ « [G.] PROCÈS 2 »
55. Le requérant estime que la saisie par les enquêteurs d'un classeur intitulé « [G.] Procès (2) », qui aurait contenu des correspondances qu'il avait échangées avec son avocat, a violé l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
56. Le requérant ajoute que le refus des autorités judiciaires de sanctionner la saisie dudit classeur a violé l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
57. Le Gouvernement s'oppose à ces thèses.
A. Sur la recevabilité
58. Le Gouvernement soulève une première exception d'irrecevabilité, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Ainsi, le requérant aurait dû introduire une action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de l'article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques. La doctrine aurait confirmé que le système luxembourgeois de la responsabilité civile de l'Etat se caractérise par l'absence de condition particulière concernant la faute ayant causé un dommage. Le Gouvernement souligne que les tribunaux luxembourgeois admettent un recours effectif en la matière. Il fournit, entre autres, une décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 mars 2007, qui retenait la responsabilité de l'Etat en raison du dysfonctionnement des services de l'Etat ayant procédé au blocage des sorties de fonds sans pouvoir prouver un légitime soupçon de blanchiment. Le Gouvernement conclut qu'un recours en responsabilité de l'Etat aurait permis de redresser les fautes successives prétendument commises par les autorités judiciaires nationales.
59. Le requérant, rappelant que la Cour exige uniquement qu'un requérant fasse un usage normal des recours utiles, estime ne pas avoir été obligé d'introduire le recours mis en avant par le Gouvernement.
60. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V – (28.7.99), § 75). De plus, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III, Draon c. France (déc.), no 1513/03).
61. En l'espèce, le requérant a soumis ses doléances aux autorités nationales tout au long de la procédure, tant au niveau de l'instruction, que devant les juges du fond et enfin en cassation. Dans ces circonstances, la Cour considère que l'on ne saurait exiger du requérant qu'il épuise d'autres voies de recours, telle qu'une action en responsabilité de l'Etat sur base de la loi du 1er septembre 1988. Partant, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
62. Le Gouvernement soulève ensuite une exception d'irrecevabilité pour non-respect du délai de six mois, au motif que la requête n'a été introduite que le 6 novembre 2007, soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2007.
63. Le requérant conteste cette thèse.
64. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, une télécopie du formulaire de requête est parvenue à la Cour le 31 octobre 2007, soit dans le délai des six mois à partir de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2007, qui constitue la décision interne définitive. Ainsi, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
65. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
66. Le requérant estime que la saisie litigieuse est à situer dans le contexte particulier de l'affaire. Suite à l'agression du 27 juillet 1999, une bataille judiciaire fut déclenchée au sujet d'un différend commercial entre le requérant et G. L'intéressé indique qu'après avoir étudié d'innombrables pièces, ses différents conseils échangèrent avec lui des notes destinées à déterminer les points forts et faibles de la version de la partie civile. Selon le requérant, la perquisition avait pour but essentiel, pour ne pas dire unique, de trouver des éléments de preuve de la version de la partie civile ; mettre la main sur la correspondance échangée entre le requérant et ses avocats fut dès lors une aubaine inespérée pour les enquêteurs. La question de savoir si cette correspondance avait été utilisée dans la procédure au fond ne serait pas pertinente, l'intime conviction des juges ayant été un élément central dans la procédure. Même à supposer qu'aucune information préjudiciable n'ait été contenue dans le classeur, il ne saurait être toléré que des autorités puissent d'abord saisir la correspondance échangée entre un avocat et son prévenu au sujet de l'affaire sur laquelle elles enquêtent, puis réparer une telle violation par une restitution du classeur quelques semaines plus tard. Pour le requérant, une telle restitution est un aveu que les documents ne devaient pas être saisis. Rappelant que la correspondance du requérant à destination et en provenance de son avocat doit échapper à l'ingérence des autorités (Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, série A no 233), l'intéressé estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer si cette correspondance était conservée chez l'avocat ou, comme en l'espèce, chez le prévenu. Il poursuit que les avocats présents lors de la perquisition avaient suggéré que le classeur soit mis sous scellé et que le bâtonnier de l'ordre des avocats vérifie s'il contenait de la correspondance à la confidentialité garantie, tout comme si la saisie avait été effectuée chez un avocat. Finalement, il estime qu'il est trop facile pour les autorités judiciaires de décider que le prévenu ne prouve pas qu'une correspondance avec ses avocats ait été saisie. A titre de preuve, il verse une pièce dans laquelle le collaborateur de l'avocat le représentant à l'époque atteste avoir vu, lors de la perquisition, que les enquêteurs saisirent un classeur « [G.] Procès 2 » contenant de la correspondance échangée entre leur étude et le prévenu ; dans cette attestation, l'avocat ajoute qu'il lui semble que le classeur contentait notamment des commentaires sur les points forts et faibles des versions des parties sur la nature de leurs relations d'affaire. Le requérant conclut que la saisie de la correspondance échangée avec ses avocats relativement à la préparation de sa défense constitue une violation de l'article 8 de la Convention.
67. Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu ingérence dans les droits reconnus au requérant par l'article 8 de la Convention. En effet, la perquisition n'ayant pas été effectuée chez l'avocat mais auprès de son client, le classeur « [G.] Procès 2 » pouvait parfaitement être saisi selon les règles du droit commun. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle que les juges du fond ont souverainement retenu que le requérant n'avait pas établi que le classeur contenait des documents couverts par le secret des communications entre un avocat et le prévenu. Par ailleurs, indépendamment du fait que ledit classeur n'a pas été utilisé par les juges pour retenir la responsabilité pénale du requérant, celui-ci n'a pas rapporté la preuve que les pièces litigieuses ont joué un rôle substantiel dans la décision de condamnation. Le Gouvernement poursuit qu'à supposer même que la saisie s'analyse en une ingérence, celle-ci est justifiée. En effet, elle est prévue par la loi, poursuit comme but légitime, celui de la prévention et de la répression d'infractions pénales et est nécessaire. Sur ce dernier point, le Gouvernement rappelle que l'infraction à l'origine de la perquisition constitue un fait grave, justifiant que le juge d'instruction procède à tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
68. La Cour doit déterminer, en premier lieu, s'il y a eu "ingérence" dans l'exercice de l'un des droits garantis au requérant au titre de l'article 8 de la Convention.
69. Elle relève d'abord que la présente affaire ne concerne pas une perquisition effectuée dans le cabinet d'un avocat qui doit impérativement être assortie de garanties particulières (voir a contrario, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 30, série A no 251‑B ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 64, CEDH 2003‑IV ; André et autre c. France, no 18603/03, § 42, 24 juillet 2008). Il s'agit, en l'espèce, d'une perquisition effectuée selon les règles du droit commun et en conformité avec celles-ci (voir paragraphes 52 et 53 ci-dessus).
70. La Cour note ensuite que le requérant n'a nullement établi, ni devant les autorités nationales ni devant la Cour, que le classeur « [G.] Procès 2 » aurait contenu des documents couverts par le secret des communications entre l'avocat et son client.
71. Dans la mesure où le classeur litigieux avait été restitué le 8 février 2001 à l'un de ses mandataires, le requérant aurait pu soumettre des éléments prouvant que le secret professionnel n'avait pas été respecté du fait de la saisie. Toutefois, le requérant a omis d'apporter la moindre pièce probante ou explication précise. Il verse une attestation d'un avocat qui, ayant été présent lors de la perquisition, indique qu'il lui « sembl[ait] » que le classeur contenait notamment des commentaires sur les points forts et faibles des versions des parties sur la nature de leurs relations d'affaire. Le requérant s'est même contredit dans un mémoire, soumis aux juges nationaux à un moment où il pouvait pourtant vérifier le contenu du classeur entre-temps restitué, en affirmant dans un premier temps que la saisie portait sur sa correspondance échangée avec Maître L., puis dans un second temps avec Maître P. et des avocats étrangers (voir paragraphe 18 ci-dessus).
72. Au vu de tout ce qui précède, la Cour juge que la mesure litigieuse ne saurait s'analyser en une « ingérence » dans les droits du requérant résultant de l'article 8 de la Convention.
73. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
74. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention que le requérant invoque également dans le cadre de la saisie litigieuse.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL
75. Le requérant reproche également à la Cour de cassation d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en rejetant certains de ses moyens de cassation. Il se plaint ainsi du défaut d'accès à un tribunal et de l'absence d'effectivité du recours formé devant la juridiction suprême, au titre des articles 6 et 13 de la Convention. Cette dernière disposition se lit ainsi qu'il suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
76. La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, elle rappelle que lorsque l'article 6 § 1 de la Convention trouve comme en l'espèce à s'appliquer, les exigences de cet article, qui impliquent toutes les différentes garanties propres du procès équitable, sont en principe plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI).
77. En l'espèce, la Cour estime que le grief du requérant peut s'analyser comme une atteinte alléguée au droit d'accès à un tribunal.
A. Sur la recevabilité
78. Dans la mesure où le Gouvernement soulève les mêmes exceptions d'irrecevabilité que celles formulées dans le cadre du grief tiré de l'article 8 de la Convention, la Cour les rejette pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (voir paragraphes 58 à 65).
79. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
80. Le requérant estime avoir soumis valablement ses doléances à la Cour de cassation. Il souligne qu'il lui paraît difficilement compréhensible en quoi la présentation de plusieurs arguments en un moyen divisé en plusieurs branches ne permettrait pas d'en déterminer le sens et la portée.
81. Le Gouvernement estime que le rejet des moyens de cassation litigieux par la Cour de cassation ne relève pas d'une application trop formaliste des conditions de recevabilité. Il rappelle qu'au vu de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, le pourvoi constitue une voie de droit extraordinaire obéissant à des critères de recevabilité qui lui sont propres. Ainsi, la logique formelle de présentation des moyens est la conséquence directe du principe de contrôle de cassation dans l'ordre juridictionnel luxembourgeois, selon des cas d'ouverture limitativement fixés par la loi. Ainsi, pour être recevable et fondé, un moyen de cassation doit remplir différentes conditions, dont celle d'être précis ; la Cour de cassation ne saurait en effet suppléer les carences et imprécisions du moyen, au risque de l'amener à se substituer à la partie demanderesse. En l'espèce, le Gouvernement estime que c'est à bon droit que la Cour de cassation a rejeté les différents moyens pour les motifs retenus.
82. La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé le requérant de son droit de voir examinés les moyens litigieux présentés dans son pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences du droit d'accès à un tribunal.
83. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, § 52, 24 avril 2008) et rappelé dans les arrêts Dattel c. Luxembourg (no 2) (no 18522/06, § 37, 30 juillet 2009) et Nunes Guerreiro c. Luxembourg (no 33094/07, § 30, 5 novembre 2009), la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l'article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l'intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l'arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée ». C'est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l'énoncé du moyen de cassation, d'une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l'absence de formulation de moyen », d'autre part.
84. Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53 ; Dattel (no 2), précité, § 38 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 31).
85. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation des moyens de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour a estimé que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que le requérant doit avoir formulé ses doléances à l'égard de l'arrêt d'appel soit dans l'énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen (Dattel (no 2), précité, § 39 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 32).
86. La Cour examinera donc de quelle manière le requérant présenta, en l'espèce, ses doléances à la Cour de cassation, d'une part, et pour quelles raisons les moyens concernés furent rejetés, d'autre part.
87. Dans son mémoire en cassation, le requérant précisa quelles parties de l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2006 étaient attaquées et souleva en tout seize moyens de cassation.
88. Dans huit moyens (à savoir les troisième, sixième, septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième), il invoqua des dispositions nationales et l'article 6 §§ 1, 2 et 3d) de la Convention, mettant en cause divers aspects de la procédure (voir paragraphe 48 ci-dessus).
89. La Cour de cassation réunit ces huit moyens et les déclara irrecevables. Rappelant que, selon l'article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devait déposer un mémoire contenant les moyens de cassation, elle estima que les huit moyens étaient constitués par un amalgame de cas d'ouverture qui ne permettait pas d'en déterminer le sens et la portée (voir paragraphe 49 ci-dessus).
90. Dans un cinquième moyen de cassation, subdivisé en six branches, le requérant, invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, fit grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son moyen de nullité tiré de la partialité du tribunal de première instance (voir paragraphe 50 ci-dessus).
91. La Cour de cassation rejeta le moyen, au motif que les énonciations qualifiées de branches d'un moyen consistaient en une succession d'affirmations de fait, d'insinuations et de considérations de droit qui constituait une discussion des cas d'ouverture invoqués, mais n'articulait pas avec la précision requise des moyens au sens de l'article 43 de la loi précitée (voir paragraphe 51 ci-dessus).
92. Aux yeux de la Cour, l'on ne saurait soutenir que le requérant aurait omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l'affaire ainsi que ses doléances à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2006. En effet, après avoir précisé quelles parties de l'arrêt étaient attaquées, il a, dans les moyens concernés, reproché aux juges d'appel d'avoir rejeté ses différentes demandes, pour des motifs qu'il contestait, et d'avoir ainsi violé la Convention.
93. La Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation des moyens de cassation concernés n'était pas indispensable pour que la juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l'on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés (mutatis mutandis, Kemp et autres, précité, § 58, et Dattel (no 2), précité, § 43 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 37).
94. Dans ces conditions, rejeter les moyens de cassation au motif qu'ils n'avaient pas été articulés avec la précision requise s'inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le requérant de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006 ; Kemp et autres, précité, § 59 ; Dattel (no 2), précité, § 44 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 38).
95. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la limitation imposée au requérant n'a pas été proportionnelle au but de garantir le droit d'accès à un tribunal.
96. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
97. Le requérant se plaint ensuite que les conditions et délais pour présenter les arguments devant la Cour de cassation ont été plus contraignants pour le demandeur en cassation que pour le ministère public ; il conclut ainsi à une violation du principe de l'égalité des armes au titre de l'article 6 de la Convention.
98. Notant d'emblée que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation, la Cour estime en tout état de cause que le fait que le délai pour le dépôt du mémoire soit plus restrictif pour les parties privées que pour le ministère public, qui se trouve d'ailleurs dans une situation différente, n'a pas privé la partie requérante d'un procès équitable (mutatis mutandis, Guigue et SGEN-CFDT c. France, no 59821/00, 6 janvier 2004). La différence des délais n'a entraîné, en l'espèce, aucune différence sur la situation du requérant (a contrario, Wynen c. Belgique, no 32576/96, § 32, CEDH 2002‑VIII), de sorte que la Cour ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
99. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
100. Invoquant toujours l'article 6 de la Convention, le requérant met en cause l'impartialité et l'indépendance de la Cour de cassation, dans la mesure où elle était composée en partie de magistrats siégeant habituellement à la cour d'appel. Selon le requérant, le justiciable peut avoir l'impression d'un manque de transparence dans le cadre du fonctionnement de la Cour de cassation, appelée à contrôler les juridictions de jugement, et notamment la cour d'appel.
101. La Cour rappelle que « le fait que les magistrats composant la Cour de cassation sont appelés à contrôler les arrêts rendus par des magistrats avec qui ils travaillent habituellement ou occasionnellement ou le fait qu'ils ont pu avoir connaissance d'une affaire avant d'en avoir été saisis vu le regroupement en un même corps de la cour d'appel et de la Cour de cassation, ne saurait justifier des appréhensions quant à l'impartialité de la Cour suprême » (Thoma c. Luxembourg (dec.), no 38432/97, 25 mai 2000).
102. Partant, cette partie de la requête, dont l'examen ne permet de déceler aucune apparence d'atteinte à la Convention et en particulier à l'article 6 § 1 de la Convention, est à rejeter comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
103. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant met encore en cause l'équité de la procédure à différents égards.
104. Ainsi, en premier lieu, il reproche aux autorités d'instruction de ne pas avoir fait droit aux nombreuses mesures supplémentaires qu'il avait sollicitées, et de ne pas lui avoir délivré une copie du dossier répressif.
105. La Cour se doit toutefois de rappeler qu'à supposer même que le requérant n'ait pas eu ou pas eu facilement accès au dossier d'instruction jusqu'à son inculpation, l'on ne saurait pour autant raisonnablement considérer que ses droits de la défense sont violés (mutatis mutandis, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, déc. 12 mars 2002).
106. Ensuite, le requérant estime que les autorités nationales auraient enquêté à charge et auraient eu un « parti pris » tout au long du procès et lui auraient refusé la faculté de poser des questions aux témoins et experts.
107. La Cour note qu'à l'issue d'une instruction fouillée, de nombreuses audiences ont été réservées au procès, à la fois en première instance et en appel, lors desquelles le requérant était présent et représenté et pouvait faire valoir toutes les observations qu'il jugeait nécessaires. L'affaire a ensuite fait l'objet de décisions judiciaires dûment motivées par les différentes juridictions et aucun élément ne permet de mettre en cause l'équité des procédures ou de déceler un quelconque parti pris.
108. Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté à G., invoquant plus particulièrement l'article 6 § 3 d) de la Convention.
109. Aux yeux de la Cour, il résulte des différentes décisions judiciaires que le principe du contradictoire a été respecté à tous les stades de la procédure. Ainsi, G. a d'abord été confronté avec le requérant au cours de l'instruction, et ensuite auditionné, en présence du requérant et de son avocat, lors de l'audience en première instance. A cette occasion, le requérant a pu contester son témoignage et formuler toutes les observations qu'il a jugées utiles. Il a pu adresser des questions à G., et les réponses de ce dernier ont été soumises à un débat contradictoire. En tout état de cause, le témoignage de G. n'a pas constitué le seul élément sur lequel reposait la condamnation du requérant.
110. Au vu de tout ce qui précède, cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
111. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné en l'absence de preuves.
112. La Cour rappelle d'emblée que l'article 6 § 2, qui consacre le principe de la présomption d'innocence, ne concerne pas la façon dont les preuves ont été obtenues et examinées, cette question devant être examinée comme un élément du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 (Mercier c. Belgique (déc.), no 59197/00, 14 mars 2002). Ensuite et en tout état de cause, elle se doit de constater que les juges se sont prononcés à l'issue d'une analyse détaillée des faits, du mobile et de la nature de la participation du requérant dans l'agression qui avait finalement échoué, pour conclure qu'il était convaincu d'avoir coopéré directement à la tentative d'assassinat de G. Le requérant n'a donc été ni désigné ni traité comme coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (a contrario, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308).
113. Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
114. Le requérant allègue encore que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
115. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 28 juillet 1999 et s'est terminée le 3 mai 2007. Elle a donc duré un peu plus de 7 années et 9 mois pour une procédure ayant impliqué trois degrés de juridiction et ayant compté cinq instances.
116. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
117. En l'espèce, la Cour, qui n'aperçoit aucune période d'inactivité particulière imputable aux autorités nationales dans cette affaire complexe, estime, à la lumière de sa jurisprudence, que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
118. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
119. En dernier lieu, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, au titre de l'article 5 de la Convention.
120. La Cour rappelle que la détention provisoire a débuté le 11 novembre 2002, date à laquelle la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ordonna l'arrestation provisoire du requérant. Celui-ci fut condamné par un jugement du 12 mars 2003 de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. A partir de cette dernière date, il était détenu « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent », aux termes de l'article 5 § 1 a), de sorte que cette période de détention tombe en dehors du domaine de l'article 5 § 3 (mutatis mutandis, Chodecki c. Pologne, no 49929/99, § 51, 26 avril 2005). Le 8 juin 2004, la cour d'appel annula ce jugement et renvoya l'affaire devant les juges de première instance. A partir de cette date, la détention du requérant entre de nouveau dans le champ d'application de l'article 5 § 3. Elle continua jusqu'au jugement du 11 janvier 2005 de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement autrement composée. C'est donc à cette dernière date que la détention provisoire prit fin. La requête n'a cependant été introduite devant la Cour que le 31 octobre 2007, soit en-dehors du délai de six mois.
121. Il s'ensuit que ce grief a été introduit tardivement et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
122. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
123. Le requérant réclame 1 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
124. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations à ce sujet.
125. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
126. Le requérant demande également 643 563,57 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
127. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations à ce sujet.
128. La Cour relève que le requérant n'a pas présenté de factures suffisamment précises pour déterminer qu'il a dû engager les frais et dépens pour empêcher la violation de l'article 6 de la Convention constatée ci-avant au regard du droit d'accès à un tribunal, ou pour y faire remédier. Dans ces conditions, elle rejette sa demande.
C. Intérêts moratoires
129. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs, tirés des articles 6 et 8 de la Convention, fondés sur le droit d'accès à un tribunal et la saisie du classeur « [G.] Procès 2 » et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 de la Convention au regard de la saisie litigieuse ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président