4 septembre 2009   CINQUIÈME SECTIONRequête no 57412/08présentée par Camille CHABAUTYcontre la Franceintroduite le 19 novembre 2008 EXPOSÉ DES FAITSEN FAITLe requérant, M. Camille Chabauty, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Airvault. Il est représenté devant la Cour par Me C. Gendreau, avocat à Poitiers.A.  Les circonstances de l’espèceLes faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.Le requérant est propriétaire de deux parcelles de terre situées dans le département des Deux-Sèvres et dont la superficie totale représente environ dix hectares.Ces parcelles sont soumises à l’action d’une association communale de chasse agréée (ACCA) dont le but est d’assurer une bonne organisation technique de la chasse en regroupant notamment tous les terrains d’une superficie inférieure à vingt hectares situés sur le territoire de la commune afin de délimiter un périmètre de chasse.Par réclamation du 12 août 2002, le requérant demanda au préfet de retirer ses parcelles de l’emprise de l’ACCA. N’ayant pas reçu de réponse, le requérant formula une seconde demande en date du 17 décembre 2003. Le préfet lui opposa un refus par lettre du 6 février 2004 au motif que le requérant était lui-même titulaire d’un permis de chasse.Le 23 mars 2004, le requérant introduisit un recours gracieux auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Le silence du préfet fit naître une décision implicite de rejet que le requérant déféra à la censure du tribunal administratif de Poitiers, en faisant valoir que le régime imposé aux chasseurs propriétaires de parcelles de moins de vingt hectares était discriminatoire comparé à celui des plus grands propriétaires fonciers.Par un jugement du 23 mars 2005, le tribunal annula la décision implicite de rejet. Il considéra que si le fait de traiter différemment des personnes placées dans une situation comparable peut être justifié par l’intérêt général résultant notamment de la nécessité d’assurer une gestion cynégétique cohérente et efficace, il n’apparaît pas que des raisons objectives et raisonnables justifient de contraindre, par la voie de l’apport forcé, les propriétaires, qui ne le souhaitent pas, à adhérer aux ACCA ; qu’ainsi, la différence de traitement opérée entre les grands et les petits propriétaires est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.L’ACCA interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour rejeta le recours le 18 juillet 2006 au motif que le signataire de la décision du 6 février 2004 était incompétent pour ce faire. Elle n’examina pas le fond de l’affaire.L’ACCA se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 juin 2008, le Conseil d’Etat annula les deux décisions rendues par les juges du fond. Il considéra notamment que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu’opère la loi est instituée dans l’intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles qui peuvent ainsi se regrouper pour disposer d’un territoire de chasse plus grand ; qu’ainsi cette différence de traitement est objective et raisonnable, et, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d’affecter leur terrain à usage conforme à leur choix de conscience, le système en cause ne méconnaît pas les stipulations de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec celles de l’article 14 de cette même Convention.B.  Le droit interne pertinentLe code de l’environnement est ainsi rédigé :Article L422-2« Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural. »Article 422-9« A la demande de l’association communale, [l]es apports [de terrains au domaine de chasse] sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la constitution de l’association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l’article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3o et 5o de l’article L. 422-10 n’ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur opposition justifiée à l’apport de leur territoire de chasse. »Article 422-10« L’association communale [de chasse agréée] est constituée sur les terrains autres que ceux :(...)3o  Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ;(...)5o  Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.(...) »Article 422-13« Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3o de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares.(...) »Article 422-14« L’opposition mentionnée au 5o de l’article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.Cette opposition vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains (...) »GRIEFInvoquant l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination fondée sur la taille des propriétés foncières. Il fait notamment valoir que les propriétaires de parcelles supérieures à vingt hectares peuvent demander à ne pas adhérer aux ACCA, et donc à ne pas apporter leur terrain à la zone de chasse, tandis que les propriétaires de parcelles dont la superficie est inférieure à vingt hectares ne peuvent solliciter ce retrait que s’ils sont opposés à la pratique de la chasse, ce qui n’est pas son cas. Il précise que cette situation l’empêche de louer ses parcelles d’une superficie inférieure à vingt hectares pour y pratiquer une chasse privée, puisqu’il est, par ailleurs, titulaire d’un permis de chasse. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, d’une discrimination contraire aux articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention combinés ? En particulier, à la lumière de l’arrêt Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999-III, la différence de traitement entre les propriétaires, fondée sur la taille de leurs parcelles, repose-t-elle sur une justification objective et raisonnable ?