Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137Janvier 2011M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] - 30696/09Arrêt 21.1.2011 [GC]Article 3Traitement dégradantExpulsionConditions de détention et d’existence d’un demandeur d’asile refoulé en vertu du Règlement de Dublin: violation Article 13Recours effectifDéfaillances de la procédure d’asile en Grèce et risque d’expulsion sans examen sérieux du bien-fondé de la demande d’asile et sans accès à un recours effectif: violation En fait – Le requérant, ressortissant afghan, entra sur le territoire de l’Union européenne par la Grèce. En février 2009, il arriva en Belgique, où il introduisit une demande d’asile. L’Office des étrangers demanda aux autorités grecques de prendre en charge cette demande en vertu du Règlement de Dublin. Fin mai 2009, elle ordonna au requérant de quitter le pays pour la Grèce. Ce dernier forma une demande de suspension en extrême urgence du transfert qui fut rejetée. Le 4 juin 2009, les autorités grecques confirmèrent, par l’envoi d’un document standard, que l’examen de la demande d’asile du requérant leur incombait et que ce dernier aura la possibilité d’en présenter une à son arrivée dans le pays. Il fut reconduit en Grèce le 15 juin 2009. A son arrivée, il fut immédiatement placé en détention pour quatre jours dans un local attenant à l’aéroport, où il aurait été enfermé dans des conditions déplorables. Le 18 juin 2009, il fut libéré, reçut une carte de demandeur d’asile et un avis de notification de se présenter à la préfecture de police pour déclarer son adresse de résidence et être informé des suites de sa demande d’asile. Le requérant ne se présenta pas. Sans moyens de subsistance, il vécut dans la rue. Ultérieurement, alors qu’il tentait de quitter la Grèce, il fut arrêté et à nouveau placé en détention pour une semaine dans le local attenant à l’aéroport, où il aurait été frappé par des policiers. A sa sortie, il continua à vivre dans la rue. Lorsque sa carte de demandeur d’asile fut renouvelée, en décembre 2009, des démarches furent entreprises pour lui trouver un logement, mais elles n’auraient jamais abouti.En droit – Article 3a)  Concernant les conditions de détentions en Grèce – Les difficultés engendrées par le flux croissant de migrants et de demandeurs d’asile des Etats situés aux frontières extérieures de l’Union européenne ne sauraient exonérer un Etat de ses obligations au regard de l’article 3. D’après l’accord de prise en charge du 4 juin 2009, les autorités grecques avaient connaissance de l’identité du requérant et de sa situation de potentiel demandeur d’asile. Malgré cela, il fut immédiatement placé en détention sans aucune information sur les motifs de celle-ci, pratique généralisée selon divers rapports d’organes internationaux et d’organisations non gouvernementales. Puis il subit les mauvaises conditions de détention, les brutalités et insultes de la part des policiers dans le centre de détention, sachant que de telles conditions ont déjà été considérées comme un traitement dégradant du fait que les victimes étaient demandeurs d’asile. La brièveté des périodes de détention ne saurait être considérée comme une durée insignifiante. Pris ensemble, le sentiment d’arbitraire, les sentiments d’infériorité et d’angoisse qui y sont souvent associés ainsi que le sentiment d’une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant. De surcroît, la détresse du requérant a été accentuée par la vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile.Conclusion : violation (unanimité).b)  Concernant les conditions de vie en Grèce – En dépit des obligations qui pesaient sur les autorités grecques, en vertu des termes mêmes de la législation nationale et de la directive Accueil de l’Union européenne, le requérant a vécu pendant des mois dans le dénuement le plus total, n’ayant pu se nourrir, se laver et se loger. A cela s’ajoutaient l’angoisse permanente d’être attaqué et volé ainsi que l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer. C’est pourquoi il a tenté à plusieurs reprises de quitter la Grèce. Le récit de l’intéressé sur ses conditions de vie est corroboré par les rapports de plusieurs organisations et organes internationaux. Le requérant n’a, à aucun moment, été dûment informé des possibilités de logement qui s’offraient à lui. Les autorités ne pouvaient ignorer que le requérant était sans domicile et se contenter d’attendre qu’il prenne l’initiative de s’adresser à la préfecture de police pour pourvoir à ces besoins essentiels. Sa situation dure depuis son transfert en juin 2009, mais les autorités auraient pu abréger substantiellement ses souffrances par un prompt examen de sa demande d’asile. Elles n’ont donc pas tenu dûment compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d’asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité et de l’absence d’examen de sa demande, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois. Les conditions d’existence du requérant, combinées avec l’incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3.Conclusion : violation (seize voix contre une).c)  Concernant le transfert du requérant de la Belgique vers la Grèce – Compte tenu – alors que le dossier de l’intéressé était encore pendant – des rapports d’organisations et organes internationaux qui font état de manière concordante des difficultés pratiques que pose l’application du système Dublin en Grèce et de l’avertissement du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au gouvernement belge de cette situation, les défaillances de la procédure d’asile en Grèce devaient être connues des autorités belges au moment où l’ordre d’expulsion a été délivré, et il n’y avait donc pas lieu de faire peser sur le requérant toute la charge de la preuve des risques auxquels l’exposerait cette procédure. Au départ, la Belgique a ordonné l’expulsion sur le seul fondement d’un accord tacite des autorités grecques, et elle a procédé à l’exécution de cette mesure sans que lesdites autorités n’aient entre-temps apporté la moindre garantie individuelle, alors même qu’elle avait les moyens de refuser le transfert. Les autorités belges ne devaient pas se contenter de présumer que le requérant serait traité conformément aux garanties consacrées par la Convention ; elles devaient vérifier comment, en pratique, les autorités grecques appliquaient leur législation en matière d’asile ; or elles ne l’ont pas fait.Conclusion : violation (seize voix contre une).d)  Concernant la décision des autorités belges d’exposer le requérant aux conditions de détention et d’existence prévalant en Grèce – La Cour a déjà conclu au caractère dégradant des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu et a vécu en Grèce. Ces faits étaient bien connus et aisément vérifiables à partir de nombreuses sources avant le transfert de l’intéressé. Dès lors, en expulsant le requérant vers la Grèce, les autorités belges l’ont exposé en connaissance de cause à des conditions de détention et d’existence constitutives de traitements dégradants.Conclusion : violation (quinze voix contre deux).Article 13 combiné avec l’article 3a)  A l’égard de la Grèce – La situation en Afghanistan pose un problème d’insécurité généralisée, et le requérant est particulièrement exposée aux représailles des forces antigouvernementales du fait de ses fonctions d’interprète auprès des forces aériennes internationales.Le délai de trois jours qui a été donné par l’avis de notification au requérant pour se rendre à la préfecture de police était très court si l’on tient compte des difficultés d’accès à ce bâtiment. Ensuite, comme de nombreux autres demandeurs d’asile, le requérant a cru que le seul but de la convocation était de déclarer une adresse, ce qu’il ne pouvait pas faire n’ayant pas de domicile. De plus, il n’était nullement précisé dans le document qu’il pouvait déclarer son absence d’adresse afin de recevoir les informations par un autre canal. Il appartenait donc au gouvernement grec d’assurer une voie de communication fiable avec le requérant afin que ce dernier puisse effectivement poursuive la procédure.Par ailleurs, la demande d’asile du requérant n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les autorités. Or, à ce jour, elles n’ont pris aucune mesure visant à assurer la communication avec l’intéressé et n’ont adopté aucune décision à son égard, ne lui offrant ainsi aucune opportunité adéquate et réelle d’étayer sa demande. Qui plus est, les risques que le requérant encourt de facto d’être refoulé avant toute décision sur le fond sont préoccupants, alors même qu’il a déjà échappé à deux expulsions.En outre, sur la possibilité de former devant le Conseil d’Etat un recours en annulation d’une éventuelle décision de rejet de sa demande d’asile, les autorités n’ont pas pris de disposition pour assurer la communication entre les autorités compétentes et le requérant. Cette situation, combinée avec les dysfonctionnements de la procédure de notification pour les personnes de résidence inconnue, rend fort aléatoire la possibilité de suivre le résultat de la demande afin de ne pas laisser expirer le délai de recours. De plus, le requérant, qui ne peut pas rémunérer un avocat, n’a pas reçu d’information pour accéder à des conseils via le système d’aide juridique, qui souffre lui-même de la pénurie d’avocats inscrits sur sa liste rendant ainsi ledit système inefficace en pratique. Enfin, le recours au Conseil d’Etat ne permet pas de pallier l’absence de garanties au niveau de l’examen au fond des demandes d’asile par l’absence de célérité de la procédure.Il y a donc eu une violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 en raison des défaillances dans l’examen par les autorités grecques de la demande d’asile du requérant, et du risque encouru par celui-ci d’être refoulé directement ou indirectement vers son pays d’origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d’asile et sans avoir eu accès à un recours effectif.Conclusion : violation (unanimité).b)  A l’égard de la Belgique – La Cour juge que la procédure d’extrême urgence ne répond pas aux critères établis dans sa jurisprudence, selon lesquels lorsqu’une personne allègue que son renvoi vers un pays tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3, son grief doit faire l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux et l’organe compétent doit pouvoir examiner le contenu du grief et offrir le redressement approprié. Etant donné que l’examen réalisé par le Conseil du contentieux des étrangers consiste essentiellement à vérifier si les intéressés ont produit la preuve concrète du préjudice irréparable pouvant résulter de la violation potentielle alléguée de l’article 3, le requérant n’avait aucune chance de voir son recours aboutir.Conclusion : violation (unanimité).Article 46 : sans préjudice des mesures générales requises pour empêcher que d’autres violations analogues n’aient lieu à l’avenir, la Grèce doit, sans attendre, procéder à un examen au fond de la demande d’asile du requérant conformément aux exigences de la Convention et, dans l’attente de l’issue de cet examen, ne pas expulser l’intéressé.Article 41 : la Grèce et la Belgique tenues de verser, respectivement, 1 000 EUR et 24 900 EUR pour préjudice moral. © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’hommeRédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence