Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 148Janvier 2012Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni - 8139/09Arrêt 17.1.2012 [Section IV]Article 6Procédure pénaleExpulsionArticle 6-1Procès équitableRisque réel que des preuves obtenues en torturant des tiers soient admises lors d’un nouveau procès du requérant : l'expulsion emporterait violation Article 3ExpulsionAssurances détaillées, fournies par l’Etat de destination, selon lesquelles un islamiste très médiatisé ne subirait pas de mauvais traitements s’il était renvoyé en Jordanie : l'expulsion n'emporterait pas violation En fait – Le requérant, de nationalité jordanienne, arriva au Royaume-Uni en 1993 et y obtint l’asile. Il fut incarcéré de 2002 à 2005 en vertu de la loi de 2001 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Après sa libération, le ministre de l’Intérieur lui signifia un arrêté d’expulsion. Entre-temps, en 1999 et 2000, le requérant avait été condamné par contumace en Jordanie pour participation à des attentats à la bombe et pose d’explosifs. Dans les deux procès qui aboutirent à ces condamnations, l’élément de preuve déterminant fut une déposition à charge de deux codéfendeurs qui alléguèrent par la suite avoir été torturé. En 2005, les gouvernements britannique et jordanien signèrent un mémorandum d’accord dans lequel étaient consignées toute une série d’assurances qui garantissaient le respect des normes posées par le droit international des droits de l’homme dans tous les cas où une personne serait renvoyée d’un Etat à l’autre. Le mémorandum prévoyait également que toute personne renvoyée bénéficierait rapidement et régulièrement des visites d’un représentant d’un organe indépendant désigné conjointement par les deux gouvernements. Le centre Adaleh d’études en matière des droits de l’homme signa par la suite un accord-cadre avec le gouvernement britannique à cette fin. En l’espèce, des questions supplémentaires concernant un éventuel nouveau procès furent posées au gouvernement jordanien, qui apporta des réponses. Le requérant forma un recours contre la décision de l’expulser, mais les juridictions britanniques, après avoir examiné attentivement ses griefs, finirent par le débouter.En droit – Article 3 : Selon les rapports d’organes des Nations unies et d’organisations de droits fondamentaux, la torture demeure « répandue et courante » en Jordanie, et les parties admettent que sans les assurances offertes par le gouvernement jordanien, le requérant, un islamiste connu, courrait un risque réel de subir de mauvais traitements. A cet égard, la Cour observe que ce n’est que rarement que la situation générale d’un pays entraîne qu’aucun poids ne peut être donné aux assurances qu’il donne. D’ordinaire, la Cour apprécie tout d’abord la qualité des assurances données (si elles lui ont été communiquées, si elles sont spécifiques, si elles sont contraignantes pour les autorités tant centrales que locales du pays de renvoi, et si leur fiabilité a été étudiée par les juridictions nationales de l’Etat contractant qui ordonne l’expulsion), puis elle examine si on peut s’y fier à la lumière des pratiques de l’Etat de destination (si cet Etat a adhéré à la Convention, s’il offre une protection effective contre la torture et interdit la conduite qui fait l’objet des assurances, s’il a des relations bilatérales solides avec l’Etat de renvoi et a respecté des assurances similaires dans le passé, si le requérant a déjà subi de mauvais traitements dans cet Etat et si celui-ci a pris des dispositions adéquates pour permettre un contrôle effectif et un accès sans restriction du requérant à ses avocats).En l’espèce, les gouvernements britannique et jordanien se sont véritablement efforcés d’obtenir et d’offrir des assurances transparentes et précises pour éviter au requérant de subir de mauvais traitements à son retour en Jordanie. La précision et le formalisme du mémorandum d’accord auxquels ces efforts ont abouti sont de qualité supérieure à toutes les assurances de ce type que la Cour a été amenée à examiner jusqu’ici. En outre, les assurances ont été données de bonne foi et approuvées au plus haut niveau de l’Etat jordanien, dont les relations bilatérales avec le Royaume-Uni sont historiquement solides. Le mémorandum précise clairement que le requérant sera renvoyé en Jordanie, où il sera détenu et rejugé pour les infractions qui lui ont valu d’être condamné par défaut. La renommée du requérant devrait inciter les autorités jordaniennes à veiller à ce qu’il soit correctement traité, puisque des mauvais traitements auraient de graves conséquences sur les relations bilatérales de la Jordanie avec le Royaume-Uni, et entraînerait un incident diplomatique. Enfin, conformément à l’accord, le requérant devrait recevoir des visites régulières du centre Adaleh, qui pourra vérifier que les assurances données sont bien respectées. Dès lors, le renvoi du requérant vers la Jordanie ne l’exposerait pas à un risque réel de mauvais traitements.Conclusion : l’expulsion n’emporterait pas violation (unanimité).Article 5 : La Cour confirme que l’article 5 s’applique dans les affaires d’expulsion et qu’un Etat contractant manquerait à cette disposition s’il renvoyait un requérant vers un pays dans lequel celui-ci courrait un risque réel de subir une violation flagrante des droits qu’elle protège. Cependant, le seuil applicable en pareil cas est très élevé. Selon le droit jordanien, le requérant devrait passer en jugement dans un délai de cinquante jours après son incarcération, ce qui, pour la Cour, est loin de représenter une durée de détention pouvant donner lieu à une violation flagrante de l’article 5.Conclusion : l’expulsion n’emporterait pas violation (unanimité).Article 6 : Le requérant se plaint qu’en cas de renvoi vers la Jordanie son nouveau procès équivaudrait à un déni de justice flagrant, en raison notamment de l’admission de preuves obtenues par la torture. La Cour observe que, pour qu’il y ait déni de justice flagrant, il ne suffit pas que les procédures de jugement présentent des irrégularités ou une absence de garanties susceptibles d’emporter violation de l’article 6 si elles étaient relevées au sein de l’Etat contractant lui-même. Il faut un manquement aux principes du procès équitable qui soit si fondamental qu’il équivaut à annihiler le droit garanti par cette disposition, ou à en détruire l’essence même. A cet égard, la Cour relève que l’admission de déclarations obtenues sous la torture serait manifestement contraire non seulement à l’article 6 de la Convention mais également aux normes fondamentales du procès équitable posées par le droit international, et donc donnerait au procès un caractère immoral, illégal et totalement imprévisible quant à son issue. L’admission de preuves obtenues par la torture dans le cadre d’un procès pénal représenterait donc un déni de justice flagrant. Les dépositions à charge dans l’affaire du requérant ont été faites par deux témoins différents, lesquels ont tous les deux reçus des coups sur la plante des pieds – une technique connue sous le nom de falaka – dans le seul but d’obtenir des informations. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner cette forme de mauvais traitement et l’a qualifié de torture sans aucune hésitation. En outre, l’utilisation de preuves obtenues par la torture est une pratique répandue en Jordanie, et les garanties juridiques données par le droit jordanien semblent avoir peu de valeur en pratique. Certes, le requérant pourrait contester la recevabilité des dépositions à charge obtenues sous la torture, mais il aurait beaucoup de mal à se prévaloir de cette possibilité des années après les faits en question et devant une juridiction qui rejette habituellement de telles allégations. Etant donné que le requérant a prouvé concrètement et sans conteste que ses codéfendeurs avaient été torturés, il a satisfait aux critères exigeants en matière de preuve qu’il lui fallait remplir pour démontrer un risque réel de déni de justice flagrant en cas de renvoi vers la Jordanie.Conclusion : l’expulsion emporterait violation (unanimité).Article 41 : aucune demande formulée pour dommage. © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’hommeRédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence