Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 144Août-Septembre 2011A.A. c. Royaume-Uni - 8000/08Arrêt 20.9.2011 [Section IV]Article 8ExpulsionDécision d’expulser un individu ayant commis une infraction grave alors qu’il était mineur malgré la conduite exemplaire de l’intéressé par la suite : l'expulsion emporterait violation En fait – Le requérant, de nationalité nigériane, arriva au Royaume-Uni en 2000 à l’âge de 13 ans pour y rejoindre sa mère. Deux ans plus tard, il fut reconnu coupable du viol d’une fille âgée de 13 ans et condamné à quatre ans d’emprisonnement. En 2004, il fut mis en liberté conditionnelle pour conduite exemplaire et rapports constamment favorables (il avait obtenu en détention certains diplômes de l’enseignement secondaire). Peu après son élargissement, un arrêté d’expulsion motivé par la gravité du délit lui fut signifié. Il fut tout d’abord annulé par le juge mais, après réexamen, le tribunal des affaires d’asile et d’immigration jugea que les considérations d’intérêt général motivant l’expulsion de l’intéressé l’emportaient sur les considérations tenant à son cas personnel. Dans l’intervalle, après sa mise en liberté, le requérant poursuivit ses études, obtenant finalement une licence et une maîtrise. Il trouva un emploi auprès d’une collectivité locale à Londres, où il travaille avec sa mère, désormais ressortissante britannique, et voit régulièrement ses sœurs qui habitent elles aussi dans cette ville. En septembre 2010, les autorités de l’immigration l’avisèrent qu’elles envisageaient de l’expulser en raison de sa condamnation tout en indiquant que, ayant été informées qu’il avait saisi la Cour européenne d’une requête en 2008, elles ajourneraient cette décision. En droit – Article 8 : Nonobstant la question de savoir si le requérant – un jeune adulte qui n’a pas encore fondé sa propre famille – peut prétendre jouir d’une « vie familiale » avec sa mère, avec qui il vit, l’arrêté d’expulsion constitue en tout état de cause une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. L’expulsion envisagée poursuit le but légitime de « la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales ». Lorsqu’elles ont ordonné cette mesure, les autorités nationales ont tenu compte de tous les éléments pertinents, notamment la gravité de l’infraction et le fait que le requérant était mineur au moment où il l’a commise et leur décision relevait alors de leur marge d’appréciation. Cependant, la dernière de leurs décisions remonte à 2007 et, depuis lors, la proportionnalité de l’expulsion du requérant n’a fait l’objet d’aucun réexamen. Les autorités de l’immigration semblent n’avoir rien fait en vue d’expulser l’intéressé depuis la clôture de la procédure judiciaire, même si aucune mesure provisoire visant à empêcher cette expulsion n’avait été sollicitée. Lorsqu’elle apprécie la compatibilité d’une expulsion avec la Convention, la Cour doit prendre en considération la date de l’expulsion elle-même et non celle de l’arrêté définitif qui ordonne celle-ci et, lorsque cette mesure vise la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, le laps de temps écoulé depuis l’infraction commise et la conduite de l’intéressé pendant toute cette période est particulièrement importante. Au cours de la période en question, le requérant en l’espèce n’a perpétré aucune nouvelle infraction et le risque qu’il en commette une autre a été jugé faible. Il s’est prévalu des possibilités en matière d’éducation ouvertes en détention et a poursuivi ses études après sa mise en liberté, obtenant finalement une maîtrise et un emploi stable. D’ailleurs, le Gouvernement n’a signalé aucun élément préoccupant concernant sa conduite au cours des sept années qui se sont écoulées depuis son élargissement et n’a motivé l’expulsion que par la gravité de l’infraction. Compte tenu du comportement exemplaire et des efforts louables déployés par le requérant pendant cette période aux fins de sa réhabilitation et de sa réinsertion dans la société, le Gouvernement n’est pas parvenu à étayer suffisamment sa thèse selon laquelle on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’intéressé troublât l’ordre public ou se livrât à des activités criminelles, de sorte que son expulsion eût été nécessaire dans une société démocratique.Conclusion : l’expulsion emporterait violation (à l’unanimité).Article 41 : Aucune demande au titre de dommage matériel ou de préjudice moral n’a été formulée. © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’hommeRédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence