SUR LA RECEVABILITE                       de la requête No 11684/85                      présentée par Jean-Jacques AMY                      contre la Belgique                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant enchambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            G. BATLINER            H. VANDENBERGHE        Sir Basil HALL        MM. F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS        Mme J. LIDDY         M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits del'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 juillet 1985 par Jean-JacquesAMY contre la Belgique et enregistrée le 5 août 1985 sous le No dedossier 11684/85 ;         Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur dela Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :  EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par lerequérant, peuvent se résumer ainsi.         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1940, docteuren médecine et domicilé à Uccle.  Devant la Commission, le requérantest représenté par Maîtres René Bützler et Guy Meyns, avocats àBruxelles, et par Maître Alain Tytgat, avocat à Gand.         Le 2 février 1982, une instruction judiciaire fut ouverte parle ministère public de Bruxelles pour un acte d'interruptionvolontaire de grossesse accompli en août 1981 sur la personne d'uneadolescente de 14 ans.         Le 16 février 1982, le juge d'instruction chargé de l'affairefit effectuer une perquisition à l'hôpital académique de la VrijeUniversiteit van Brussel où le dossier médical ouvert au nom del'adolescente en cause fut saisi.  Le 16 novembre 1982, la chambre duconseil renvoya le requérant, un autre médecin et la mère del'adolescente devant le tribunal correctionnel.  Par son jugement du23 septembre 1983, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna lerequérant à une peine d'emprisonnement d'un mois, assortie d'un sursisde trois ans pour avoir, le 28 août 1981, accompli un délitd'avortement sur la personne d'une adolescente qui y avait consenti.         Le requérant introduisit un recours contre ce jugementalléguant entre autres que compte tenu de la situation de sa patiente,il y avait eu, vis-à-vis de celle-ci, atteinte à la vie en violationde l'article 2, traitement inhumain en violation de l'article 3 etatteinte au droit à la vie privée garanti par l'article 8.  Ilsoulevait également que l'absence de poursuite contre d'autres médecinsayant pareillement procédé à des avortements créait un doute quant aucaractère équitable du jugement du tribunal correctionnel et faisaitenfin valoir que la législation belge sur l'avortement, reflet d'unemorale de 1867 aujourd'hui désuète, violait les articles 9, 10 et 12.Il faisait enfin valoir qu'il ne pouvait se défendre de manièreconvenable puisqu'il ne pouvait faire mention, compte tenu de sonobligation de garder le secret professionnel, des circonstances,raisons et motifs relatifs à l'opération effectuée.         Par son arrêt du 14 mars 1984, la cour d'appel de Bruxellesconfirma le jugement, estimant qu'il n'y avait pas eu violation desarticles 2, 3, 6, 8, 9, 10 et 12 de la Convention.  En ce qui concernele grief de violation des droits de la défense en raison del'obligation de garder le secret professionnel, la cour d'appel relevaque compte tenu du fait que le dossier médical de la patiente durequérant avait été régulièrement joint au dossier pénal, le requérantpouvait se défendre en tous points sans violer le secret professionnelet ajoutait que reconnaître à certaines catégories de personnes undroit illimité à se retrancher derrière leur secret professionnelaurait pour conséquences qu'elles pourraient, sans pouvoir êtrepoursuivies, commettre des délits dans l'exercice de leur profession.         A l'appui de son pourvoi en cassation du 4 juin 1984, lerequérant réitéra ses arguments de non-respect de la Convention déjàsoulevés devant la cour d'appel.  Il fit plus spécialement valoirqu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention car despoursuites avaient été entamées dans l'arrondissement judiciaire deBruxelles alors que, dans d'autres arrondissements judiciaires, desemblables faits n'étaient pas poursuivis.  Il allégua également quela cour d'appel avait violé les articles 2 et 8 de la Conventionen déclarant qu'il fallait mettre en balance la vie du foetus avec ledroit à la vie et le droit à la vie privée de la mère.  Il fit plusparticulièrement valoir que le droit à la vie garanti par l'article 2de la Convention s'étendait au droit à la santé physique et psychique.Il souleva enfin qu'il n'avait pas pu se défendre utilement en raisonde son devoir de garder le secret professionnel, arguant que même sile dossier médical de sa patiente était joint au dossier pénal, il nepouvait se défendre que sur base des données du dossier médical et nepouvait faire valoir d'autres données que celles du dossier médical oudes explications, raisons et motifs relatifs à cette opération, sansvioler le secret médical.         Statuant sur ces moyens, la Cour de cassation, en son arrêtdu 5 février 1985, estima que les griefs formulés par le requérantn'étaient pas fondés.  La Cour déclara que le droit à un procèséquitable, garanti par la Convention, n'implique pas que toutepersonne pouvant être traduite en justice doit nécessairement êtrepoursuivie et que la législation sur l'interruption volontaire degrossesse ne constitue pas une ingérence injustifiée dans la vieprivée des personnes.  La Cour fit particulièrement remarquerque l'article 2 de la Convention ne protége que le droit à la viephysique dans son acception habituelle et non la notion subjectivede droit à la dignité de la personne humaine.  La Cour de cassation aenfin estimé qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défenseen raison de l'obligation de garder le secret médical.  Elle rappelaque la cour d'appel avait jugé que le requérant pouvait faire valoirtous les éléments qu'il estimait utiles à sa défense, même ceux ne setrouvant pas dans le dossier pénal, sans pour cela violer le secretprofessionnel.  Il souligna ensuite que le devoir de secretprofessionnel n'impose pas en toutes circonstances l'obligationabsolue de ne rien révéler et que le secret peut être brisé lorsque lapersonne à laquelle ce secret est imposé doit elle-même se défendre enjustice, sans préjudice du fait que la personne protégée par le secretprofessionnel le délie de son devoir de secret ou exige au contrairequ'il garde le silence. GRIEFS 1.      Le requérant fait valoir que le fait d'ériger en infractionet de poursuivre une interruption de grossesse dans le cas d'espèceporte atteinte aux articles 2 et 8 de la Convention.  Il rappelle àcet égard que, selon l'article 375 alinéa 4 du Code pénal, lerapprochement charnel des sexes commis sur la personne d'un enfant demoins de quatorze ans est réputé viol commis à l'aide de violence etque la grossesse de sa patiente résulte sans équivoque de relationsayant eu lieu avant qu'elle n'ait atteint l'âge de quatorze ans,puisque l'interruption de grossesse a été effectuée deux jours aprèsson quatorzième anniversaire.         Il allègue que les poursuites qui ont été intentées portentatteinte au droit à la vie de sa patiente garanti par l'article 2 dela Convention, ce droit protégeant non seulement le droit à la viephysique proprement dit, mais encore le droit à la dignité de lapersonne humaine.  Il observe à ce sujet que, d'une part, la mise aumonde d'enfants comporte beaucoup plus de risques pour des personnesd'un très jeune âge et, d'autre part, on ne saurait exiger d'unepersonne de cet âge de pourvoir à l'entretien d'un enfant sans porteratteinte à son droit à la dignité de la personne humaine.         Il se plaint également d'une atteinte à la vie privée de sapatiente.  Il soulève entre autres que l'interdiction del'interruption de grossesse emportait, pour sa patiente, l'obligationde subvenir à l'entretien de l'enfant ou bien de l'abandonner après lanaissance, que l'interruption de grossesse effectuée à l'étrangern'est pas punissable selon la loi belge (et n'entraîne donc pas depoursuite contre la personne en ayant fait l'objet) et qu'en outre,l'obligation qui lui était faite en tant que médecin de garder lesecret professionnel constituait également une atteinte à la vieprivée de sa patiente. 2.      Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'unprocès équitable du fait que des poursuites ont été entamées contrelui, alors que d'autres personnes ayant procédé à des interruptions degrossesse (certaines ayant eu lieu dans le même hôpital que celui oùle requérant a opéré) n'ont pas fait l'objet de poursuites.  Ilinvoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à unprocès équitable. 3.      Le requérant se plaint enfin que l'obligation qui lui étaitfaite de garder le secret professionnel imposé par l'article 458 duCode pénal et sa déontologie, eu égard au refus de sa patiente de ledélier du secret professionnel, porte atteinte à son droit à laliberté de conscience garanti par l'article 9 de la Convention. EN DROIT 1.      Le requérant fait valoir que le fait d'ériger en infraction etde poursuivre une interruption de grossesse dans le cas d'espèce porteatteinte aux articles 2 et 8 (Art. 2, 8) de la Convention.         La Commission rappelle qu'il incombe au requérant de montrerque les mesures dont il se plaint ont été appliquées à son détriment(Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 décembre 1978, Série An° 28, pp. 7 et 18, par. 33 ; N° 10039/82, déc. 11.5.84, D.R. 38, p.74) et que, lorsqu'une requête porte sur des faits qui affectent,outre le requérant, d'autres personnes, elle ne l'examine que pourautant que le requérant soit lui-même affecté (N° 7806/77, D.R. 12,pp. 168 et suivantes).         Dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation, dansle chef de sa patiente, des droits garantis par les articles 2 et 8(Art. 2, 8) de la Convention, la Commission a examiné si le requérantpouvait être considéré comme une victime indirecte des violations deces articles ou s'il avait la qualité pour agir au nom de sa patiente.         Aux termes de l'article 25 par. 1 (Art. 25-1) de laConvention, "la Commission peut être saisie d'une requête adressée auSecrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique,toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliersqui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Partiescontractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)".         La Commission rappelle qu'elle a déjà constaté que, par"victime", le texte précité vise non seulement la ou les victimesdirectes de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecteà qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêtpersonnel valable à obtenir qu'il y soit mis fin (cf.  N° 1420/62,1477/62, 1478/62, déc. 18.12.64, Annuaire N° 6, p. 591).         Dans le cas d'espèce, la Commission estime que le requérant nepeut se prétendre victime même indirecte de la violation des articles2 et 8 (Art. 2, 8) de la Convention, lesquels garantissent des droitsétroitement liés à la personne de la patiente du requérant.  Parailleurs, elle constate que le requérant n'a apporté aucun élémentpermettant de croire qu'il aurait été personnellement victime d'uneatteinte aux droits garantis par les articles 2 et 8 (Art. 2, 8) de laConvention.         En outre, la Commission relève que le requérant n'a jamaismentionné qu'il aurait reçu un mandat de sa patiente pour agir en sonnom devant la Commission.         Cette partie de la requête est donc incompatible rationepersonae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetéeau sens de son article 27 par. 2 (Art. 27-2). 2.      Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'unprocès équitable du fait que des poursuites ont été entamées contrelui, alors que d'autres personnes ayant procédé à des interruptions degrossesse n'ont pas fait l'objet de poursuites.  Il invoque à cetégard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit ledroit à un procès équitable.         La Commission, estime tout d'abord que le simple fait, à lesupposer établi, que d'autres personnes n'aient pas été poursuiviespour des faits similaires ne constitue pas un élément pouvant porteratteinte à l'équité du procès diligenté contre le requérant.         Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'estpas la seule personne à avoir été poursuivie pour avoir effectué uneinterruption volontaire de grossesse.  Le seul fait que, selon lesdires du requérant, seuls certains médecins soient poursuivis pouravoir procédé à des interruptions volontaires de grossesse et que cespoursuites soient circonscrites au ressort territorial de la courd'appel de Bruxelles ne suffit pas à établir que le requérant n'a pasbénéficié d'un procès équitable, pas plus que la circonstance alléguéeque des médecins ayant effectué des interruptions volontaires degrossesse dans le même établissement que celui où le requérant a opérén'ont pas été poursuivis.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetéecomme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2(Art. 27-2) de la Convention. 3.      Le requérant se plaint enfin que l'obligation de garder lesecret professionnel imposé par l'article 458 du Code pénal belge etsa déontologie, eu égard au refus de sa patiente de le délier dusecret professionnel, porte atteinte à son droit à la liberté deconscience garanti par l'article 9 (Art. 9) de la Convention.         La Commission rappelle à cet égard que la cour d'appel deBruxelles et la Cour de cassation ont souligné que le devoir degarder le secret professionnel n'est pas absolu, que, plusparticulièrement, le secret peut être rompu lorsque la personne à quice secret est imposé doit elle-même se défendre en justice, mêmelorsque la personne protégée par ledit secret professionnel refuse dele délier de son devoir de garder le silence et que le requérantpouvait, devant les juridictions pénales belges, faire valoir tous leséléments qu'il jugeait utiles à sa défense, même si ces éléments ne setrouvaient pas dans le dossier pénal, sans pour cela violer le secretprofessionnel.         La Commission, se référant à ces constatations desjuridictions belges, estime que dans ces conditions, le requérantavait le droit de faire valoir tous les éléments qu'il estimait utileà sa défense sans pour cela violer le secret professionnel.         La Commission n'a, en conséquence, décelé ni dans le dossier,ni dans l'argumentation du requérant, aucun élément montrant que lesdroits garantis par l'article 9 (Art. 9) ont été violés du fait qu'iln'a pas été délié du secret professionnel.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étantmanifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) dela Convention.         Par ces motifs, la Commission         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                   Le Président           de la Commission                de la Commission                (H.C. KRÜGER)                  (C.A. NØRGAARD)