8 février 2011  Deux requêtes contre la Grèceno 29381/09présentée par Grigoris VALLIANATOS et Nikolaos MYLONASintroduite le 6 mai 2009no 32684/09présentée par C.S., K.T., E.D., M.P., A.H. et D.N. et l’association « Synthessi »introduite le 25 mai 2009  EXPOSÉ DES FAITSEN FAITEn ce qui concerne la requête no 29381/09, les requérants, MM. Grigoris Vallianatos et Nikolaos Mylonas sont des ressortissants grecs, nées en 1956 et 1958 respectivement et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par le Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera. En ce qui concerne la requête no 32684/09, les six premiers requérants, C.S., K.T., E.D., M.P., A.H. et D.N. sont des ressortissants grecs résidant à Athènes. La septième requérante, l’association « Synthessi » est une personne morale ayant son siège à Athènes. Ils sont tous représentés par Mes  N. Alivizatos et E. Mallios, avocats au barreau d’Athènes.A.  Les circonstances de l’espèceLes faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.S’agissant de la requête no 29381/09, les requérants vivent en couple à Athènes. S’agissant de la requête no 32684/09, il ressort du dossier que les quatre premiers requérants vivent depuis longtemps en couple à Athènes. Les cinquième et sixième requérants entretiennent une relation, sans pour autant vivre ensemble. La septième requérante est une association à but non lucratif visant, entre autres, au soutien psychologique et moral des personnes homosexuelles.En novembre 2008, la loi no 3719/2008 entra en vigueur. Elle prévoyait pour la première fois en Grèce une forme officielle d’alternative au mariage, le « pacte de vie commune » (σύμφωνο συμβίωσης). Selon son article premier, ce pacte ne peut être conclu que par deux personnes majeures de sexe différent. Le pacte est conclu par acte notarial, soumis pour enregistrement à l’état civil.Un vif débat a précédé la mise en œuvre de la loi no 3719/2008. L’Eglise de Grèce a officiellement pris position contre elle. Dans un communiqué publié le 17 mars par le Saint Synode, elle qualifia le pacte de vie commune de « prostitution ». Quant au ministre de la Justice, il déclara devant la commission parlementaire compétente :« (...) Nous pensons que nous ne devrions aller que jusque-là. Il ne fallait pas inclure les couples de même sexe. En effet, nous sommes persuadés que les exigences et besoins de la société hellénique ne dépassent pas cette limite ; en tant que législateur, le parti politique au pouvoir est tenu de rendre des comptes au peuple grec, a ses propres convictions et a fait ses tractations ; je crois que c’est la voie à suivre ».Plusieurs orateurs, lors des débats parlementaires sur l’adoption de la loi en cause, insistèrent sur la violation par la Grèce de ses obligations internationales et, notamment, des articles 8 et 14 de la Convention. Il en a été de même pour la Commission nationale des droits de l’homme, dont les observations, datées du 14 juillet 2008, sur ledit projet de la loi firent référence notamment à la notion de vie familiale, dont le contenu n’est pas statique mais se modifie au fur et à mesure de l’évolution des mœurs.B.  Le droit interne pertinentLe premier article de la loi no 3719/2008 dispose :Article 1« Le contrat entre deux personnes physiques majeures de sexe différent en vertu duquel ils organisent leur vie commune (pacte de vie commune) est conclu par acte notarial en leur propre présence. Le contrat est valable à partir du dépôt d’une copie de l’acte notarial auprès de l’officier d’état civil de leur résidence. Il est enregistré dans un dossier spécial de l’état civil »Selon les articles 6 et 7 de la loi no 3719/2008, les parties peuvent inclure au pacte de vie commune des dispositions pour régler des rapports pécuniaires, ainsi que leur obligation mutuelle de verser, le cas échéant, une obligation alimentaire après la terminaison du pacte. L’article 10 dispose, en ce qui concerne la tutelle des enfants, que les dispositions du code civil portant sur les enfants des époux sont applicables par analogie. En outre, l’article 11 prévoit qu’en cas de décès, le survivant a un droit de succession par héritage. Enfin, le pacte peut être terminé soit par accord commun des parties, soit par déclaration unilatérale de chacune d’elles (sous forme notariale).GRIEFS1.  Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent que le pacte de vie commune en vertu de la loi no 3719/2008, destiné uniquement aux personnes majeures de sexe différent, porte atteinte au droit à la vie privée et au principe de l’interdiction de discrimination.2.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants, ayant introduit la requête no 29381/09, se plaignent de l’absence en droit interne de recours effectif au travers duquel ils auraient pu faire valoir devant les juridictions internes leurs griefs quant à la violation alléguée des articles 8 et 14 de la Convention.  QUESTIONS AUX PARTIES 1.   Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en l’espèce ? En particulier, le droit interne prévoit-il un recours effectif au travers duquel les requérants auraient pu mettre en cause les dispositions de la loi no 3719/2008, réservant le « pacte de vie commune » uniquement aux personnes majeures de sexe différent ? Dans l’affirmative, existe-t-il une jurisprudence pertinente en la matière ? 2.  Le « pacte de vie commune » en vertu de la loi no 3719/2008 destiné uniquement aux personnes majeures de sexe différent est-il compatible avec les droits des requérants à la vie privée et l’interdiction de discrimination, tels qu’énoncés par l’article 8 pris seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention ? 3.  L’absence alléguée de recours effectif par le biais duquel les requérants pourraient faire valoir devant les juridictions internes les violations alléguées des articles 8 et 14 de la Convention, a-t-elle porté atteinte à l’article 13 de la Convention ?